(Texte non paru au Journal officiel)


NOR : DEVP0320033C

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Par arrêt en date du 27 février 2002 [dont vous voudrez bien trouver copie ci-joint], la cour européenne de justice a estimé que le dépôt de déchets dans une mine désaffectée doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en vue de déterminer s’il s’agit d’une opération d’élimination ou d’une opération de valorisation au sens de la directive 75/442/CEE.

Un tel dépôt constitue une valorisation si son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.

En conséquence, la circulaire du 23 mars 2000 sur l’exportation de cendres volantes issues de l’incinération de déchets ménagers est rapportée.

Pour la ministre :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

Ph. Vesseron

Arrêt de la Cour du 27 février 2002 (Cinquième chambre)

Dans l’affaire C-6/00 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof) : Abfall Service AG (ASA) contre Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (1).

(« Environnement - Déchets - Règlement (CEE) n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Compétence de l’autorité d’expédition pour contrôler la qualification de l’objet du transfert (valorisation ou élimination), et s’opposer à un transfert reposant sur une qualification erronée - Directive 75/442/CEE relative aux déchets - Qualification du dépôt de déchets dans une mine désaffectée »).

(2002/C 109/08)

(Langue de procédure : l’allemand)

(Traduction provisoire ; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la jurisprudence de la Cour")

Dans l’affaire C-6/00, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Abfall Service AG (ASA) et Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L. 30, p. 1), tel que modifié par la décision 98/368/CE de la Commission du 18 mai 1998 (JO L. 165, p. 20), ainsi que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L. 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 (JO L. 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996 (JO L. 135, p. 32), la Cour (cinquième chambre), composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et A. La Pergola (rapporteur), juges, avocat général ; M. F.-G. Jacobs, greffier ; Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division, a rendu le 27 février 2002 un arrêt dont le dispositif est le suivant :

1. Il découle du système mis en place par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par la décision 98/368/CE de la Commission du 18 mai 1998,

- que l’autorité compétente d’expédition, au sens de l’article 2, sous c, de celui-ci, est compétente pour vérifier si un projet de transfert qualifié dans la notification de "transfert de déchets à des fins de valorisation" correspond effectivement à cette qualification, et

- que ladite autorité doit, si cette qualification est erronée, s’opposer au transfert en soulevant une objection fondée sur cette erreur de qualification, dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constitue pas nécessairement une opération d’élimination, au sens de l’annexe II A, point D 12, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996.

Ce dépôt doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en vue de déterminer s’il s’agit d’une opération d’élimination ou d’une opération de valorisation au sens de ladite directive.

Un tel dépôt constitue une valorisation si son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.

(1) JO C 79 du 18 mars 2000.

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