Référence
1. Loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'Administration et le public.
2. Arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 novembre 1980.
3. Arrêté du ministre de l'Intérieur du 16 janvier 1990 (JO du 9 février 1990) .
4. Circulaire du ministre délégué chargé de l'Environnement du 1er mars 1988.
La loi visée en première référence dispose que l'ensemble des documents administratifs sont communicables au public hormis les restrictions énoncées au sein de son article 6 qui énumère les informations pouvant ne pas être divulguées, telles que celles relatives aux secrets de la défense nationale, aux secrets en matière commerciale et industrielle et aux éléments nominatifs liés à la vie privée.
L'arrêté cité en deuxième référence, pris en application de l'article 6 susvisé précise, en outre, que les documents liés au maintien de l'ordre public et à certains procédés de fabrication industrielle ne sont pas communicables.
Enfin, l'arrêté de troisième référence, complétant les dispositions du précédent, indique que ne peuvent être soumis à communication les documents relatifs aux plans d'urgence établis pour faire face aux risques liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages et d'installations publics ou privés dès lors qu'ils comportent la description des dispositifs d'accès d'urgence et des parties d'installations concourant à la sûreté et à la sécurité industrielles.
La présente lettre a pour objet d'éviter toute interprétation erronée du dernier texte et d'en préciser la portée et le champ d'application exacts dans les domaines essentiels suivants :
1. Communication des plans d'urgence (plans particuliers d'intervention et plans de secours spécialisés)
Ces documents sont communicables sans autres restrictions que celles prévues par la loi évoquée précédemment.
L'ensemble des informations non communicables ainsi que les éléments concourant à la sécurité physique des installations et à l'intervention des secours (plans des accès, implantation des dispositifs de sécurité) devront être regroupés au sein d'un document annexe disjoint.
En revanche, toutes indications relatives à la description des conséquences des scénarios accidentels pris en compte et figurant dans les plans d'urgence ne peuvent faire l'objet de restriction de communication.
2. Communication des documents utilisés lors de l'élaboration des plans d'urgence
Certains documents établis aux fins d'autres réglementations sont utilisés lors de l'élaboration du P.P.I. Ils n'entrent bien entendu pas dans le champ d'application de l'arrêté du 16 janvier 1990.
Tel est le cas, en particulier, de l'étude des dangers établie au titre du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, pris en application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Nous vous rappelons que, sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, les études de danger sont communicables au public. La circulaire du 1er mars 1988 citée en référence a précisé les modalités que vous voudrez bien mettre en oeuvre à cet égard.
Cependant, il n'est pas nécessaire que l'intégralité de ces études et notamment les modes de calcul utilisés pour l'évaluation des conséquences, figure au sein du dossier constitué en vue de l'élaboration du plan d'urgence.