(JO du 12 juin 1994)


La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a connu ces dernières années d'importantes modifications du fait de dispositions législatives qui la complètent (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières) ou qui affectent son application (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau).

Ces dispositions législatives ne sont pas, sauf exception, d'application immédiate. C'est le décret n° 94-484 du 9 juin 1994, que vous trouverez ci-joint, qui les fait entrer en vigueur. Les dispositions de ce décret ayant de multiples objets, elles ont été regroupées pour des raisons de compréhension du texte sous les titres suivants :

(décret n° 93-743 du 29 mars 1993)

2.1. Etudes d'impact

Les nouvelles dispositions de l'article 3 (4°) du décret du 21 septembre 1977 visent trois objectifs :

2. 1. 1. Il s'agit tout d'abord de transcrire la directive (CEE) n° 85-337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Certaines mentions de la directive ont été retranscrites dans le décret du 21 septembre 1977 sans qu'il s'agisse à proprement parler d'exigences nouvelles. Tel est le cas des précisions relatives aux effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement.

La prise en compte des effets de l'installation sur les biens matériels constitue par contre une exigence nouvelle.

Conformément à la directive précitée, l'étude d'impact d'une installation classée, doit comprendre un nouveau volet comprenant une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement.

Ces dispositions entreront en vigueur lors de la publication du décret définissant leur champ d'application, Par ailleurs, l'étude d'impact doit être complétée par un résumé non technique destiné à parfaire l'information du public.

2. 1.2. Il convenait par ailleurs de mettre fin à la jurisprudence selon laquelle le contenu de l'étude d'impact d'une installation classée est défini par les disposition s combinées des décrets du 21 septembre 1977 et du 12 octobre 1977

Une telle situation était en effet source de confusion et donc de contentieux.

C'est pourquoi la nouvelle rédaction de l'article 3 (4°) écarte l'application aux installations classées du décret du 12 octobre 1977 en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact.

Toutefois le décret du 12 octobre 1977, tel que modifié par celui du 25 février 1993, reste applicable aux installations classées pour ce qui concerne:

2.1.3. L'hostilité que manifestent habituellement les riverains des carrières et des installations de stockage de déchets tient pour une part importante aux incertitudes que leur inspirent les conditions de remise en état du site.

C'est pourquoi l'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 prévoit, conformément à l'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976, que, s'agissant de ces installations, les mesures relatives au réaménagement sont fixées par l'arrêté d'autorisation et non plus après la fin de l'exploitation.

Vous définirez ces mesures à partir des éléments contenus dans l'étude d'impact qui, pour ce type d'installations, doit prévoir les conditions de remise en état du site ainsi que le précisent les nouvelles dispositions de l'article 3 (4°, f) du décret.

L'article 7-1 nouveau prévoit des consultations particulières pour les études d'impact relatives aux installations d'élimination de déchets qui doivent être soumises pour avis à la commission locale d'information ainsi qu'au conseil municipal.

S'agissant du contenu de l'étude d'impact préalable à l'ouverture de telles installations, je vous rappelle que ce document doit répondre non seulement aux exigences de l'article 3 (4°) du décret du 21 septembre 1977, mais également à celles de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets tel que modifié par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992.

Ces dispositions exigent que l'étude d'impact d'un centre de stockage indique les conditions de remise en état du site et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des, déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre.

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu faire de la reprise des déchets en fin d'exploitation un des partis possibles de réaménagement du site dans les cas qui le nécessiteraient.

Ainsi lorsque l'exploitant optera pour une remise en l'état pérennisant le dépôt de déchets, il devra établir dans l'étude d'impact que l'efficacité des mesures qu'il envisage rend inutile l'étude de la réversibilité du site.

2.2. Etudes de dangers

Le contenu de l'étude de dangers est précisé en particulier pour ce qui concerne la nature et l'extension des accidents d'origine interne ou externe.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 fixent les pouvoirs reconnus à l'administration par la jurisprudence (Elf-Antargaz, cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991, requête n° 89NC01433) en ce qui concerne la faculté reconnue au préfet d'imposer au demandeur de l'autorisation la production d'une analyse critique de l'étude de dangers.

Bien que ces nouvelles dispositions prévoient que la décision d'imposer la production d'une analyse critique puisse intervenir à tout moment de la procédure, ce n'est que de façon exceptionnelle qu'une telle décision peut être prise à une date telle qu'elle ne permettrait pas de joindre cette analyse critique au dossier mis à l'enquête publique.

D'une façon générale, l'analyse critique de l'étude de dangers pourra être exigée en cas de difficultés techniques ou scientifiques particulières et si possible dès la première phase de la procédure.

III. Dispositions relatives à l'information du public

La nouvelle rédaction des articles 6 bis et 7 du décret du 21 septembre 1977 a un double objet.

En premier lieu, il convenait de mettre le texte, qui n'a pas été modifié depuis 1977, en harmonie avec les dispositions réglementaires et législatives intervenues depuis.

Il importait donc de rappeler explicitement que l'enquête publique peut être conduite non seulement par un commissaire enquêteur, mais également par une commission d'enquête ainsi que le prévoit la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et son décret d'application du 23 avril 1985.

De même devaient être reproduites les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages qui substituent le président du tribunal administratif au préfet pour l'organisation d'une réunion publique.

Il convenait par ailleurs de réduire les délais de procédure imposés aux exploitants.

Vous veillerez dans cet esprit à ce que l'en quête publique soit impérativement ouverte dans un délai de trois mois. suivant la réception en préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.

Dans le même souci, certains des délais, fixés par le décret du 21 septembre 1977 ont été réduits.

C'est ainsi que l'article 16 du décret du 9 juin 1994 (titre V, Dispositions diverses) modifie l'article 5 en vous imposant de transmettre la demande d'autorisation au président du tribunal administratif, aux fins de désignation d'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête, dans les deux mois suivant la réception d'un dossier complet.

Afin de s'assurer de l'effectivité de la réduction des délais de procédure, il conviendra d'assurer un suivi des dossiers transmis au président du tribunal administratif.

Il en va de même du délai imparti à l'exploitant pour produire ses observations à la suite d'une réunion publique (article 6 bis du décret du 21 septembre 1977) et après la transmission du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (article 7). Ces délais ont été tous deux ramenés de 22 à 12 jours.

IV. Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à l'institution de servitudes d'utilité publique

La loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières a complété la loi du 19 juillet 1976 en lui rajoutant un article 7-5 qui étend le champ d'application de la procédure d'institution de servitudes d'utilité publique aux terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi qu'aux sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières.

Ces dispositions visent à permettre l'institution de servitudes indemnisables par l'exploitant pour des motifs tirés de la santé ou de la sécurité publique en rendant inconstructibles des terrains pollués ou instables.

Pour instituer de telles servitudes, qui doivent prendre effet après la fin de l'exploitation, il était nécessaire d'adapter la procédure fixée par les articles 24-1 à 24-7 du décret du 21 septembre 1977 qui ne visait que la création de périmètres de protection autour des nouvelles installations à risques lors de l'autorisation de celles-ci.

V. Dispositions diverses

5.1. Garanties financières

L'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 introduit la notion de garanties financières. Il prévoit que la mise en service de certaines catégories d'installations classées les installations de stockage de déchets, les carrières et certaines installations présentant des risques importants de pollution ou d'accident est subordonnée à la constitution par l'exploitant de garanties financières.

Cette mesure est destinée à permettre à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l'exploitant qui reste par ailleurs civilement responsable des préjudices qu'il pourrait provoquer à des tiers.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les installations nouvelles visées par ces dispositions, mises en service dans un délai de dix huit mois suivant la publication du décret joint et aux installations existantes dans un délai de cinq ans pour les stockages de déchets et les carrières.

Les articles 23-2 à 23-7 précisent la nature et les modalités relatives à ces garanties. Les garanties financières sont liées à l'exploitant. En conséquence , tout changement d'exploitant entraîne la constitution de nouvelles garanties financières.

La garantie financière est constituée par un engagement écrit donné notamment par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Ont la qualité d'établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1986 non seulement les banques mais également les organismes de caution mutuelle que les professionnels peuvent constituer afin d'accorder à leurs membres les garanties financières exigées par la loi.

Les garanties financières visent à couvrir différents types d'opérations selon la nature de l'installation concernée Ces opérations résultent soit de la survenance d'un événement aléatoire (accident et pollution), soit d'un événement certain (remise en état en fin d'exploitation).

En ce qui concerne les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi, je tiens à préciser que la surveillance et le maintien en sécurité de ces installations s'entendent en cas d'événements exceptionnels affectant l'environnement. En ce qui concerne la remise en état du site de ces installations, la garantie financière doit couvrir, pour une installation nouvelle implantée dans un site existant, les risques présentés par l'installation nouvelle.

L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières d'après les indications fournies par le pétitionnaire dans son dossier. Elles tiennent compte selon les opérations concernées de l'impact qu'aurait un accident sur le milieu, du coût de la remise en état du site, etc. Des instructions techniques relatives au montant et aux modalités des garanties financières vous seront transmises ultérieurement.

Le montant des garanties financières doit être actualisé en fonction de la dépréciation monétaire. Les modalités de cette actualisation vous seront précisées ultérieurement sous le même timbre. Par ailleurs, toute modification des risques à couvrir entraînant une augmentation ou une diminution du montant des garanties financières doit faire l'objet d'un arrêté complémentaire.

5.2. Déchets

La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 constitue la pierre angulaire de la nouvelle politique menée par le Gouvernement en matière de déchets. Cette politique vise une meilleure acceptabilité des installations d'élimination des déchets en améliorant la transparence des processus de décision, en renforçant la surveillance de l'administration sur ces installations et en imposant aux exploitants la constitution de garanties financières destinées à garantir l'effectivité du principe pollueur-payeur.

Cette loi modifie et complète à cet effet la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ainsi que la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ainsi, elle insère dans la loi du 19 juillet 1976 un article 4-1 qui prévoit que les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets doivent prendre en compte les objectifs de la loi du 15 juillet 1975, ces décisions doivent être en particulier compatibles avec les plans d'élimination des déchets prévus aux articles 10-1 et 10-2 de la loi précitée. Les nouvelles dispositions du décret du 21 septembre 1977 comportent deux types de dispositions relatives aux déchets.

5.2.1. Autorisation à durée limitée

L'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction résultant de l'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, a écarté le principe de l'autorisation permanente pour certaines installations dont le fonctionnement est par nature limité dans le temps dès lors que l'exploitation repose sur une utilisation progressive du sol.

L'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 range les installations de stockage de déchets dans cette catégorie d'installations.

Le décret complète et renforce la loi puisqu'il prévoit que l'autorisation doit obligatoire ment fixer le volume maximal de déchets stockés ainsi que les conditions de remise en état du site.

Vous veillerez, en fixant la durée de l'autorisation ainsi que le tonnage maximal de déchets admissibles dans les installations de stockage de déchets, au respect du principe de proximité et à la compatibilité de l'installation avec le plan départemental, interdépartemental ou régional d'élimination des déchets. Pour les installations de stockage de déchets ultimes, cette durée devra permettre d'assurer une certaine pérennité dans l'élimination de ces déchets.

5.2.2. Origine des déchets

Le principe de proximité et la nécessité d'améliorer l'acceptabilité des installations d'élimination s'opposent à des modifications importantes de l'origine géographique des déchets.

L'expérience a montré que de telles modifications, qui s'analysent parfois comme un véritable changement de destination de l'installation, étaient très mal perçues par les populations.

La jurisprudence considérant qu'en l'état des textes de telles modifications ne remettent pas en cause la validité de l'autorisation, l'article 20-1 nouveau du décret vient combler ce vide juridique en prévoyant qu'une modification notable de l'origine des déchets doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Pour apprécier le caractère notable d'une telle modification, il convient de faire référence aux indications contenues dans la demande présentée par l'exploitant ou dans l'autorisation elle-même. Celles-ci doivent permettre un affichage clair de la provenance des déchets par grandes catégories et par type d'origine géographique. A défaut d'indications dans ces actes, il vous appartient d'apprécier si un exploitant a modifié l'origine géographique des déchets par rapport à sa pratique antérieure en tenant compte en particulier des nouveaux contrats qu'il aurait passés avec des industriels ou des collectivités locales situés en dehors de l'aire géographique du plan d'élimination concerné.

5.3. Carrières

Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées fait entrer en vigueur la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, qui soumet toutes les carrières au régime de l'autorisation.

Outre les dispositions applicables à toutes les installations classées soumises à autorisation, certaines mesures de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 modifié sont particulières aux carrières.

Certaines de ces dispositions particulières sont communes aux carrières, aux installations de stockage de déchets et à celle visées par l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.

Il s'agit des mesures relatives aux garanties financières et à l'autorisation de changement d'exploitant (articles 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 modifié).

D'autres dispositions particulières sont communes aux carrières et aux installations de stockage de déchets. Il en va ainsi des modalités de l'autorisation, dont la durée est limitée et qui fixe le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site (art. 17-1 du décret). Pour ces installations, la notification de la date de mise à l'arrêt définitif doit être adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation et non pas un mois avant, comme l'exige le droit commun (art. 34-1 du décret).

S'agissant de la remise en état du site, elle doit être prévue dans l'étude d'impact (art. 3 [4° g] du décret).

Enfin, certaines dispositions visent exclusivement les carrières. C'est ainsi que l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée prévoit une durée maximale d'autorisation de trente ans pouvant être réduite à quinze ans lorsque les terrains font l'objet d'une autorisation de défrichement.

Contrairement au cas des autres installations classées, la demande d'autorisation d'une carrière et de ses installations annexes est soumise pour avis, non au conseil départe mental d'hygiène, mais à la commission départementale des carrières (article 10 du décret).

Par installations annexes, il faut entendre notamment celles où s'effectue le premier traitement des matériaux extraits (concassage, broyage, lavage), situées sur le site de la carrière ou à proximité et dont l'exploitant est le même que celui de la carrière.

Pour les autres installations situées sur le site de la carrière et les installations de premier traitement ne remplissant pas les conditions ci-dessus, la commission compétente reste le conseil départemental d'hygiène.

Ainsi qu'en dispose l'article 14 (2e alinéa nouveau) de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le délai de recours contre les autorisations relatives aux carrières est de six mois et non de quatre ans. Ce délai court à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation qui vous est transmise par l'exploitant.

Celui-ci ne peut vous adresser la déclaration de début d'exploitation tant que n'ont pas été effectués les aménagements permettant la mise en service effective de la carrière tels qu'ils ont été précisés par votre arrêté d'autorisation (voies d'accès, panneaux d'information, bornage ... ).

5.4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Bien que les procédures relatives aux installations classées et celles prévues par le Code du travail soient distinctes, elles contribuent toutes deux à la protection des travailleurs. Les mesures prises en application de la police des installations classées, en particulier celles concernant la sécurité industrielle, contribuent, à renforcer la protection des travailleurs.

Les mesures de coordination entre ces deux réglementations étaient limitées. Il a paru nécessaire de les renforcer.

L'article L. 236-2 (8e alinéa) du Code du travail prévoit la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'exploitant sur le dossier présenté aux autorités.

L'article 9-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 complète la procédure d'autorisation en rappelant cette consultation par l'exploitant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe. L'obligation qui vous incombe est de joindre son avis, avis qui doit être transmis par l'exploitant, au dossier transmis au conseil départemental d'hygiène. Lorsque, après consultation, l'avis ne vous a pas été adressé, le dossier peut alors être transmis sans celui-ci.

5.5. Inspection des installations classées

L'article 33 fixe l'organisation de l'inspection des installations classées. Ces dispositions confirment les recommandations de ma circulaire du 10 mai 1991.

L'organisation de l'inspection est confiée, sous l'autorité du préfet de département, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et c'est sur sa proposition que vous désignez les inspecteurs des installations classées.

Les inspecteurs sont des cadres techniques (fonctionnaires de l'état de catégorie A ou B) et relèvent de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils peuvent également être des agents non fonctionnaires de l'Etat, affectés à ces directions et placés sous l'autorité des responsables de ces structures.

Des cadres appartenant à d'autres services extérieurs de l'Etat peuvent être désignés comme inspecteurs des installations classées, à la condition qu'ils n'appartiennent pas au sein de ces services à des structures réalisant des missions d'ingénierie publique ou d'appui technique.

Des dispositions particulières s'appliquent à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'aux installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base régies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963.

Le ministre de l'Environnement dispose par ailleurs de la possibilité de désigner des experts en vertu de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Ces experts, s'ils ne peuvent pas disposer de pouvoirs de police judiciaire, peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance (article 13 de la loi), instruite les dossiers et vous proposer toutes les mesures administratives appropriées, y compris des sanctions administratives après constatation de l'inobservation des prescriptions imposées.

La désignation de ces experts en vue d'assurer des missions d'inspection doit rester exceptionnelle. Vous me ferez parvenir toute demande de nomination accompagnée d'un rapport circonstancié.

Les recommandations particulières de la circulaire du 10 mai 1991 précisant les conditions de nomination des inspecteurs sont donc remplacées par les dispositions de l'article 33. Celles concernant mon approbation du plan d'organisation deviennent caduques.

Pour le reste, cette circulaire continue à fixer les principes de base de la coordination de l'inspection des installations classées. Je vous rappelle notamment les termes de cette circulaire qui vous demande de me transmettre au premier trimestre de chaque année le bilan de l'action de l'inspection concernant l'année précédente, accompagné du plan d'organisation de l'inspection.

Les conditions de désignation des inspecteurs des installations classées précisées par l'article 33 sont applicables dans un délai de six mois suivant la publication du décret n° 94-484 du 9 juin 1994. Au terme de ce délai, tous les inspecteurs en exercice devront remplir les conditions précitées.

5.6. Remise en état du site en fin d'exploitation

Le traitement des sites et sols pollués par des activités industrielles constitue un des défis majeurs des prochaines années.

Les dispositions de l'ancien article 34 du décret du 21 septembre 1977 posaient déjà le principe de la déclaration de cessation d'activité et celui de la remise en état du site à la charge de l'exploitant.

L'expérience a cependant fait apparaître l'imprécision de ces dispositions. Dans la pratique, elles subordonnaient souvent l'intervention de l'administration à une déclaration de cessation de l'activité rare ment souscrite par l'exploitant.

Le nouvel article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 institue une procédure préalable à la remise en état du site.

L'arrêt définitif de l'installation doit être notifié au préfet un mois au moins avant la date prévue.

Dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée (installations de stockage de déchets et carrières), la déclaration doit vous être adressée six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.

L'exploitant doit joindre à la déclaration relative à l'arrêt définitif de son installation un mémoire décrivant l'état du site, en évaluant plus particulièrement la gravité d'une éventuelle pollution du sol, et précisant les mesures envisagées de remise en état du site.

Sur la base de ce mémoire, vous élaborerez, dans les cas le nécessitant, un arrêté de remise en état du site, qui sera pris dans les formes prévues à l'article 18. En ce qui concerne les installations de stockage de déchets et les carrières dont l'autorisation précise les conditions de remise en état du site conformément à l'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977, vous apprécierez au vu de ce mémoire s'il y a lieu de modifier ces conditions.

Après l'achèvement des travaux de remise en état, dont les modalités auront été prescrites par arrêté, ceux-ci font l'objet d'un procès verbal de récolement. Le procès-verbal de récolement a la forme d'un rapport d'inspection.

Pour l'établissement de ce rapport, l'inspection se bornera à effectuer des vérifications simples visuelles ou sur la base de documents écrits (bordereau d'enlèvement de déchets, rapport de travaux sur sites pollués ... ) fournis par l'exploitant.

J'appelle votre attention sur le deuxième alinéa de l'article 34-1, qui précise que le préfet peut à tout moment imposer des prescriptions relatives à la remise en état du site.

Le procès-verbal de récolement ne peut en aucune façon être assimilé à un quitus donné à l'exploitant et dans le cas où celui-ci se serait conformé aux prescriptions d'un premier arrêté de remise en état, vous demeurez compétent pour imposer des prescriptions complémentaires lorsqu'il apparaît que ces travaux s'avèrent insuffisants pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

5.7. Opérations soumises à agrément

Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, la mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément.

Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Elles visent notamment à permettre la transcription en droit interne de la directive (CEE) n° 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Bien que l'utilisation confinée à des fins industrielles de tels micro-organismes soit visée par la rubrique 2680 de la nomenclature des installations classées, l'application de la loi du 19 juillet 1976 à de telles installations ne suffit pas à assurer la transcription de la directive qui vise des opérations qui ne sont pas strictement assimilables à des activités au sens de la nomenclature susvisée.

Le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 introduit dans le décret du 21 septembre 1977 un titre III bis relatif aux opérations soumises à agrément conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976.

Il ressort de ces dispositions qu'en l'état actuel des textes est seule soumise à l'agrément au titre de la législation des installations classées la mise en oeuvre à des fins industrielles ou commerciales d'organismes génétiquement modifiés.

Cette procédure d'agrément concerne aussi bien des installations soumises à autorisation qu'à déclaration.

Hormis le cas des opérations relevant du ministre de la Défense, vous êtes compétent pour délivrer cet agrément.

La procédure d'agrément appelle les remarques suivantes.

Dès lors que vous estimerez que la demande d'agrément est complète, vous adresserez à l'exploitant un accusé de réception.

Cet accusé de réception fait courir le délai de trois mois qui vous est imparti pour statuer sauf dans le cas où vous estimerez nécessaire de proroger ce délai par arrêté motivé lorsque des consultations sont nécessaires.

J'appelle votre attention sur la similitude que présentent ces dispositions avec celles de l'article 11 (2e alinéa) du décret du 21 septembre 1977 qui vous impartissent également un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire enquêteur pour statuer sur une demande d'autorisation, ce délai pouvant être prorogé par arrêté motivé.

La jurisprudence selon laquelle vous ne pouvez plus statuer sur une demande d'autorisation au-delà du délai imparti, éventuellement prorogé, paraît transposable au cas des agréments.

Dans les huit jours suivant la transmission au demandeur de l'accusé de réception, vous transmettrez pour avis le dossier à la commission de génie génétique créée par le décret n° 89-306 du 11 mai 1989, modifié par le décret n° 93-75 du 18 janvier 1993.

L'avis de la commission de génie génétique classe l'utilisation de l'organisme génétique ment modifié (OGM) en groupe I ou II (ce qui détermine le régime de classement de l'installation, conformément à la rubrique 2680 de la nomenclature des installations classées), et, au sein du groupe II, dans les classes de risques 1, 2, 3, 4, dans l'ordre croissant de dangerosité. Par ailleurs, il indique un niveau de confinement souhaité pour l'installation, dont le descriptif fera l'objet d'un arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques relatives aux installations de la rubrique 2680.

Il vous appartient de vérifier que le niveau de confinement requis pour la mise en œuvre de l'OGM est inférieur ou égal au niveau de confinement dont dispose l'installation.

Si l'avis de la commission de génie génétique indique que la mise en oeuvre d'un OGM nécessite un niveau de confinement supérieur à celui dont l'installation dispose, il convient de suspendre la procédure d'agrément par arrêté motivé, d'indiquer au pétitionnaire que la mise en oeuvre de cet OGM constitue un changement notable des éléments du dossier d'autorisation ou de déclaration initiale et de l'inviter à déposer, pour son installation, une nouvelle autorisation.

5.8. Commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures

Les règles relatives à l'articulation de la législation des installations classées avec les textes relatifs aux hydrocarbures étaient fixées par les articles 14 et 25 (dernier alinéa) du décret du 21 septembre 1977 pour ce qui concerne respectivement les installations soumises à autorisation et celles soumises à déclaration.

Le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifie ces mesures de coordination de la façon suivante.

S'agissant de l'article 14 qui prévoit pour les établissements pétroliers définis par arrêté interministériel, en l'occurrence l'arrêté du 3 mars 1993, l'avis du ministre chargé des hydrocarbures préalablement à la délivrance de l'autorisation de l'installation classée, la modification est purement rédactionnelle.

Il s'agit simplement de supprimer dans la rédaction de l'article 14 la référence à la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole qui a été abrogée par la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.

Le dernier alinéa de l'article 25 qui prévoit également l'avis du ministre chargé des Hydrocarbures préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration est abrogé.

Je vous rappelle que, lorsque vous imposez à ces établissements pétroliers des arrêtés complémentaires, vous n'avez plus à tenir compte de l'article 3 de l'arrêté pris le 9 novembre 1972 par le ministre de l'Industrie et qui prévoyait que de telles mesures devaient être soumises pour avis à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Il ressort en effet d'une jurisprudence constante que ces dispositions ont été tacitement abrogées par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 (Primagaz 23 décembre 1993, cour administrative d'appel de Nantes, requête n° 91NT 00893).

5.9. Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Le droit acquis d'une installation mise en service avant son assujettissement à la police des installations classées de continuer à fonctionner sans autorisation ou déclaration était soumis à des règles particulièrement compliquées. il convenait en effet de distinguer les installations qui avaient été assujetties à la police des installations classées par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 (installations exploitées par des personnes publiques) et celles entrées dans le champ d'application de la loi par l'effet d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées.

Les premières étaient régies par les dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 et bénéficiaient d'un droit acquis irrévocable à fonctionner sans autorisation ou déclaration ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat (ville de Cagnes-sur-Mer, section, 21 octobre 1988, Lebon, page 378).

Pour les secondes, le droit acquis devenait caduc si leurs exploitants n'avaient pas souscrit dans un délai de six mois (délai porté à un an par le décret du 7 juillet 1992) la déclaration d'existence prévue par l'article 35 du décret.

L'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières a unifié le régime des droits acquis en modifiant l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 dont la rédaction a reproduit de façon presque textuelle les dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977.

Les deux articles susvisés faisaient double emploi et il convenait donc d'abroger l'article 36 du décret.

Par ailleurs, l'article 35 du décret qui précise le contenu de la déclaration d'existence a été modifié compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi qui constitue sa base légale.

5.10. Dispositions transitoires

Les modalités de l'entrée en vigueur du décret n° 94-484 du 9 juin 1994 répondent à des exigences contradictoires.

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau doit pouvoir être appliquée rapidement aux installations classées.

Le classement des carrières doit également entrer en vigueur rapidement mais sans remettre en cause les procédures engagées sous l'empire du Code minier, ainsi qu'en dispose l'article 30-II de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières.

Il convenait par contre de différer dans le temps l'obligation pour l'exploitant de constituer des garanties financières préalablement à la mise en service de son installation compte tenu de l'importance de la réforme.

De même une application immédiate des nouvelles dispositions de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 relatives à l'inspection des installations classées aurait pu poser des problèmes d'organisation à certains services chargés de celle-ci.

Les modalités retenues pour l'entrée en vigueur du décret n° 94-484 du 9 juin 1994 sont les suivantes :

  • le titre 1er relatif à l'application aux installations classées de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est d'application immédiate;
  • les articles 15, 25 et 26 concernant les garanties financières entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret ;
  • l'article 29 relatif à l'inspection des installations classées entrera en vigueur six mois après la publication du décret ;
  • les autres dispositions des titres Il à V sont d'application immédiate aux installations dont la demande d'autorisation a été présentée postérieurement au présent décret Toutefois, bien que les dispositions transitoires soient sur ce point muettes, le titre III bis relatif aux opérations soumises à agrément n'entrera en vigueur qu'à compter de la date de publication de mon arrêté pris en application de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié et fixant la composition du dossier relatif à la demande de cet agrément.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

 

 

 

 

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