Destinataires : Madame et messieurs les Préfets.

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que les installations soumises à déclaration doivent respecter des prescriptions générales qui font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris après avis du Conseil départemental d'hygiène.

Le décret n° 89-103 du 15 février 1989 (JO du 18) a modifié la nomenclature des installations classées en créant notamment la rubrique n° 268 bis "matériaux, objets ou produits triés et apportés par le public (déchetteries aménagées pour les), bois, déchets de jardin encombrants, gravats, huiles usagées, médicaments, métaux, papiers, cartons, piles et batteries, plastiques, pneumatiques, textiles, verres".

Une déchetterie se définit comme un centre ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif et transitoire de déchets, dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature. Cette activité était visée jusqu'à présent, sous le seul régime de l'autorisation, par la rubrique n° 322-A de la nomenclature des installations classées.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le texte des prescriptions générales que je souhaite voir appliquer aux déchetteries soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 268 bis, c'est-à-dire à celles dont la superficie est supérieure à 100 m2 et inférieure ou égale à 2500 m2.

Vous voudrez bien soumettre ce texte au Conseil départemental d'hygiène conformément à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976.

L'arrêté que vous prendrez à l'issue de la procédure fixera les modalités d'application de ces prescriptions générales.

Je vous rappelle, en outre, que vous pouvez, si nécessaire, imposer des prescriptions techniques adaptées à la situation spécifique d'une installation soumise à déclaration en application de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

En ce qui concerne les déchetteries soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 268 bis, c'est-à-dire celles dont la superficie est supérieure à 2 500 m2, un soin particulier mérite d'être donné à l'information de la population lors de l'enquête publique. Celle-ci peut être mise à profit pour promouvoir la déchetterie auprès de ses futurs usagers et revaloriser aux yeux du public les installations liées à l'élimination de déchets. Je vous demande donc d'attirer l'attention des pétitionnaires sur l'opportunité qu'ils ont à saisir en la matière et d'y veiller pour ce qui vous concerne.

Je vous demande par ailleurs d'être particulièrement vigilant sur les risques de dérive de l'activité déchetterie vers des activités de transit de déchets industriels ou urbains. Je vous rappelle que ces dernières relèvent du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 322-A et 167 de la législation des installations classées. Je souhaite que vous soyez particulièrement ferme vis-à-vis des exploitants sur ce sujet.

En effet, le développement harmonieux des déchetteries au sein des communes et leur bonne "réputation" vis-à-vis du grand public ne pourront être assurés que si elles restent exploitées dans des conditions conformes à la législation.

Je vous rappelle que la mise en place au sein de collectivités locales de telles installations a pour but d'éviter la formation de "dépôts sauvages" dont la résorption est souvent difficile.

Je vous saurais gré de m'informer des éventuelles difficultés que vous rencontreriez pour l'application de ces textes.

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