I. Préambule

La Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

Monsieur le Préfet de Police

La directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II (ci-après dénommée la directive, sauf indication contraire) concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Sans préjudice d'autres dispositions, cette directive est notamment transposée en droit français à travers la modification du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, la modification du décret du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées et par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000.

La transposition de la directive en droit français constitue une étape majeure du renforcement du dispositif réglementaire de prévention des risques associés aux activités industrielles impliquant des substances chimiques dangereuses. La présente circulaire vise à clarifier les innovations introduites par ces textes.

J'appelle d'emblée votre attention sur une difficulté propre à la mise en oeuvre de cette directive. Elle définit des prescriptions applicables à des établissements où sont présentes des substances dangereuses. L'arrêté reprend cette définition.

La notion d'établissement, définie dans l'arrêté comme un groupement d'installations relevant d'un même exploitant, situées sur un même site, y compris leurs équipements et activités connexes, évoquée par les articles 12 et 19 du décret du 21 septembre 1977 modifié, est dans le cas général une réalité industrielle de fait, déjà appréhendée par l'inspection des installations classées.

II. La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité

Au-delà des exigences réglementaires de nature technique déjà explicitées dans la réglementation française, la directive met l'accent sur les dispositions de nature organisationnelle que doivent prendre les exploitants en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses. En effet, l'analyse des accidents majeurs survenus dans un passé proche a souvent mis en relief la place des dysfonctionnements de nature organisationnelle dans l'origine et le déroulement des accidents.

Les dispositions de nature organisationnelle ont pour but tant de minimiser les risques de tels accidents majeurs que d'en limiter les conséquences. Elles doivent donc permettre aux exploitants de garantir, de maintenir et de faire progresser le niveau de sécurité des installations.

Ces dispositions qui constituent un ensemble à mettre en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement, sont relatives à l'organisation, aux fonctions des personnes, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention des accidents majeurs.

Elles n'auraient souvent aucun sens au niveau de chacune des installations prise isolément et la cohérence à l'échelle de l'établissement ne serait en outre pas nécessairement assurée.

Selon que les établissements comportent ou non des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7.1 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté introduit deux niveaux d'exigences de nature organisationnelle.

Cas des établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3 de l'arrêté : établissements AS

Il s'agit des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7.1 de la loi du 19 juillet 1976, ou établissements AS .

Pour ces établissements, les dispositions organisationnelles prennent la forme d'un système de gestion de la sécurité (SGS) proportionné aux risques d'accidents majeurs susceptibles d'être générés par les substances présentes dans les installations.

Le SGS met en oeuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées ou systématiques, fondées sur des procédures ou notes d'organisation écrites. Ces procédures à caractère descriptif sont déclinées en procédures opératoires, instructions, consignes ou autres documents. Ce système comprend, a minima, les éléments explicités dans l'annexe III de l'arrêté.

Les procédures relatives au contrôle du SGS, aux audits et aux revues de direction permettent de garantir la pérennité du SGS. La note synthétique présentant les résultats de la revue de direction, qui vous sera adressée chaque année par les exploitants, contribue à vous assurer de l'application de ces procédures.

L'exploitant doit veiller à ce que tout autre système de gestion mis en oeuvre dans l'établissement, par exemple un système de management environnemental, soit cohérent avec le système de gestion de la sécurité.

Cas des établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de l'arrêté : établissements autres que les établissements AS.

Il s'agit des établissements soumis aux dispositions de l'arrêté mais ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7.1 de la loi du 19 juillet 1976.

Les exploitants des établissements concernés doivent établir une politique de prévention des accidents majeurs, qui formalise les engagements de la direction en faveur de la sécurité, et l'énonce sommairement par écrit.

Il va de soi que le document évoqué, à tenir à la disposition de l'inspection des installations classées, devra être examiné lors des actions usuelles de contrôle, mais ne peut constituer un référentiel précis pour l'inspection.

De façon générale, je tiens à rappeler que la définition de la politique de prévention des accidents majeurs et la mise en place du système de gestion de la sécurité relèvent au premier chef de la responsabilité des exploitants.

Les dispositions organisationnelles sont contrôlées par l'inspection des installations classées suivant les modalités fixées dans la présente circulaire. En tout état de cause, cette action de contrôle est totalement indépendante d'une éventuelle reconnaissance formelle du système de gestion de la sécurité délivrée par un organisme tiers.

Par ailleurs, l'action d'inspection ne saurait conduire à une reconnaissance du système de gestion de la sécurité dans sa globalité par l'administration.

III. Les études de dangers des établissements AS

3.1. Les aspects organisationnels des études de dangers

Les études de dangers intègrent le document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionné à l'article 4 de l'arrêté et le document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7 du même arrêté. Ces deux documents génériques seront bien sûr établis pour l'ensemble des installations d'un même établissement.

Le document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité n'a pas vocation à constituer une démonstration de la pertinence et de la cohérence du système de gestion de la sécurité dans sa globalité. Son degré de précision devra cependant être suffisant pour que l'on puisse :

  • comprendre l'organisation mise en place par l'exploitant,
  • constater que des moyens et des ressources ont été définis pour la mise en oeuvre de la politique,
  • s'assurer que les éléments de l'annexe III de l'arrêté ont été pris en compte.

Il est admis qu'un groupe industriel développe un système de gestion de la sécurité générique pour l'ensemble de ses sites. Pour un établissement donné, la simple référence à une liste de documents ou de procédures du groupe n'est toutefois pas suffisante. La description demandée doit exprimer les spécificités locales de l'établissement, notamment vis-à-vis des risques d'accidents majeurs des installations concernées.

Il est souhaitable que le contenu technique des études de dangers d'installations mentionne les dispositions organisationnelles au même titre que les dispositions techniques concourant à la prévention et au traitement des accidents majeurs.

3.2. Le contenu des études de dangers

Les études de dangers ont pour objet de :

  • rendre compte de l'examen qu'a effectué l'exploitant pour :
  • identifier et analyser les risques, que leurs causes soient d'origine interne ou externe à l'installation concernée,
  • évaluer l'étendue et la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés,
  • justifier les paramètres techniques et les équipements installés ou à mettre en place pour la sécurité des installations permettant de réduire le niveau des risques pour les populations et pour l'environnement,
  • exposer les éventuelles perspectives d'amélioration en matière de prévention des accidents majeurs,
  • contribuer à l'information du public et du personnel,
  • fournir les éléments nécessaires à la préparation des plans d'opération interne (POI) et des plans particuliers d'intervention (PPI),
  • permettre une concertation ultérieure entre acteurs locaux en vue d'une définition des zones dans lesquelles une maîtrise de l'urbanisation autour de l'établissement est nécessaire pour limiter les conséquences des accidents.

Vous veillerez à ce que la fourniture de ces éléments puisse servir de référence à l'ensemble des acteurs intervenant dans les diverses étapes de la vie de l'installation, en particulier :

  • à l'exploitant, pour définir les conditions permettant de déterminer et de maintenir le niveau de sécurité prévu,
  • à l'inspection des installations classées pour :

- élaborer, conformément aux dispositions des articles 10 et 18 du décret du 21 septembre 1977, les prescriptions nécessaires, et le cas échéant, proposer au préfet, l'acceptation ou le refus de la demande formulée par l'exploitant,

- déterminer les points méritant une inspection et juger de l'importance, pour la sécurité, des écarts qui pourraient être observés,

  • aux autres services concernés par les risques de l'établissement. Les éléments nécessaires à vos services pour l'élaboration des plans particuliers d'intervention doivent également y figurer.

3.2.1. La description de l'établissement et de son environnement

La description et la localisation de l'établissement au sens de l'article 2 de l'arrêté, des installations étudiées et des éléments sensibles ou dangereux pour l'environnement doivent être suffisamment approfondies pour vous permettre d'apprécier les risques inhérents aux activités et installations décrites et les risques d'agression provenant de l'environnement (phénomènes naturels tels que séismes, inondations et foudre, accidents survenant sur d'autres installations, risques d'intrusion...) dont l'identification incombe à l'exploitant.

Je vous demande de vous assurer que les études de dangers qui vous seront adressées prennent en compte, non seulement les installations telles que les unités de fabrication et de stockage, mais aussi les infrastructures et les activités du même exploitant qui leur sont communes ou connexes.

Certains aspects des études de dangers qui relèvent de la responsabilité d'un même exploitant, notamment pour les sites importants, peuvent être assemblés au sein d'un document unique propre à l'établissement. Ceci vaut notamment pour la description des infrastructures et des activités communes ou connexes aux unités de fabrications et de stockage telles que réseaux entre unités ou salles de commandes. Ceci vaut également pour la description de l'environnement (eaux souterraines et milieux à protéger), pour les données relatives aux plans d'occupation des sols, pour les aspects liés aux effets dominos.

3.2.2. L'analyse des risques

L'analyse des risques constitue le coeur de l'étude des dangers des installations au sens de l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977. Elle comprend notamment :

  • l'identification systématique des substances ou des préparations dangereuses présentes dans l'établissement,
  • l'évaluation des dangers des substances ou des préparations recensées,
  • en ce qui concerne les installations, notamment celles dans lesquelles sont utilisées ou mises en œuvre les substances ou les préparations dangereuses recensées :

- l'identification systématique des dangers et l'analyse des phénomènes liés aux conditions opératoires,

- l'évaluation des conditions d'occurrence des événements identifiés,

- l'évaluation des risques et la démonstration de la maîtrise de ceux-ci compte tenu de la mise en oeuvre de mesures de sécurité, d'ordre technique mais aussi de nature organisationnelle.

L'analyse des risques des installations porte sur toutes leurs conditions d'exploitation (phases transitoires et d'arrêt incluses). Elle nécessite l'utilisation de méthodes systémiques (HAZOP, AMDEC, what-if, arbres de défaillances, par exemple).

Ces méthodes peuvent également faciliter l'étude des scénarios d'accident, faire apparaître l'importance pour la sécurité du respect de certaines conditions prises comme hypothèses (délai de réaction des opérateurs, par exemple), envisager les défaillances de mode commun (situations où un événement tel qu'un séisme, un incendie, une erreur de maintenance, etc, est susceptible d'affecter simultanément plusieurs systèmes nécessaires à la sûreté de l'installation) et permettre une évaluation correcte des conséquences.

Complétée par les aspects liés à l'accidentologie, l'analyse des risques doit permettre à l'exploitant de définir des scénarios d'accidents et d'en évaluer les conséquences.

L'accidentologie

La prise en compte de l'analyse d'accidents passés, survenus dans l'établissement, dans des installations ou dans des situations similaires en France ou à l'étranger, est essentielle dans l'analyse des risques. Elle permet d'évaluer l'intérêt des dispositions de sécurité prévues ou de dispositions complémentaires vis-à-vis d'événements élémentaires ou de scénarios complets.

3.2.3. L'analyse des accidents potentiels liés aux installations

La conjonction d'événements élémentaires : les scénarios

Les accidents majeurs résultent le plus souvent de la combinaison d'événements élémentaires, généralement peu graves en eux-mêmes, par exemple la survenue simultanée de deux pannes ou la conjonction d'une défaillance de process et d'une défaillance humaine.

Il convient donc que l'étude des dangers apporte la preuve que les conjonctions d'événements simples ont bien été prises en compte dans l'identification des causes d'accident majeur. Ces conjonctions d'événements simples constituent les scénarios à envisager par l'exploitant pour l'étude des dangers. Parmi ceux-ci, le cas échéant complétés à la demande de l'administration, certains serviront de base, d'une part à la concertation en vue de définir les règles de maîtrise de l'urbanisation, d'autre part à l'élaboration des PPI.

Les facteurs importants pour la sécurité

Les études de dangers, notamment l'analyse des risques, doivent permettre à l'exploitant de définir les paramètres, les équipements, les procédures opératoires, les instructions et les formations des personnels importants pour la sécurité, ceci dans toutes les phases d'exploitation des installations, y compris en situation dégradée.

Les intéractions entre établissements proches (effets "dominos''), les intéractions entre installations d'un même établissement

Les intéractions entre les installations d'un même établissement, action d'un premier phénomène (émission de débris par explosion, par exemple) qui pourrait en déclencher un second (fuite d'un réservoir perforé par un équipement, par exemple), ainsi que le caractère approprié d'une mesure de sécurité dans le cas où plusieurs phénomènes se conjuguent, doivent également faire l'objet d'un examen.

Il en est de même en ce qui concerne l'examen des possibilités d'interactions entre les établissements proches (examen des effets dominos).

L'évaluation des conséquences

Compte tenu des caractéristiques de l'établissement et de son environnement, l'étude de dangers doit décrire la nature et l'extension des conséquences que pourrait avoir, à terme, un accident éventuel pour les populations concernées et l'environnement, et donner des éléments d'évaluation de la cinétique correspondante.

Les hypothèses d'accident qui sont utilisées à ce stade doivent clairement expliciter les causes et les facteurs aggravants, de même que les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations.

3.2.4. La justification des choix technologiques

Dans l'optique d'une réduction des risques à la source, les choix de conception (notamment des conditions de fonctionnement et de dimensionnement des installations et des canalisations) seront explicités, de même que les conditions de maintenance ou d'entretien des installations.

Je vous demande de veiller, notamment pour les nouvelles installations, à ce que l'exploitant fournisse des éléments probants sur la possibilité d'appliquer les meilleures techniques disponibles au plan industriel à un coût économiquement acceptable en vue de la réduction des risques et de la limitation de leurs conséquences.

L'efficacité et la fiabilité des moyens retenus seront proportionnées à la gravité des risques.

3.3. L'adéquation aux risques des moyens d'intervention et de secours auxquels l'exploitant peut faire appel.

Il conviendra de veiller à l'adéquation du plan d'opération interne à l'établissement (POI), appliqué en cas de sinistre, aux études des dangers des installations. Toute évolution d'une étude des dangers d'une installation devra conduire à examiner l'opportunité de réviser le POI.

Vous prêterez une attention particulière aux installations pour lesquelles une intervention en cas de sinistre apparaîtrait trop difficile compte tenu des moyens d'intervention exposés par l'exploitant. A ce sujet, vous tiendrez compte des avis qui vous seront donnés dans le cadre de l'instruction réglementaire du dossier, tant par les services concernés par les secours d'urgence que par l'inspection des installations classées.

IV. Recours à un tiers expert

Conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 modifié, lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients des installations le justifie, il vous est loisible d'exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier de demande d'autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi avec l'accord de l'inspection des installations classées.

En général, les analyses critiques effectuées conformément à cette procédure portent sur l'ensemble de l'étude de dangers des installations concernées. En particulier, les hypothèses et scénarios pris en compte, la démarche et les modalités utilisés, les paramètres, les équipements et les dispositions d'organisation importants pour la sécurité sont examinés, dès lors que ces éléments particuliers figurent dans l'étude des dangers.

Les documents génériques à l'établissement décrivant la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité, intégrés à l'étude des dangers, seront donc également soumis à l'analyse critique mais ne doivent pas en constituer un objectif principal. En tout état de cause, cet examen des documents génériques ne vise pas à constituer une validation du système de gestion de la sécurité par le tiers expert.

Le tiers expert pourra être amené à considérer des scénarios complémentaires à ceux pris en compte par l'exploitant : ceci vaut naturellement pour les scénarios de l'exploitant dont certains paramètres seraient jugés par le tiers expert insuffisamment pénalisants.

Par ailleurs, tout examen d'une fraction d'étude de dangers dans le cadre de l'article 3 précité, que l'on veillera alors à ne pas désigner par analyse critique , pour réserver ce terme à l'examen de la totalité de l'étude des dangers, devra faire l'objet d'une demande précise et sans ambiguïté de la part de l'inspection des installations classées.

Dans ses conclusions, le tiers expert a pour mission, eu égard à l'état de l'art, aux techniques disponibles et à l'environnement de l'établissement, de dégager un avis sur la pertinence des mesures vis-à-vis de la sécurité figurant dans l'étude des dangers, d'identifier les points faibles, les possibilités d'amélioration.

Cet avis est complété le cas échéant des réponses apportées par le demandeur. L'ensemble constitué par l'étude des dangers, l'analyse critique et ces réponses aidera l'inspection des installations classées à établir son propre jugement, puis à vous proposer des prescriptions en rapport avec les techniques disponibles et les enjeux à protéger. Cet ensemble vous permettra également d'étayer votre jugement sur les mesures de prévention proposées et sur le niveau de sécurité présenté par l'établissement. Il vous permettra enfin d'engager la concertation préalable aux décisions de maîtrise de l'urbanisation ou l'élaboration des plans particulier d'intervention (PPI).

Je vous encourage à examiner l'intérêt de soumettre en priorité à la procédure d'analyse critique les établissements AS.

V. L'inspection des établissements

5.1. Le programme d'inspection pluriannuel des établissements

Pour l'ensemble des établissements AS'', un programme d'inspection pluriannuel, adapté quant à la fréquence, aux thèmes et aux moyens affectés, doit être établi par l'inspection des installations classées.

Ce programme comportera un calendrier mentionnant les parties d'installations qui seront contrôlées, à titre prévisionnel et indicatif.

Divers éléments tels que les études de dangers, en particulier l'analyse des risques, le retour d'expérience, l'issue d'inspections antérieures, ainsi que la note synthétique annuelle présentant les résultats de la revue de direction de l'établissement concerné, doivent permettre à l'inspection des installations classées d'élaborer le programme d'inspection.

Suivant en cela la directive et le guide de la commission européenne intitulé les systèmes d'inspection , l'inspection des installations classées réalisera au moins une visite de contrôle annuelle dans ces établissements AS'', sauf si l'analyse des risques permet une fréquence inférieure.

Concernant les établissements soumis aux dispositions de l'arrêté, mais non AS , vous veillerez à ce que l'examen de l'organisation de ces établissements soit inclus dans le champ des actions usuelles d'inspection.

5.2. Les objectifs des inspections

Mes services ont élaboré un document destiné à aider votre inspection à préparer et mener l'inspection des établissements AS''. Ce document, qui précise les objectifs et les documents de référence pour de telles inspections, propose des modalités pratiques à cet égard.

Je tiens à rappeler que l'inspection n'a pas vocation à être un contrôle exhaustif et systématique des systèmes techniques ou de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans les établissements en matière de prévention des accidents majeurs.

Une action d'inspection, dont le champ est préalablement clairement défini, consiste à examiner sur des points ciblés ou par sondage, des éléments techniques ainsi que des dispositions de nature organisationnelle du système de gestion de la sécurité. D'une manière générale, il n'est pas souhaitable de dissocier l'examen des deux aspects.

L'inspection n'a pas vocation à statuer sur la pertinence et la cohérence des systèmes de gestion dans leur globalité. Elle a pour but, dans le champ d'investigation défini, de détecter des insuffisances dans la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité, voire de la politique de prévention des accidents majeurs.

En aucun cas, l'inspection ne doit se substituer aux actions de contrôle et audits (mentionnés au point 7 de l'annexe III de l'arrêté) que l'exploitant doit réaliser. Par contre, le contrôle de l'inspection porte sur les procédures correspondantes mises en œuvre par l'exploitant. La maîtrise des risques repose au premier chef sur une claire séparation des rôles entre l'exploitant et l'administration de contrôle.

5.3. La gestion des suites de l'inspection sur les aspects organisationnels

Quels que soient les écarts relevés, l'action d'inspection donne lieu à la rédaction d'un rapport et d'une lettre de suite adressée à l'exploitant, laquelle formalise les écarts, les remarques et les demandes de votre inspection.

En ce qui concerne le système de gestion de la sécurité, sauf en cas d'insuffisances flagrantes, les questions doivent être formulées de façon ouverte pour amener l'exploitant à s'interroger et à analyser son organisation en vue de sa réponse. La lettre de suite mentionne clairement les délais de réponse.

Les mesures correctives proposées par l'exploitant en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité doivent s'accompagner d'un échéancier de mise en oeuvre.

Lorsque la gravité des faits l'exige, l'inspection des installations classées dresse les constats permettant la prise de sanctions prévues par la loi et la réglementation et vous propose les suites administratives appropriées.

Je tiens à rappeler que la mise en place d'un système de gestion de la sécurité nécessite avant tout une adhésion de la hiérarchie et de l'ensemble du personnel, et peut entraîner une remise en cause profonde des méthodes de travail. Il s'agit en général d'une entreprise de longue haleine avant que le système soit opérationnel. De ce fait, il est possible que les premières inspections menées mettent en évidence des lacunes initiales des systèmes de gestion.

VI. La maîtrise de l'urbanisation

Selon la directive, il appartient aux Etats membres de prendre en compte les risques industriels dans les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols.

L'application de cette disposition n'appelle pas de modification de la réglementation : elle sera effectuée au travers des procédures relatives aux permis de construire, aux plans d'occupation des sols (POS), aux Projets d'Intérêt Général (PIG), aux Servitudes d'Utilité Publique (SUP).

Je vous rappelle que cette exigence de la directive est énoncée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée qui stipule que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation peut être subordonnée à son éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents opposables au tiers.

Aussi, l'application de cette disposition n'appelle pas de modification de la réglementation : elle sera effectuée au travers des procédures relatives aux permis de construire, aux plans d'occupation des sols (POS), aux Projets d'Intérêt Général (PIG), aux Servitudes d'Utilité Publique (SUP).

Un bilan a été établi fin 1998 par mes services sur les établissements AS, au titre de la directive SEVESO I. Pour 597 établissements au total, 501 porté à connaissance aux maires ont été réalisés, 301 POS ont été modifiés, 87 PIG ont été institués, et les SUP ont été instituées dans 12 cas.

Je constate que les SUP font l'objet d'un nombre de cas d'emploi très faible.

Il m'apparaît important que, dans chacun des cas prévus par la loi du 19 juillet 1976, vous veilliez à faire application des dispositions des articles 7.1 à 7.4 qui organisent ce mécanisme de servitudes d'utilité publique et l'indemnisation de ceux qui auront à supporter les contraintes engendrées par l'établissement à risque, à la différence de la gratuité des servitudes prévues par le code de l'urbanisme. Il n'est pas admissible d'utiliser le mécanisme des PIG lorsque des SUP sont possibles.

A défaut de pouvoir appliquer les dispositions relatives aux SUP prévues à l'article  7.11 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, vous vous référerez aux dispositions de l'article 3 de cette loi pour subordonner la délivrance de l'autorisation éventuelle de l'installation à la maîtrise effective et préalable de l'urbanisation dans les zones appropriées par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

VII. Le recensement des établissements

Les groupements d'établissements et effets domino

Sur la base des informations reçues des exploitants conformément à l'article 3 de l'arrêté, vous recenserez les cas pour lesquels les études des dangers auront mis en évidence la possibilité d'effet domino entre établissements ou entre un établissement et son environnement.

Vous me transmettrez, au 3 février 2002, la liste des groupes d'établissements que vous aurez recensés, puis sa mise à jour annuelle.

VIII. Les dispositions diverses

La circulaire du 28 décembre 1983 relative aux installations classées est abrogée.

 

 

 

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