(BO du MEDDTL n° 2 du 10 février 2012)


NOR : DEVP1131009C

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

à

Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département
Préfet de police
Préfet de Saint-Pierre et Miquelon
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
- Direction départementale de la protection des populations
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Direction des Territoires, de l'Alimentation et de la Mer et Direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint Pierre et Miquelon

Pour information :
- Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement

Résumé :
La présente circulaire présente les modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation aux personnes qui en produisent ou qui en détiennent des quantités importantes.

Elle explicite la portée de cette obligation et son champ d’application, et apporte des précisions sur les principaux termes utilisés.

Elle précise en outre à qui revient la responsabilité de réaliser les contrôles quant à la mise en oeuvre effective du tri à la source des biodéchets et de leur valorisation et rappelle les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions correspondantes du décret.

Catégorie : Mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions et mesures d’interprétation sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.

Domaine : Ecologie, développement durable

Mots clés liste fermée : <Energie, Déchets, Environnement>

Mots clés libres : Biodéchets, Déchets d’huiles alimentaires, Déchets de cuisine, Déchets verts, Valorisation des déchets, Tri à la source des déchets

Texte (s) de référence :
- articles L.541-21-1 et R.543-225 à R.543-227 du code de l'environnement
- arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R.543-225 du code de l’environnement

Circulaire(s) abrogée(s) : néant

Pièce(s) annexe(s) :
annexe 1 : précisions sur les termes utilisés
annexe 2 : contrôles et sanctions

Publication : BO - Site circulaires.gouv.fr

L’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle 2, codifié à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, prévoit que les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.

Cette obligation doit contribuer à l’atteinte de différents objectifs du Grenelle de l’environnement :
- l’objectif de 75% de recyclage des déchets non dangereux d’activités économiques hors bâtiment et travaux publics, agriculture et industries agro-alimentaires ;
- la diminution de 15% des quantités de déchets partant en stockage ou en incinération
- la mise en oeuvre de l’axe 3 « Mieux valoriser les déchets organiques » du Plan Déchets pour les années 2009-2012, qui prévoit notamment un doublement entre 2009 et 2015 des capacités de valorisation biologique des déchets.

Il s’agit de réunir les conditions pour développer, en toute proportionnalité et complémentarité, la collecte séparée des biodéchets, le compostage domestique et de proximité, le compostage industriel et la méthanisation. L’objectif majeur est de permettre le retour au sol d’une matière organique de qualité compatible avec les objectifs de préservation des milieux, sans remettre en cause d’autres modes de valorisation matière ou la valorisation en alimentation animale.

La prévention des déchets reste naturellement une exigence située en amont de la valorisation : c’est l’objectif que les producteurs de biodéchets doivent se fixer en priorité. L’obligation de tri et de valorisation, parce qu’elle impose aux producteurs d’identifier la part des biodéchets dans les quantités de déchets produits et de les gérer spécifiquement, concourt à favoriser la prévention pour toutes les activités concernées.

Je vous invite à veiller à ce que la problématique de la prévention des biodéchets soit traitée explicitement dans les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux.

Les articles R.543-225 à R.543-227 du code de l’environnement, issus de l’article 26 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets, définissent le champ de cette obligation de valorisation des biodéchets et précisent les conditions dans lesquelles il convient de la mettre en oeuvre.

Ce texte dispose notamment que :
- les ménages sont exclus de l’obligation de tri, de même que les exploitants d’installations de traitement de déchets ;
- les biodéchets conditionnés peuvent être collectés dans leur contenant. Ceux-ci doivent alors être déconditionnés dans une installation adaptée avant de faire l’objet d’une valorisation organique ;
- Pour des raisons sanitaires ou environnementales, certains biodéchets sont exclus du champ de l’obligation : les sous-produits animaux des catégories 1 et 2, les biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson, les biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires, les déchets ligneux d’élagage ou de taille des végétaux qui font effectivement l’objet d’une valorisation énergétique.

L’entrée en vigueur de l’obligation est déclinée dans le temps par l’arrêté du 12 juillet 2011 qui fixe les quantités de biodéchets ou de déchets d’huiles alimentaires produites annuellement audessus desquelles le producteur est soumis à l’obligation d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.

Les secteurs économiques les plus directement concernés par l’instauration de cette obligation sont la restauration collective et le commerce alimentaire, y compris les marchés forains.

D’autres secteurs, tels l’entretien des espaces verts et les industries agroalimentaires, sont également concernés mais dans une mesure moindre car le tri à la source des biodéchets y est d’ores et déjà pratiqué dans la majorité des cas.

Afin d’aider à l’application de ces nouvelles règles, le ministère chargé de l’écologie a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) de publier au cours de l’année 2012 des guides pratiques sectoriels éclairant les aspects techniques et méthodologiques de la gestion des biodéchets en conformité avec la réglementation environnementale et sans préjudice de la réglementation sanitaire dans les secteurs de la restauration et du commerce alimentaire.

Par ailleurs, je vous invite à organiser dans chaque département une réunion d’information et de sensibilisation des gros producteurs de biodéchets afin qu’ils puissent anticiper efficacement la diminution des seuils entre 2012 et 2016.

La valorisation des biodéchets triés à la source sera, dans le cas général, confiée à un tiers, après collecte séparée et transport vers un site extérieur de compostage ou de méthanisation, mais la valorisation peut également être effectuée par le producteur du biodéchet lui-même, qui s’affranchit ainsi de la phase de collecte. Pour les gisements les plus importants, cette valorisation directe peut se faire par méthanisation, mais le cas le plus fréquent devrait être le compostage sur place. D’autres techniques peuvent également trouver leur place en tant que prétraitement, tel le séchage sur site des biodéchets .

Certaines dispositions de ces textes peuvent vous amener à vous interroger sur l’interprétation qu’il convient de leur donner. Vous trouverez dans l’annexe I ci-jointe des réponses à certaines de ces questions concernant les termes utilisés dans le décret.

Le contrôle efficace et effectif de cette obligation nouvelle est essentiel afin notamment de garantir aux acteurs économiques une concurrence loyale. Je vous invite à désigner dès maintenant les services de l’Etat en charge du contrôle de cette obligation dans votre département. Dans un souci de mutualisation des compétences et afin de ne pas multiplier les contrôles au sein des entreprises, vous choisirez de préférence pour un secteur d’activité donné un service qui assure déjà des contrôles au sein des établissements concernés. Par exemple, le contrôle de la mise en oeuvre de cette obligation par les installations classées pour la protection de l’environnement (industrie agroalimentaires notamment) pourra être confié à l’inspection des installations classées.

L’annexe II apporte des précisions sur les contrôles afférents au respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets et sur les sanctions correspondantes.

Je vous saurais gré de me tenir informé de toute difficulté dans la compréhension ou dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation
Le secrétaire général
Jean-François MONTEILS

Pour la ministre et par délégation
Le directeur général de la prévention des risques
Laurent MICHEL

Annexe I : Précisions sur les termes utilisés dans les textes

Article R.543-225 : champ d’application

Biodéchet

La définition du biodéchet figure à l’article R. 541-8 du code de l’environnement : « Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »

Selon cette définition, des déchets fermentescibles tels que les boues d’épuration, les déchets de bacs à graisse, les déchets de la transformation du bois, les déchets d’animaleries ou les déchets d’abattoirs ne sont pas des biodéchets.
Il convient également d’exclure de cette définition les déchets de la production primaire, tels que les déchets de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche.

Déchet composé majoritairement de biodéchets

La formulation du décret : « les producteurs d’une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique » reprend celle de l’article 204 de la loi Grenelle II, mais l’obligation de valorisation organique ne concerne que les biodéchets de ce flux.

Les flux pris en compte sont ceux dans lesquels la masse des biodéchets constitue au moins la moitié de la masse totale des déchets dans le flux considéré à l’exclusion des déchets d’emballages : en effet ces derniers doivent d’ores et déjà faire l’objet d’une valorisation lorsque leur production dépasse 1100 litres par semaine. Cette composition s’apprécie au sein d’un flux homogène de déchets, avant mélange éventuel de plusieurs flux de nature différente, et non par rapport aux quantités totales de déchets produits ou détenus par la personne : c’est ainsi par exemple que, dans le cas d’un marché forain, il ne serait pas acceptable que les déchets des vendeurs de fruits soient mélangés à ceux des vendeurs de vêtements pour donner un mélange comportant au final moins de 50% de biodéchets.

Producteurs ou détenteurs de biodéchets :

Le texte législatif stipule que l’obligation de tri à la source s’applique aux producteurs ainsi qu’aux détenteurs de biodéchets. Ceci peut constituer une difficulté lorsqu’une personne détient un mélange composé de biodéchets avec d’autres déchets dont elle n’a pas la possibilité d’en assurer la séparation à la source. Il appartient alors au détenteur de ces déchets de s’organiser avec le producteur pour mettre en place un tri à la source des biodéchets. En effet, le détenteur a souvent la possibilité de mettre préventivement en place les moyens nécessaires pour que les producteurs de déchets en assurent la séparation à la source. C’est par exemple le cas des collectivités qui accueillent des marchés et assurent la gestion des déchets produits : elles sont alors tenues de mettre à la disposition des vendeurs des conteneurs spécifiques clairement identifiés dédiés à la collecte des biodéchets, et de leur donner des consignes précises en ce sens.

Dans le cas d’un restaurant collectif dont la gestion est confiée à un prestataire, c’est ce dernier qui est considéré comme responsable de la gestion des déchets, et donc notamment du tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation. Le donneur d’ordres est toutefois tenu de faire en sorte que le prestataire ait les moyens de procéder à ce tri à la source, notamment en termes de configuration des locaux qu’il met à sa disposition.

Toutefois, les cas où l’obligation porte sur un détenteur non producteur des biodéchets sont rares. En effet, les installations de traitement de déchets sont exclues de l’obligation de tri à la source.

Seuils de production de biodéchets

Lorsque les biodéchets effectivement produits ne sont pas pesés, il peut être difficile d’effectuer une estimation de leurs quantités. Pour pallier cette difficulté, des ratios ont été proposés pour la restauration dans l’étude « Préfiguration d’une obligation de tri à la source pour les gros producteurs de biodéchets » pilotée par l’ADEME en 2010, ratios qui ont pu être affinés ensuite en fonction des retours des organisations professionnelles.
Les professionnels du commerce et de la distribution ne sont en revanche pas en mesure de proposer un ratio de production de biodéchets en fonction d’un indicateur d’activité.

Pour la restauration, une étude réalisée en octobre 2011 par le GNR en partenariat avec l’ADEME fournit des indications par secteurs d’activité.
- Ainsi, dans le secteur de la restauration traditionnelle et thématique, le ratio issu de l’étude est une production de 140 grammes de bio déchets par repas, incluant la préparation du repas, les plats non consommés et les restes sur les plateaux.
- Dans le secteur de la restauration collective, le ratio est de 11 grammes par repas préparé en cuisine centrale, et la production de bio déchets est de 125 grammes par repas servi pour les satellites de réchauffage scolaires, et de 134 grammes pour les autres segments de la restauration collective.
- Dans le cas de la restauration rapide, qui ne sert pas seulement des repas, cette étude aboutit à un ratio de 43 g de biodéchets par ticket de caisse, et établit que les bio déchets provenant de la salle de restauration ne représentent qu’entre 6 et 8% du flux des déchets produits.

Le seuil de 10 t/an retenu pour le 1er janvier 2016 correspond ainsi à environ 71 000 repas/an, soit un restaurant d’entreprise qui sert 275 repas par jour sur 260 jours dans l’année.

Un restaurant qui ne souhaite pas utiliser les ratios ci-dessus peut réaliser ses propres pesées ou, s’il fait partie d’une chaîne, s’appuyer sur les ratios établis par la chaîne lorsque le mode de production, les recettes et les denrées utilisées sont standardisés sur tous les sites de restauration.

Déchets d’huiles alimentaires

Les déchets en question sont principalement constitués des huiles de cuisson d’aliments, mais ils peuvent également comporter des huiles neuves non commercialisables pour cause de défaut de conditionnement.

Bien que les seuils de production soient bas, cette obligation de tri des déchets d’huiles alimentaires ne constitue pas une contrainte nouvelle pour les producteurs, dans la mesure où ces déchets doivent, dans les faits, d’ores et déjà faire l’objet d’une collecte séparée : leur mélange avec les autres déchets est en effet à proscrire, et leur rejet dans le réseau d’eaux usées suppose un accord préalable du gestionnaire de réseau.

Biodéchets des ménages

L’obligation de tri à la source ne concerne pas les déchets ménagers, dont les communes peuvent se trouver détentrices de quantités importantes.

Une conséquence de l’exclusion des déchets des ménages est que les commerces qui proposent en début d’année de regrouper les sapins de Noël apportés par leurs clients pour les valoriser ne sont pas pour autant tenus d’assurer la valorisation des autres biodéchets qu’ils sont susceptibles de produire si les quantités de ces derniers sont inférieures aux seuils de l’arrêté.

Indépendance de chaque site ou de chaque établissement

L’organisation du tri à la source puis de la collecte des biodéchets ou de leur traitement sur place doit s’organiser par lieux de production de déchets : site par site ou établissement par établissement. C’est ainsi qu’une chaîne de petits commerces alimentaires ne sera pas tenue d’assurer le tri à la source des biodéchets de ses différents magasins si chacun d’eux se trouve sous le seuil défini par l’arrêté, et ceci quand bien même le cumul des quantités de biodéchets produits par l’ensemble des magasins dépasserait ce seuil. Il en va de même pour les chaînes de restaurants.

Dans le cas des entreprises d’entretien d’espaces verts en revanche, c’est la quantité totale de déchets verts produite dans l’année sur ses différents chantiers qui doit être prise en compte. En effet, les déchets verts issus des différents chantiers sont fréquemment regroupés.

Dans le cas d’une commune, responsable de la gestion des déchets de ses espaces verts, de ceux de la cantine de son école primaire et de ceux de son marché, l’obligation de tri et de valorisation ne porte que sur celui de ces flux qui dépasse le seuil.

Dans le cas d’un marché, c’est la production totale de biodéchets du marché qui est à considérer par rapport au seuil quantitatif d’obligation de tri, et non celle de chaque commerçant.

Article R.543-226 : dispositions diverses

Valorisation organique

Il importe ici de se référer à l’esprit du texte de loi, qui vise à ce que la valorisation des biodéchets se fasse en conformité avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets spécifiée à l’article L.541-1 du code de l’environnement. C’est le retour au sol des biodéchets, habituellement après compostage ou méthanisation, qui constitue le mode le plus fréquent de valorisation organique, mais une valorisation matière, ou l’utilisation en alimentation animale, notamment auprès de chenils ou de zoos, peut tout aussi bien être retenue, sous réserve de conformité à la réglementation sanitaire.

Valorisation des huiles alimentaires

Depuis que les huiles alimentaires usagées ne peuvent plus être utilisées en alimentation animale, leur mode de valorisation privilégié est la lipochimie ou leur transformation en un produit à usage énergétique : biodiesel, combustible pour chaufferie, voire biogaz.

Leur utilisation directe comme carburant n’est en revanche pas autorisée.

Collecte des biodéchets dans leur contenant

Ce cas peut se présenter fréquemment pour les commerces alimentaires, les industries agroalimentaires, les grossistes et les entrepôts dont une part notable du flux de biodéchets est constituée de denrées non vendables emballées.

Le déconditionnement sur place de celles-ci poserait de lourdes difficultés technico-économiques et réglementaires. La collecte peut donc porter sur les denrées emballées, qui seront orientées sur une installation assurant leur déconditionnement : ce qui importe est que la partie organique de ce flux de déchets soit in fine effectivement valorisée.

Possibilité de collecte en mélange avec des déchets organiques non synthétiques

Le mélange des biodéchets avec d’autres matières biodégradables valorisables de la même façon est autorisé : ce cas peut se présenter en particulier lorsque des déchets de fruits sont collectés en mélange avec des cartons d’emballages ou avec des cagettes en bois en vue de leur compostage. Le terme de déchets organiques non synthétiques a été retenu pour désigner les déchets biodégradables tels que le carton, le papier, le bois ou les plastiques biodégradables conformes à la norme NF EN 13-432, et pour exclure les autres matières plastiques, constituées de chaînes carbonées de synthèse.

Article R.543-227 : exclusions

Les biodéchets suivants ne sont pas concernés par l’obligation de valorisation :

: les sous-produits animaux (SPA) des catégories 1 et 2.
Le règlement CE 1069/2009 dispose que les SPA 1 soient, dans le cas général, éliminés par incinération, et les biodéchets constitués de SPA 2 ne peuvent être valorisés qu’après avoir subi un traitement de stérilisation sous pression. Il n’a donc pas été jugé opportun de rendre obligatoire leur valorisation, ce qui aurait nécessité une organisation lourde et coûteuse pour des quantités minimes.

Peu de biodéchets entrent en effet dans ces catégories : on peut citer les déchets de restauration et les huiles alimentaires usagées en provenance de moyens de transport internationaux (SPA 1) ou des
viandes et poissons avariés (SPA 2).

: exonération de l’obligation de valorisation des biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson.
De catégorie 3, ces SPA ne peuvent être valorisés par compostage ou par méthanisation que selon des conditions précisément définies par le règlement communautaire sur les sous-produits animaux et après un traitement en réacteur fermé ou après toute autre méthode dérogatoire validée par les autorités compétentes. Ils ont donc été exclus de l’obligation de valorisation afin de ne pas compliquer outre mesure la gestion de ces biodéchets alors que l’enjeu qui s’y attache est limité.

Les autres biodéchets constitués de SPA de catégorie 3, tels que le lait et ses produits dérivés, les oeufs, les anciennes denrées animales cuites ou cuisinées et les déchets de cuisine et de table, doivent être traités dans une installation bénéficiant d’un agrément sanitaire délivré par la DD(CS)PP.

Qu’il s’agisse de compostage ou de méthanisation, le traitement doit alors se faire à une température de plus de 70°C pendant plus d’une heure, ou via une pasteurisation-hygiénisation dont les paramètres de temps et de température présentent un effet hygiénisant équivalent. Le compost ou le digestat obtenu doit en outre satisfaire aux critères microbiologiques définis par le règlement UE-142/2011.

: les biodéchets liquides
Les déchets en question, comme les boissons ou les sauces, sont difficilement compostables, et leur faible caractère polluant (pour les boissons) ou les quantités limitées (pour les sauces en restauration) peuvent ne pas justifier le coût de mise en place d’un circuit de valorisation spécifique, contrairement aux huiles alimentaires. Il doit être clair en revanche que des déchets pâteux tels que des purées, des soupes ou des crèmes sont dûment concernés par l’obligation de valorisation.

: les déchets de taille ou d’élagage de végétaux valorisés par voie énergétique
Les déchets de taille de végétaux peuvent dans le cas général être valorisés par compostage, mais la valorisation matière pour la production de panneaux de particules et leur valorisation énergétique sous la forme de bûches ou de plaquettes se justifient pleinement sur le plan écologique, notamment pour les tiges ligneuses et les branches les plus grosses ; cette exclusion ne doit toutefois naturellement en aucun cas être considérée comme une ouverture vers le brûlage à l’air libre des déchets verts, dont la circulaire du 18 novembre 2011 rappelle l’interdiction. Ces déchets ne peuvent pas non plus, en aucun cas, être incinérés ou mis en décharge.

Annexe II : Contrôles et sanctions

Dans un souci de mutualisation des compétences et afin de ne pas multiplier les contrôles au sein des entreprises, il serait souhaitable de désigner pour un secteur d’activité donné un service qui assure déjà des contrôles au sein des établissements concernés (restauration, commerce alimentaire, industrie agroalimentaire…).

Le service en charge du contrôle devra, dans un premier temps, en priorité :
- vérifier si la production de biodéchets se situe au-dessus du seuil défini par l’arrêté du 12 juillet 2011,
- s’assurer que l’établissement contrôlé a bien pris ses dispositions, et a mis en place les moyens correspondants, pour organiser le tri à la source de ses biodéchets et pour en effectuer la valorisation sur place ou la faire effectuer par un tiers.

Le contrôle de la valorisation des biodéchets lorsqu’elle est effectuée par un tiers nécessite que ce dernier fournisse au producteur un justificatif quant aux quantités de biodéchets prises en charge et quant à leur mode de valorisation. Ce justificatif précisera a minima les quantités, les lieu(x) et mode(s) de traitement, ainsi que la destination finale des déchets et la conformité à la réglementation de l’installation de traitement.

Concernant le contrôle des établissements du secteur de l’entretien des espaces verts, il pourra se limiter à s’assurer de l’existence d’un site de valorisation des déchets verts et du respect de l’interdiction de leur brûlage à l’air libre.

Le non-respect des dispositions du présent décret en matière de tri à la source et de valorisation des biodéchets expose des suites administratives et pénales.

L’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit ainsi que l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, par exemple, ordonner le paiement d’une amende administrative après mise en demeure de l’établissement contrevenant.

En application du 8° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le fait de ne pas mettre en place le tri à la source des biodéchets est un délit. La peine encourue est une amende de 75 000 € et une peine d’emprisonnement de 2 années.
 

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