(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)


Texte abrogé par la Note du 16 août 2016 (circulaires.legifrance.gouv.fr)

NOR : DEVO0806145C

Références :

Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 à R. 214-56 et R. 214-112 à R. 214-147 ;

Décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;

Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Circulaire du MATE du 29 mai 1999 relative au recensement des digues de protection des lieux habités contre les inondations fluviales et maritimes ;

Circulaire interministérielle INTB9400227C du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d’inondations.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; MEEDDAT ; DPPR ; DTMRF ; DGR ; DGUHC ; ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales ; DGCL ; DDSC ; ministère de l’agriculture et de la pêche ; DGFAR DIREN (pour information).

1. Objet de la circulaire

La présente instruction annule et remplace les circulaires 70-15 du 14 août 1970 relative à l’inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique et du 6 août 2003 relative à l’organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique.

Elle a pour objet de rappeler et préciser le rôle des préfets et des services déconcentrés de l’Etat en matière de contrôle de la sécurité des digues et barrages.

La sécurité des ouvrages hydrauliques est un élément important de la politique de prévention des risques.

Ces ouvrages nécessitent un entretien, une surveillance et un contrôle rigoureux.

Les crues désastreuses de 1994 sur le Rhône, de 1999 dans l’Aude, de 2002 et 2003 dans le sud-est de la France ont démontré la fragilité de nombreuses digues de protection contre les inondations et l’aggravation des dommages que leur rupture peut entraîner. Si la France n’a pas connu de catastrophe majeure depuis la rupture du barrage de Malpasset en 1959, il n’est toutefois pas rare que des accidents moindres sur des barrages, voire des ruptures, se produisent ou que les services de police de l’eau soient obligés de prescrire des mesures d’urgence.

La sécurité de ces ouvrages, qui passe par un entretien et une surveillance réguliers, relève de la responsabilité des propriétaires ou des exploitants. L’Etat s’assure que les ouvrages dont il autorise l’existence ne menacent pas la sécurité des personnes et des biens.

Ces principes anciens sont repris par la nouvelle législation et réglementation en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques issue de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

Le décret du 11 décembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques définissent les obligations du responsable (1) d’ouvrages : études, entretien et surveillance. Ils sont à sa charge financière.

La responsabilité de l’Etat réside dans la vérification de la bonne exécution par le responsable de l’ouvrage de ses obligations de bonne conception, d’entretien, de surveillance et suivi des prescriptions de l’Etat.

(1) Au sens de la présente circulaire, on entend par « responsable de l’ouvrage » le propriétaire de l’ouvrage ou l’exploitant lorsque celui-ci a clairement reçu la responsabilité de l’ouvrage.

2. Champ d’application

Les obligations des responsables d’ouvrages hydrauliques précisées par les articles R. 214-112 à R. 214-147 du code de l’environnement ont été unifiées pour les ouvrages relevant des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement et pour les ouvrages inclus dans une installation soumise à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

La présente circulaire concerne donc les barrages de retenue et les digues soumis à autorisation ou à déclaration relevant des rubriques 3.2.5.0 ou 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ou inclus dans une installation soumise à autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée (cf. annexe I). Elle ne concerne pas les ouvrages hydroélectriques concédés.

Vous vous appuierez sur les services de police de l’eau (SPE) pour contrôler la sécurité de ces ouvrages avec, si besoin, l’assistance du pôle d’appui technique pour les ouvrages hydrauliques (PATOUH).

3. Dispositions pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

3.1. Classification et mise en conformité des ouvrages

Les articles R. 214-112 et R. 214-113 du code de l’environnement mettent en place quatre classes de barrages et de digues, A à D, selon l’importance de l’ouvrage et de la population protégée dans le cas des digues. Il vous appartient de classer chaque ouvrage concerné au regard des critères de ces articles. L’article R. 214-114 du code de l’environnement vous permet de modifier ce classement au regard de l’importance des risques engendrés pour la sécurité des personnes et des biens.

Les décisions préfectorales prévues par le décret du 11 décembre 2007 précité doivent être prises par voie d’arrêté préfectoral selon les modalités des articles R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l’environnement. Ces décisions sont :
– la modification du classement d’un ouvrage (art. R. 214-114 du code de l’environnement) ;
– le délai de réalisation de l’étude de dangers (art. R. 214-115 du code de l’environnement) ;
– la première échéance de la revue de sûreté des ouvrages existants au 1er janvier 2008 (art. R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l’environnement) ;
– la dispense de dispositif d’auscultation d’un barrage de classe A à C ou la demande d’auscultation d’un barrage de classe D (art. R. 214-124 du code de l’environnement) ;
– le délai de mise en conformité de l’ouvrage aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l’environnement (art. 14 du décret du 11 décembre 2007 précité).

Il convient à cette occasion de préciser la classe de l’ouvrage et de procéder à une actualisation des arrêtés antérieurs relatifs à l’ouvrage, notamment l’abrogation des dispositions qui ont été prises pour l’application des circulaires 70-15 du 14 août 1970 et du 6 août 2003 précitées.

Vous traiterez en priorité les ouvrages des classes A et B.

3.2. Identification des responsables d’ouvrages

L’existence d’un responsable ayant les capacités d’assurer ses obligations est un point clé de la garantie du bon état et de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

D’après les traitements du recensement effectués à partir des informations contenues dans la base de données Bardigues, d’une part, et le travail effectué par les SPE depuis août 2003, d’autre part, il apparaît qu’un certain nombre de digues sont mentionnées comme étant sans propriétaire ou exploitant identifié ou que, celui-ci ne paraît pas à même de faire face aux obligations de sécurité.

Cette situation étant incompatible avec la réalisation des obligations de diagnostic, d’entretien et de surveillance des ouvrages, nous vous demandons d’attacher le plus grand soin à achever l’identification ou la constitution de gestionnaires d’ouvrage compétents sur l’ensemble de la digue afin d’obtenir une gestion globale et cohérente de la digue. Le cas des digues de classes A et B sera traité prioritairement.

Vous vous appuierez sur une action pragmatique, faisant appel à une large concertation.

3.3. Rôle et missions du service de police de l’eau

a) Cadre général

Le propriétaire ou exploitant est le responsable de la sécurité de l’ouvrage. Il est donc important d’éviter qu’un SPE ne se substitue au responsable. Sauf urgence, ses prescriptions n’ont pas vocation à se substituer aux décisions et choix du responsable. Le SPE fixe avant tout des objectifs plutôt que des prescriptions détaillées.

Les prescriptions du SPE ne sont pas de nature à décharger le propriétaire ou l’exploitant de sa responsabilité des dispositions à prendre dans le cadre de son activité.

Le SPE intervient lors de plusieurs étapes :
– lors de l’instruction du dossier au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;
– lors du projet et de la construction de l’ouvrage ;
– pendant toute la vie « normale » de l’ouvrage ;
– pendant les événements particuliers de la vie de l’ouvrage.

b) Instruction au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques

Le décret du 11 décembre 2007 précité a modifié la nomenclature figurant au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement afin de la rendre cohérente avec les classes d’ouvrage mises en place, ainsi que les articles R. 214-6, R. 214-9, R. 214-32 et R. 214-72 du code de l’environnement.

De nouvelles pièces sont désormais nécessaires à l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration des barrages et des digues. Ainsi les consignes écrites, l’étude de dangers et les modalités de première mise en eau dans le cas d’un barrage doivent être examinées dès l’instruction du dossier.

L’arrêté autorisant la construction d’un ouvrage fixe la classe de l’ouvrage, les autres caractéristiques importantes de l’ouvrage et approuve également les consignes écrites et les modalités de première mise en eau dans le cas d’un barrage.

La classe de l’ouvrage peut être modifiée postérieurement à la délivrance du récépissé de déclaration ou de la notification de l’arrêté d’autorisation de l’ouvrage par décision motivée en application de l’article R. 214-114 du code de l’environnement.

Opérations soumises à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Plusieurs tâches sont obligatoirement soumises à l’avis du comité :
– les avant-projets, projets et modifications substantielles des digues et barrages de classe A ;
– les études de dangers des digues de classe A ;
– les analyses de risques contenues dans l’étude de dangers des ouvrages soumis à plan particulier d’intervention ;
– les diagnostics de sûreté des ouvrages de classe A prévus par l’article R. 214-146 du code de l’environnement, dits révisions spéciales.

En outre, en application de l’article R. 213-77 du code de l’environnement, vous pouvez saisir le ministre chargé de l’environnement de tout projet de même nature (avant-projets, projets d’ouvrages, modifications substantielles d’ouvrages, de diagnostics de sûreté et études de dangers) que vous jugeriez nécessaire de soumettre au comité. Cette saisine doit avoir lieu avant de demander au maître d’ouvrage ou responsable d’ouvrage la constitution des dossiers destinés au comité.

L’annexe II précise les modalités relatives aux ouvrages soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

c) Recensement des ouvrages

Dans la continuité des politiques de recensement initiées en 1970 pour les barrages et en 1994 pour les digues, les SPE doivent recenser tous les ouvrages de classe A, B, C et D.

Le recensement des ouvrages de classe A à C doit être achevé en priorité.

En dehors des documents conservés par le SPE sous forme papier, la base de données Bardigues doit être utilisée pour le stockage et la mise à jour des informations, en particulier pour les ouvrages des classes A, B et C. A moyen terme, tous les ouvrages recensés par le SPE devront figurer dans la base de données, avec au minimum tous les champs obligatoires de la base.

d) Vie de l’ouvrage

Au-delà de la vérification de la mise en conformité des ouvrages aux nouvelles dispositions mises en place par le décret du 11 décembre 2007 précité, le SPE intervient de façon régulière et périodique suivant la classe de l’ouvrage, notamment par des inspections périodiques (cf. annexe III).

e) Evénements particuliers

Diagnostic initial de sûreté des digues

Le diagnostic de sûreté des digues prévu par l’article 16 du décret du 11 décembre 2007 et précisé par l’article 9 de l’arrêté du 29 février 2008, dit diagnostic initial, concerne les digues des classes A à C et doit être réalisé avant le 31 décembre 2009. Ce diagnostic comporte les propositions du responsable de l’ouvrage pour remettre à niveau son ouvrage.

Le SPE fait part, dans les meilleurs délais, au responsable de l’ouvrage de ses observations et demandes de compléments à apporter au rapport du diagnostic de sûreté.

Diagnostic de sûreté des ouvrages, dit révision spéciale

Cette procédure concerne tous les barrages et les digues quelle que soit leur classe (art. R. 214-146 du code de l’environnement).

Elle peut être décidée à tout moment sur décision motivée, mais le compte rendu de la réunion de bilan de la revue de sûreté doit mentionner explicitement la nécessité ou non d’engager une révision spéciale.

Il est particulièrement demandé au SPE de prendre l’avis du PATOUH sur l’opportunité d’engager cette procédure et dans cette éventualité d’avoir recours à son assistance pour le suivi de cette procédure.

La prescription au responsable de l’ouvrage se fait par voie d’arrêté en lui demandant de procéder à l’établissement du dossier de révision spéciale selon un échéancier établi après concertation avec lui dans la mesure du possible.

Selon les cas, il est demandé au SPE de prescrire tout ou partie des éléments figurant à l’article 8 de l’arrêté du 29 février 2008 précité.

Le SPE fait part, dans les meilleurs délais, au responsable de l’ouvrage de ses observations et demandes de compléments à apporter au diagnostic et aux dispositions.

Inspection après événement

Il est demandé au SPE de veiller à ce que le responsable de l’ouvrage réalise, conformément à son engagement dans les consignes écrites, un rapport consécutivement à un épisode de crue important ou à un incident pendant une crue.

Au regard de l’événement (crue, séisme, mouvement de terrain, incident d’exploitation ou anomalie de comportement, etc.), le SPE juge de la nécessité d’une inspection.

3.4. Assistance du PATOUH

Il est rappelé que la mise en place du PATOUH permet aux SPE d’obtenir l’assistance du pôle pour l’exercice de leur mission de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

4. Information

Vous porterez à la connaissance des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages et des zones protégées ou susceptibles d’être inondées en cas de rupture ou de dysfonctionnement de l’ouvrage, les conclusions des études de diagnostics et les rapports d’inspection du service de police de l’eau.

Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA

Annexe I : Champ d’application

Sont soumis aux dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 précité, les barrages de retenue et les digues soumis à autorisation ou à déclaration relevant des rubriques 3.2.5.0. ou 3.2.6.0. du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ou inclus dans une installation soumise à autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique lorsqu’ils appartiennent à l’une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 du code de l’environnement.

Extrait de la nomenclature

3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (Autorisation) ;
2° De classe D (Déclaration).

3.2.6.0. Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0. :
1° De protection contre les inondations et submersions (Autorisation) ;
2° De rivières canalisées (Déclaration).

Classes d’ouvrages

Art. R. 214-112

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés « barrages », sont définies dans le tableau ci-dessous.

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Au sens du présent article, on entend par :
– « H », la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet ;
– « V », le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Art. R. 214-113

Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées « digues », sont définies dans le tableau ci-dessous.

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Au sens du présent article, on entend par :
– « H », la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l’aplomb de ce sommet ;
– « P », la population maximale exprimée en nombre d’habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

Barrages ou digues ?

Il convient de bien distinguer les notions de barrages et de digues utilisées pour la mise en oeuvre de la réglementation.

Un barrage est un ouvrage capable de retenir de l’eau. Il est en général transversal par rapport à la vallée et barre le lit mineur et tout ou partie du lit majeur.

Une digue est un ouvrage longitudinal qui n’a pas fonction de retenir de l’eau mais plutôt de faire obstacle à sa venue.

Sont considérés comme barrage de retenue au sens de la rubrique 3.2.5.0. et de l’article R. 214-112, les ouvrages suivants qu’ils soient ou non sur un cours d’eau, sous réserve que leur hauteur soit supérieure ou égale à deux mètres et qu’ils retiennent l’eau, de façon permanente ou non permanente :
– les barrages pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation, les loisirs, la gestion des crues ou des étiages ;
– les barrages écrêteurs de crues ;
– les ouvrages de ralentissement dynamique stockant de l’eau pendant les crues ;
– les barrages en terre sont souvent, à tort, appelés digues (digues d’étangs, par exemple) ;
– les retenues collinaires ;
– les bassins qui ne barrent pas un cours d’eau ;
– les seuils en rivière ;
– les digues de canaux ;
– les barrages au fil de l’eau, dits de navigation et les écluses ;
– les barrages créant des plages de dépôt : les ouvrages de type passif destinés à gérer le transport solide (à ne pas confondre avec les ouvrages actifs de correction torrentielle mis en oeuvre dans le cadre de la politique de restauration des terrains en montagne).

Cette liste est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive.

Concernant la dernière catégorie d’ouvrage, nous vous demandons de considérer les ouvrages amont, aval et latéraux constituant les plages de dépôts comme un seul ouvrage au sens de l’article R. 214-112 du code de l’environnement.

Sont considérées comme digues au sens de l’article R. 214-113 :
– les digues de protection contre les inondations fluviales, généralement longitudinal au cours d’eau ;
– les digues qui ceinturent des lieux habités ;
– les digues d’estuaires et de protection contre les submersions marines ;
– les digues des rivières canalisées ;
– les digues de protection sur les cônes de déjection de torrents.

Annexes des ouvrages

Les ouvrages comportent parfois pour assurer leur fonction des ouvrages annexes. La règle générale est de rattacher ces ouvrages annexes à l’ouvrage principal.

Sont ainsi rattachés au barrage principal :
– un petit barrage de fermeture de col ;
– les digues du canal d’amenée d’un barrage ;
– les digues longitudinales d’une plage de dépôt.

Les digues transversales délimitant avec la digue longitudinale une zone de protection homogène sont rattachées à la digue longitudinale au cours d’eau.

Digue et zone protégée

Au sens de la réglementation, il convient de comprendre par « digue » l’ensemble cohérent du point de vue du fonctionnement hydraulique et de la protection contre les crues. La digue, comprend donc l’ouvrage longitudinal au cours d’eau, composé le cas échéant de plusieurs tronçons, et, s’ils existent, les raccordements amont et aval au terrain naturel ou à d’autres ouvrages.

La zone protégée est donc la zone soustraite à l’inondation qui serait causée par la crue de projet de protection de l’ouvrage. Ce n’est pas la zone, plus restreinte, où suite à une rupture de la digue la population serait en danger du fait des hauteurs ou des vitesses d’eau. Ce n’est pas non plus la zone inondée pour la crue de référence du PPRi, par les plus hautes connues, la crue centennale ou l’emprise maximale inondable.

Les limites amont et aval de la digue doivent s’appréhender indépendamment de la question de la propriété ou de la gestion des tronçons la constituant : la limite de la digue n’est pas la limite de propriété ou de gestion.

Une digue composée de plusieurs tronçons n’a qu’une seule classe et les obligations afférentes à la classe s’appliquent à l’ensemble des tronçons et donc à l’ensemble des responsables de la digue. Les travaux et études

doivent être coordonnés à défaut d’être unitaires. L’étude de dangers est, elle, nécessairement réalisée de façon unitaire pour l’ensemble de la digue.

Remblais linéaires

Une attention particulière et au cas par cas doit être portée aux remblais linéaires (transport routier, ferroviaire, etc.). Concernant ces ouvrages, relevant de la rubrique 3.2.2.0. (installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau) le principe général et premier est celui précisé à l’article 4 de l’arrêté du 13 février 2002, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 : « (...) Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique,

ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage, ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0. ou de la rubrique 3.2.6.0. ».

Si un remblai ne remplit pas ces conditions, il est demandé de rechercher en premier lieu la transparence hydraulique de cet ouvrage dans les conditions précisées par la circulaire du 24 juillet 2002 (annexe technique de la rubrique 2.5.4.).

S’il existe une volonté locale de faire jouer à cet ouvrage un rôle hydraulique de barrage ou de digue, une approche concertée avec tous les acteurs impliqués doit permettre d’exposer les conséquences de cette option et d’arrêter les points indispensables à une gestion adéquate de l’ouvrage :
– réglementation technique de type barrage ou digue ;
– modes de gestion technique et financière de l’ouvrage ;
– responsabilités et identification de chaque acteur, en particulier celle du responsable devant répondre aux obligations relatives à la fonction digue ou barrage (art. R. 214-115 à R. 214-147 du code de l’environnement).

Annexe II : Ouvrages soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Concernant les projets et modifications substantielles d’ouvrage de classe A, il est rappelé que la consultation et l’avis du comité sont prévus par les articles R. 214-9 et R. 214-11 du code de l’environnement. Il est précisé à ce sujet que :
– l’interruption du délai de 6 mois entre la complétude du dossier et la publication de l’avis d’ouverture d’enquête publique pendant une période de 6 mois (art. R. 214-9 du code de l’environnement) est destiné à recueillir l’avis du comité sur le dossier définitif (au sens de la circulaire 75-65 du 27 novembre 1975 relative au CTPB) de l’ouvrage ;
– l’avis du comité que le préfet doit considérer pour établir son rapport sur la demande d’autorisation (art. R. 214-11 du code de l’environnement) est l’avis sur le dossier définitif de l’ouvrage.

Concernant les ouvrages soumis à autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, l’article R. 214-76 s’applique par dérogation à l’article R. 214-9. Le délai d’un an prévu, avant rejet de la demande, entre la transmission d’une demande régulière et complète et l’avis d’ouverture d’enquête publique n’est pas interrompu pendant une période de 6 mois pour recueillir l’avis du comité. Toutefois, ce délai d’un an doit être mis à profit pour recueillir l’avis du comité sur le dossier définitif.

Il est rappelé que la saisine du comité se fait exclusivement par le ministre y compris pour les dossiers d’analyse de risques préalables aux plans particuliers d’intervention.

Il est donc demandé au SPE de saisir l’administration centrale de tout dossier devant recevoir l’avis du comité par l’envoi d’un exemplaire du dossier accompagné de ses analyse et avis sur le dossier. Le SPE apporte une attention particulière à l’analyse des dossiers, tant sur la complétude que sur leur qualité, préalablement à la saisine de l’administration centrale. A cette fin, le SPE fait appel systématiquement à l’assistance du PATOUH.

Il est demandé, dans la mesure du possible, que le SPE participe aux séances du comité relatives au dossier.

Une fois l’avis du comité rendu, celui-ci est transmis par l’administration centrale au préfet afin d’être notifié au maître d’ouvrage ou au responsable de l’ouvrage.

En cas d’abandon du projet par le maître d’ouvrage, le SPE informe l’administration centrale.

Après la mise en eau d’un barrage, le SPE transmet à l’administration centrale le rapport de première mise en eau établis par le responsable de l’ouvrage (art. R. 214-121 du code de l’environnement) accompagné de ses analyse et avis sur le rapport.

Annexe III : Missions du SPE pendant la construction et la vie de l’ouvrage.

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Projet et construction de l’ouvrage

Le SPE veille à la prise en compte effective des demandes, observations et recommandations formulées par le comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, lorsque l’ouvrage a fait l’objet d’un avis de ce comité.

Pendant la construction, le SPE doit veiller à être informé des évolutions du projet qui pourraient être imposées par le chantier. Au regard de la nature des modifications, le SPE juge de la nécessité d’un arrêté complémentaire.

La réception du fond de fouille est prononcée par le maître d’ouvrage en présence du maître d’oeuvre et du géologue. Il est conseillé au SPE d’assister, pour information, à la réception de fond de fouille des barrages de classe A à B. Ces visites peuvent être l’occasion de constater des modifications apportées au projet et faire prendre conscience au maître d’ouvrage de l’importance de cette opération. En aucun cas, le SPE ne doit endosser la responsabilité de ces opérations ou viser le PV de réception de fond de fouilles ou de l’ouvrage.

Une fois l’ouvrage achevé, le SPE doit s’assurer de la conformité de l’ouvrage (classe A à C) au projet autorisé lors d’une visite sur site.

Vie de l’ouvrage

Les missions du SPE sont concentrées sur les ouvrages de classe A à C pour lesquels il est prévu que le responsable de l’ouvrage adresse un certain nombre de documents au préfet. En retour, le SPE exerce un contrôle : examen de comptes rendus et rapports, approbation de consignes et inspections.

Concernant les ouvrages de classe D, le responsable de l’ouvrage n’est pas tenu d’envoyer le compte rendu des visites techniques approfondies ni de soumettre à l’approbation du préfet les consignes écrites de son ouvrage.

Le SPE peut toutefois demander ces documents ou les consulter et réagir en tant que de besoin.

a) Mesures générales

Au-delà des renseignements contenus dans Bardigues, le SPE constitue pour chaque ouvrage un dossier regroupant :
– tous les documents administratifs et courriers relatifs à l’ouvrage ;
– les consignes écrites approuvées ;
– les différents comptes rendus et rapports transmis par le responsable de l’ouvrage.

La mission du SPE de contrôle de la sécurité de l’ouvrage consiste en la vérification de la bonne exécution par le responsable de l’ouvrage des obligations générales et des prescriptions particulières dont l’ouvrage fait l’objet.

Cela consiste notamment, pour les ouvrages de classe A à C, en la vérification que le responsable de l’ouvrage :
– tient à jour le dossier de l’ouvrage et le registre, dans le cas d’un barrage ;
– tient à jour les consignes écrites de son ouvrage ;
– adresse périodiquement le compte rendu des visites techniques approfondies ;
– adresse périodiquement le rapport de surveillance ;
– adresse périodiquement le rapport d’auscultation dans le cas des barrages ;
– réalise tous les dix ans les revues de sûreté des barrages de classe A et des digues de classe A et B ;
– tient à jour l’étude de dangers des barrages de classe A et B et des digues de classe A à C.

La vérification porte tant sur le contenu que sur la périodicité des rendus du responsable de l’ouvrage.

Bien que l’article R. 214-122 ne rende pas obligatoire la tenue d’un registre pour les digues, le SPE peut, après concertation avec le responsable de la digue, le demander dans les cas jugés opportuns.

Une attention particulière doit être portée au contenu des consignes écrites de l’ouvrage car celles-ci recouvrent une part importante des modalités de surveillance de l’ouvrage par son responsable. Le SPE examine également avec attention les comptes-rendus des visites techniques approfondies et les rapports de surveillance et d’auscultation dans le cas des ouvrages de classe A à C.

Avant de proposer au préfet, l’approbation de ces consignes des ouvrages de classe A à C, le SPE doit recueillir l’avis des autres services de l’État concernés, notamment le service de prévision des crues et le service de la protection civile.

Lors de leur première approbation ou d’une mise à jour, le SPE dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception des consignes pour faire part de ses observations et des compléments à apporter aux consignes (II et III de l’article 5 de l’arrêté du 29 février 2008).

Le responsable de l’ouvrage doit mettre en place la description de son organisation pour assurer l’exploitation et la surveillance de son ouvrage en toute circonstance (I. de l’article R. 214-122). Ces documents ne sont pas soumis à l’approbation du préfet mais le SPE peut à tout moment les demander ou les consulter.

b) Inspections périodiques

Objectifs

Les inspections du SPE concourent à vérifier que le responsable de l’ouvrage définit et met en oeuvre les mesures de surveillance, d’entretien, si nécessaire de renforcement des ouvrages de manière à garantir la sûreté de l’ouvrage. Elles sont notamment l’occasion de vérifier la tenue à jour du dossier, du registre et des consignes de l’ouvrage. Le registre est visé par le SPE.

Programmation

Les ouvrages de classe A font l’objet d’inspections annuelles.

Les ouvrages de classe B et C font l’objet d’inspection dont la périodicité est fixée par le service du contrôle.

Cette périodicité est au plus égale à cinq ans pour les ouvrages de classe B, dix ans pour les ouvrages de classe C.

La programmation détaillée des inspections se fait en concertation avec le responsable de l’ouvrage, elle tient notamment compte des conditions d’accès et de remplissage (normalement à retenue pleine dans les cas des barrages de retenues non destinés à écrêter les crues).

Ceci n’exclut pas, y compris pour les ouvrages de classe D qui ne font pas l’objet d’inspections périodiques, des inspections suite à des événements particuliers ou des inspections inopinées.

Modalités

Préalablement à l’inspection, il est recommandé d’adresser au responsable de l’ouvrage, avec un délai suffisant, les questions que le SPE envisage d’évoquer afin d’améliorer l’efficacité de l’inspection et de permettre au responsable de l’ouvrage une représentation adéquate des compétences requises (exploitant, ingénieur-conseil...).

L’inspection du SPE comporte a minima deux phases :
– une réunion de bilan de l’entretien, de l’exploitation et de la surveillance de l’ouvrage depuis la dernière inspection du SPE. Cette réunion de bilan fait notamment un point sur les suites données par le responsable de l’ouvrage à l’ensemble des demandes faites par le SPE, que ce soit à l’occasion des inspections antérieures ou en dehors de celles-ci. Cette réunion permet aussi de fixer des échéances pour les travaux, études à engager ou documents à fournir ;
– une phase de visite qui permet à la fois une meilleure connaissance, par le SPE, de l’ouvrage et des aménagements en général, et un examen visuel, non nécessairement exhaustif, de l’état de l’ouvrage. L’état de l’ouvrage est avant tout considéré ici comme un indicateur de l’efficacité des actions de surveillance et d’entretien mises en oeuvre par le responsable de l’ouvrage.

Rapport d’inspection

Le rapport d’inspection (réunion et visite des ouvrages) est dressé par le SPE dans les meilleurs délais. Il est transmis au responsable de l’ouvrage pour remarques éventuelles en lui indiquant que faute de réponse dans un délai à fixer le compte rendu sera supposé ne pas faire l’objet de remarque.

Le rapport d’inspection définitif est ensuite établi par le SPE, il comporte la version initiale, les remarques et réponses du responsable de l’ouvrage, les conclusions finales du SPE. Après signature le rapport d’inspection lui est notifié.

Ces rapports d’inspection seront archivés notamment par l’intermédiaire de Bardigues. Seuls les rapports d’inspection sur lesquels le SPE souhaite attirer l’attention de l’administration centrale lui sont transmis.

Le guide pratique Plan de contrôle, contrôles, sanctions administratives et judiciaire (novembre 2007) contient notamment les modalités relatives aux inspections, au contenu des rapports, aux éventuels procès-verbaux et aux éventuelles suites administratives ou judiciaires.

Rappels concernant la mise en demeure

Extrait du L. 216-1 du code de l’environnement :
« Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s’avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire. (...) ».

Extrait du guide Plan de contrôle, contrôles, sanctions administratives et judiciaire (novembre 2007).
« La mise en demeure repose sur le principe général selon lequel en cas de non-respect d’une prescription administrative, l’administration dispose du droit d’imposer à l’administré de s’y conformer dans un délai donné (ce délai doit être réaliste), faute de quoi l’administration peut lui infliger des sanctions administratives. »

Dans le cas des barrages et des digues, une mise en demeure peut donc se faire en cas de non-respect des dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-146 du code de l’environnement (car pris en application de l’article L. 211-3 III du code de l’environnement) précisées par l’arrêté du 29 février 2008 ou/et de tout arrêté préfectoral individuel concernant un ouvrage.

En cas de non-respect d’une demande exprimée uniquement dans un rapport d’inspection ou un courrier, l’édiction d’un arrêté de prescription complémentaire (art. R. 214-39 du code de l’environnement) doit précéder celle d’un arrêté de mise en demeure.

c) Suivi des examens techniques complets

Le décret du 11 décembre 2007 précité définit clairement l’examen technique complet et la revue de sûreté comme étant du ressort du responsable de l’ouvrage. Toutefois le SPE intervient à chacun des stades du processus.

Il convient de noter que les règles instituées ne demandent plus que l’examen technique complet soit réalisé systématiquement après vidange complète de la retenue. Il appartient donc au SPE, au regard des modalités qui lui sont présentées, d’approuver ou de faire part, sous un délai de deux mois, de ses observations ou demandes de compléments à l’examen. Il n’est plus demandé d’en référer à l’administration centrale. Par contre, il est souhaitable que le SPE sollicite l’avis technique du PATOUH.

Il est rappelé que l’examen technique complet et la revue de sûreté portent sur l’ensemble de l’ouvrage et sur les ouvrages de sécurité associés. Ceci comprend donc, de façon non exhaustive, les éléments suivants :
– les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux ;
– les évacuateurs de crues, les dispositifs paravalanches et de soutènements des versants dans le cas des barrages ;
– les déversoirs et les dispositifs de protection des berges dans le cas des digues ;
– les dispositifs de protection au regard des différentes formes d’agression auxquelles l’ouvrage peut être soumis y compris barrière, clôture, etc.

Préparation

Il est impératif que les premières discussions sur les modalités envisagées par le responsable de l’ouvrage se passent deux, voire trois ans à l’avance (en particulier dans le cas d’une vidange). Le SPE, au regard du dossier établi par le responsable de l’ouvrage valide (ou non) les modalités d’examen et, le cas échéant, instruit les procédures nécessaires. Dans le même temps, il est souhaitable que le SPE exprime ses attentes pour la préparation et le contenu de la revue de sûreté dont des éléments précèderont ou suivront l’examen technique complet (de façon à permettre l’optimisation des délais).

Déroulement

Pendant l’examen technique lui-même, il est conseillé au SPE d’assister à tout ou partie de l’opération.

Validation de l’examen technique complet

Le SPE vérifie la qualité du rapport d’examen remis par le responsable de l’ouvrage. Il peut être amené à considérer les résultats comme insuffisants et à demander des éléments complémentaires (cf. art. 7 de l’arrêté du 29 février 2008 : « (...) Dans le cas où la qualité des résultats de l’examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen. »)

d) Réunion de bilan de la revue de sûreté

Le SPE organise une réunion de bilan de la revue de sûreté.

Au cours de la réunion, le SPE commente une synthèse, établie par ses soins, des rapports d’inspections des dix dernières années. Le responsable de l’ouvrage commente la revue de sûreté (transmise préalablement au SPE avec un délai suffisant permettant son examen) et en particulier les observations qu’il a faites au cours de l’examen technique complet.

Le compte rendu de cette réunion de bilan, établi par le SPE, comprendra donc en particulier :
– la synthèse, établie par le SPE des inspections antérieures ;
– les conclusions de l’examen technique complet du barrage réalisé par le responsable de l’ouvrage ;
– les conclusions de la revue de sûreté.

Le compte rendu acte, s’il y a lieu, les recommandations ou demandes formulées par le SPE, et se prononce explicitement sur la nécessité ou non d’engager une procédure de révision spéciale pour cet ouvrage.

Le SPE fait part, dans les meilleurs délais, au responsable de l’ouvrage de ses observations et de ses demandes de compléments à apporter au rapport de la revue de sûreté.

Annexe IV : Tableau résumant les obligations des responsables d’ouvrage.

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Annexe V : Extraits du décret 2007-1735 et de l’arrêté du 29 février 2008 concernant certaines obligations des responsables d’ouvrages.

Construction d'un barrage ou d'une digue

Champ d’application : barrage et digue de toute classe.

Article R. 214-120

Pour la construction ou la modification substantielle d’un barrage ou d’une digue, le maître d’ouvrage, s’il ne se constitue pas lui-même en maître d’œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d’œuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment :
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
2° La vérification de la conformité du projet d’exécution aux règles de l’art ;
3° La direction des travaux ;
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d’exécution ;
5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage lui-même ;
6° La tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

Première mise en eau d'un barrage

Champ d’application : barrage de toute classe.

Article R. 214-121

La première mise en eau d’un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d’anomalie grave, notamment les manœuvres d’urgence des organes d’évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l’exploitant assure une surveillance permanente de l’ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

Le propriétaire ou l’exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l’achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu’ils ont été exécutés, l’exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l’ouvrage au cours de l’opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

Article 2

Arrêté du 29 février 2008

Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage adresse au préfet un programme de première mise en eau. En plus des renseignements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 214-121 du code de l’environnement, ce programme comprend notamment :
– le rythme et les éventuels paliers de mise en eau ;
– les moyens mis en place pour maîtriser le remplissage de la retenue ;
– le programme de surveillance prévu aux différents paliers et, le cas échéant, les modalités d’auscultation renforcée.

Les barrages écrêteurs de crues et autres barrages ne faisant pas l’objet d’un remplissage programmé peuvent faire l’objet de dispositions particulières définies par le préfet.

Dossier de l'ouvrage

Champ d’application : barrage et digue de toute classe.

Article R. 214-122

I. Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
– tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
– une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ;
– des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.

II. Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.

III. Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.

Article 3

Arrêté du 29 février 2008

Le dossier mentionné au I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement est ouvert dès le début de la construction de l’ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.

En plus des renseignements mentionnés au I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le dossier contient :
– les études préalables à la construction de l’ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l’ouvrage et le cas échéant, l’étude de dangers ;
– les comptes-rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ;
– les plans conformes à exécution, ou pour les ouvrages existants n’en disposant pas, un plan coté et des coupes de l’ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ;
– les notices de fonctionnement et d’entretien des divers organes ou instruments incorporés à l’ouvrage ;
– le rapport de fin d’exécution du chantier ;
– le rapport de première mise en eau dans le cas d’un barrage ;
– les rapports périodiques de surveillance et d’auscultation mentionnés à l’article 5 ;
– les rapports des visites techniques approfondies ;
– les rapports des revues de sûreté, le cas échéant.

Le préfet peut, le cas échéant et par décision motivée, demander des pièces complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, de son environnement et de son exploitation. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.

Registre du barrage

Champ d’application : barrage de toute classe.

Article R. 214-122

I. Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
– tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
– une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ;
– des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.

II. - Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.

III. - Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.

Article 6

Arrêté du 29 février 2008

Le registre mentionné au II de l’article R. 214-122 du code de l’environnement est ouvert dès l’achèvement de l’ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.

Il comprend les informations relatives :
– à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
– aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
– aux travaux d’entretien réalisés ;
– aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
– aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
– aux constatations importantes faites lors des relevés d’auscultation ;
– aux visites techniques approfondies réalisées telles que définies au 3 de l’article 5 ;
– aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage.

Les informations portées au registre doivent être datées.

Consignes écrites, visites techniques approfondies, rapport de surveillance et d'auscultation

Champ d’application : barrage et digue de toute classe.

Article R. 214-122

I. - Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
– tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
– une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ;
– des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.

II. - Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.

III. - Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.

Article 5

Arrêté du 29 février 2008

I. Les consignes écrites mentionnées au I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement portent sur :

1. Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d’observation, et le plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et l’organisation des essais des organes mobiles ;

2. les dispositions relatives aux mesures d’auscultation d’un barrage doté d’un dispositif d’auscultation. Ces dispositions précisent en particulier :
a) La description du dispositif d’auscultation et la liste des mesures qui font l’objet d’une analyse dans le cadre du rapport périodique d’auscultation ;
b) La périodicité des mesures selon le type d’instrument et sa modulation éventuelle en fonction des conditions d’accès, du remplissage de la retenue ou des états de vigilance définis au 4 ;
c) Les fréquences et les modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de mesure ;

3. Les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d’auscultation de l’ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d’un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement ;

4. Les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage en période de crue, et dans le cas d’un barrage, à son exploitation en période de crue. Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent également :
a) Les moyens dont dispose le propriétaire ou l’exploitant pour anticiper l’arrivée et le déroulement des crues ;
b) Les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l’exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières de surveillance de l’ouvrage par le propriétaire ou l’exploitant pendant chacun de ces états ;
c) Les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de sédiments ;
d) Les conditions entraînant la réalisation d’un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la crue ;
e) Les modalités de transmission d’informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues ;

5. Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’événement particulier, d’anomalie de comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles d’intervenir ou devant être averties, en particulier le service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ;

6. Dans le cas d’un barrage ou d’une digue de classe A, B ou C, le contenu du rapport de surveillance. Ce dernier rend compte des observations réalisées lors des visites mentionnées au 1 réalisées depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :
– la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période ;
– les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
– le comportement de l’ouvrage ;
– les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement ;
– les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ;
– les travaux effectués directement par le propriétaire ou l’exploitant ou bien par une entreprise ;

7. Dans le cas d’un barrage doté d’un dispositif d’auscultation, le contenu du rapport d’auscultation. Celui-ci analyse les mesures afin notamment de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L’analyse prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du dispositif d’auscultation. Lorsque le nombre de données le permet, l’analyse tente de séparer les effets réversibles des effets irréversibles.

II. Pour l’application de l’article 14 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, le préfet dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception des consignes pour faire part de ses observations et des compléments à apporter aux consignes. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.

III. Toute mise à jour des consignes est soumise à l’approbation préalable du préfet dans les conditions fixées au II.

Revue de sûreté

Champ d’application : barrages de classe A, digues de classes A et B.

Article R. 214-129, 214-139 et 214-142

I. Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage. Cette revue intègre l’ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l’ouvrage ainsi que celles obtenues à l’issue d’examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.

La revue de sûreté tient compte de l’étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Elle est renouvelée tous les dix ans.

Le propriétaire ou l’exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.

II. Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l’exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

Article 7

Arrêté du 29 février 2008

I. Pour tout barrage de classe A ou de toute digue de classe A ou B, la revue de sûreté de l’ouvrage incluant, le cas échéant, les ouvrages de sécurité associés, telle que définie aux articles R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l’environnement, prend en compte :
– les conclusions de l’examen technique complet défini au II du présent article ;
– le comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
– le point des dégradations subies par l’ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté ;
– les conclusions de l’étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l’ouvrage et à son dimensionnement ;
– les modalités de surveillance et d’auscultation mises en place.

Le propriétaire ou l’exploitant transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet 3 mois après l’achèvement de l’examen technique complet.

II. On entend par examen technique complet l’examen de l’ensemble de l’ouvrage y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.

L’examen technique complet d’un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l’ouvrage.

L’examen technique complet d’une digue concerne notamment le pied des berges en eau dans le cas des digues proches du lit mineur. Il concerne également les ouvrages englobés dans la digue, tels que tuyaux ou câbles, même s’ils appartiennent à un autre propriétaire.

Les modalités d’examen, comprennent notamment le calendrier et le détail des opérations prévues. Elles sont transmises au préfet pour approbation. Le préfet dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception des modalités de l’examen technique pour faire part de ses observations et des compléments à apporter aux modalités de l’examen technique complet.

Le compte rendu de l’examen est transmis au préfet dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Dans le cas où la qualité des résultats de l’examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen.

Diagnostic de sûreté, dit révision spéciale

Champ d’application : barrage et digue de toute classe.

Article R. 214-146

Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l’exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l’ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l’exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu’il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu’il retient.

Article 8

Arrêté du 29 février 2008

I. Lorsque à la demande du préfet, le propriétaire ou l’exploitant d’un barrage ou d’une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l’article R. 214-146 du code de l’environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l’ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.

II. Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :
– l’examen de l’ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;
– l’examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d’agression auxquelles l’ouvrage peut être soumis ;
– l’examen du comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
– le point des dégradations subies par l’ouvrage et des améliorations apportées ;
– l’examen de la sécurité intrinsèque de l’ouvrage et de son dimensionnement ;
– l’examen des modalités de surveillance et d’auscultation mises en place.

Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.

Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l’ouvrage.

III. Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l’exploitant adresse au préfet les dispositions d’organisation, de gestion ou l’avant-projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.

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