Texte abrogé par la Circulaire du 17 novembre 2008 relative à la prise en charge de certains déchets radioactifs et de sites de pollution radioactive. Missions d'intérêt général de l'Andra

Le ministre du Travail et des Affaires sociales, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications

à Mmes et MM. les préfets

A. Principes généraux

Les installations qui génèrent ou sur lesquelles sont entreposés des substances et des déchets radioactifs sont tenues au respect de dispositions contraignantes afin d'éviter tout risque pour la santé publique et l'environnement. Les règles de gestion mises en place assurent ce respect dans la grande majorité des cas. Il peut cependant advenir, dans des cas a priori peu nombreux, que des sites pollués par des substances radioactives nécessitent une action soutenue de l'administration pour contraindre le ou les responsables à supprimer ou réduire les pollutions, conformément à l'application du principe pollueur-payeur tel que défini par l'article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Il vous incombe en conséquence d'engager puis de mener à leur terme toutes les procédures administratives possibles à l'encontre des responsables pour aboutir à la réhabilitation de ces sites.

Un site pollué par des substances radioactives s'entend de tout site, abandonné ou en exploitation, sur lequel des substances radioactives, naturelles ou artificielles, ont été, ou sont mises en oeuvre ou entreposées dans des conditions telles que le site présente des risques pour la santé et l'environnement.

Les situations qui appelleront votre intervention pourront être les suivantes :

  • pollution ancienne d'un site déjà répertorié à l'Inventaire national des déchets radioactifs;
  • découverte fortuite d'un site anciennement pollué;
  • pollution accidentelle d'un site;
  • pollution liée au non-respect de la réglementation en vigueur.

La pollution constatée devra être imputable à une ou plusieurs substances radioactives, telles que définies à l'annexe IC du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, à savoir : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Les dispositions de la présente circulaire sont à mettre en oeuvre dans les cas de pollutions par une source radioactive, de quelque nature qu'elle soit.

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977, constituent le cadre dans lequel doit s'inscrire votre action réglementaire.

Celle-ci doit viser à assurer le respect des textes relatifs à la protection de l'environnement et de la santé publique ainsi que des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, précité. Les objectifs sanitaires à atteindre seront précisés dans chaque cas par le ministère chargé de la Santé.

Par ailleurs, la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) la charge des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs et, notamment, la définition, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs. Aussi l'ANDRA sera-t-elle en mesure de vous apporter son expertise technique pour déterminer les travaux à réaliser et les conditions d'élimination des déchets. Cette mission d'expertise de l'ANDRA doit être distinguée de celle de maîtrise d'ouvrage déléguée qui pourra être par ailleurs confiée à l'agence dans les conditions définies ci-après.

Il vous appartient de faire en sorte que les opérations de traitement et de réhabilitation soient réalisées et payées directement par les responsables, tels que définis par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées par la protection de l'environnement. Toutefois, dans certains cas, il se trouvera que le responsable, soit n'effectue aucun travaux, soit ne puisse, à l'issue des investigations que vous aurez menées, être identifié ou reconnu solvable. A cet égard, dans le cas des sources radioactives contenant des radioéléments artificiels tels que définis à l'annexe 1.C du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 précité, vous vous rapprocherez en tant que de besoin du secrétariat de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA, 60-68, avenue du Général-Leclerc, BP 90, Fontenay-aux-Roses Cedex. Tél. : 01.46.54.95.12), afin d'identifier le fournisseur de la source. La CIREA pourra par ailleurs vous faire connaître les conditions et notamment les garanties financières, au respect desquelles les autorisations de détention ou d'utilisation de la source ont été subordonnées.

En l'absence de responsable identifié ou solvable, la faculté vous est donnée de demander au ministère de l'Industrie et au ministère de l'Environnement leur autorisation préalable pour que la maîtrise d'ouvrage des opérations soit déléguée à l'ANDRA, dans le cadre des procédures de financement de la réhabilitation des sites pollués définies par la présente circulaire.

Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que l'accord susmentionné des ministères de l'Industrie et de l'Environnement ne pourra vous être donné que si les trois conditions suivantes sont remplies :

1. Les déchets en cause doivent être strictement des déchets radioactifs. Sauf cas particuliers, les déchets industriels spéciaux et les déchets ménagers font l'objet de procédures et de financements spécifiques.

2. Les procédures de mise en demeure et de consignation devront avoir été préalablement menées à leur terme et l'insolvabilité du ou des responsables établie. Ce n'est qu'en cas d'urgence dûment constatée, lorsque les délais restant à courir pour l'aboutissement de ces procédures ne sont pas compatibles avec les risques encourus, que l'accord ministériel interviendra de plein droit.

En effet, la procédure de travaux d'office à réaliser par l'ANDRA, si elle permet de faire naître au profit de l'agence une créance sur les responsables du site et d'aboutir à la réhabilitation effective de ce dernier, engage cependant lourdement la responsabilité de l'Etat qui, prescrivant lui-même les travaux, s'impose une obligation de résultat.

l'Etat pourrait donc se voir réclamer des dommages et intérêts pour demande de travaux non pertinents ou beaucoup trop onéreux.

3. L'ANDRA devra avoir présenté une solution d'entreposage ou de stockage des déchets à évacuer, soit dans une installation extérieure déjà autorisée, soit sur place par création d'une installation spécifique (installation classée pour la protection de l'environnement). Cette dernière pourra être exploitée par l'ANDRA sur un terrain occupé à titre temporaire. Dans l'hypothèse d'une installation extérieure d'entreposage, l'ANDRA, si elle n'en est pas le propriétaire et l'exploitant, devra avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire et signé avec celui-ci une convention définissant leurs responsabilités respectives.

La démarche réglementaire à suivre pour mener les opérations de traitement et de réhabilitation des sites pollués par des substances radioactives est détaillée ci-après (point B). Une présentation schématique en est donnée dans le logigramme joint à la présente circulaire (annexe VI). Nous vous demandons de vous y conformer strictement. Nous attachons une grande importance à ce que la mise en oeuvre technique de ces différentes opérations soit menée en étroite concertation entre vos services, l'ANDRA et, pour ce qui concerne la détermination du risque sanitaire, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). De même, dans le cas de la prise d'un arrêté de consignation à l'encontre de l'exploitant, ou à défaut du détenteur, vous veillerez à conduire votre action en liaison avec le Trésorier-payeur général.

L'inventaire des déchets radioactifs, établi et publié annuellement par l'ANDRA, constitue la base d'informations permettant d'identifier des sites contaminés orphelins potentiels. Nous vous demandons de porter à la connaissance de l'ANDRA toute information susceptible de compléter ou de préciser cet inventaire.

Il va de soi qu'indépendamment des moyens administratifs dont vous disposez, vous veillerez à ce que votre inspection des installations classées dresse, s'il y a lieu, des procès-verbaux. Les agents de l'OPRI ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

B. Démarche à suivre pour le traitement des sites pollués

B.1. Evaluations préalables

a) Evaluation du risque sanitaire

En préalable à toute action administrative le risque lié à la radioactivité devra avoir été établi par les autorités sanitaires. Vous saisirez à cet effet l'OPRI, qui interviendra dans le cadre de la mission d'expertise qui lui est dévolue par le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994. Le rapport de l'OPRI déterminera s'il existe ou non une situation d'urgence. Il vous sera transmis, accompagné des prescriptions sanitaires dont il vous appartiendra de faire assurer le respect.

b) Evaluation technique et financière de la réhabilitation du site

Si le risque sanitaire est établi par l'OPRI, il conviendra de faire procéder à une évaluation technique et financière des opérations à réaliser. Vous saisirez à cet effet l'ANDRA. Les procédures décrites ci-après (arrêté de travaux, consignation) s'appuieront sur les conclusions de cette expertise préalable.

B.2. Situations ne présentant pas d'urgence particulière

a) Arrêté prescrivant les travaux

Les mesures d'études, de traitement (y compris les mesures d'élimination des déchets) et de réhabilitation d'un site pollué par des substances radioactives ne présentant pas un caractère particulier d'urgence au plan technique devront être prescrites aux responsables par un arrêté préfectoral. Cet arrêté sera pris après passage au conseil départemental d'hygiène au titre de :

- l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 lorsque le site se situe dans l'emprise géographique d'une installation classée déjà autorisée et toujours en exploitation;

- l'article 34-1-I, du décret du 21 septembre 1977 lorsque le site pollué se situe dans l'emprise géographique d'une installation classée dont l'exploitation a cessé;

- l'article 6 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée lorsque le site pollué se situe en dehors de toute installation classée.

b) Arrêté de mise en demeure

En cas de non-respect de l'arrêté prescrivant les travaux, vous veillerez à prendre un arrêté de mise en demeure en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. Si les travaux n'ont pas été achevés à l'expiration des délais fixés, la procédure administrative de consignation devra être engagée.

c) Procédure de consignation

Elle constitue le seul moyen dont vous disposez pour vous assurer du degré réel d'insolvabilité d'une société ou d'une personne physique. Vous trouverez un modèle d'arrêté de consignation en annexe I.

Nous souhaitons, qu'en concertation avec les services de la trésorerie générale et de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, un système de suivi des procédures de consignation soit mis en place. Nous attacherons du prix à ce que la trésorerie générale vous fasse parvenir périodiquement l'état d'avancement des procédures de consignation et vous indique les problèmes qui se posent quant à leur exécution.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

I. Dans le cas où la procédure de consignation engagée, sur votre demande, par le Trésorier-payeur général, n'aura abouti à aucun recouvrement , vous serez amené, après concertation avec ce dernier à mettre en oeuvre la procédure de travaux d'office prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions définies ci-après (point d).

II. Dans le cas où la procédure de consignation engagée, sur votre demande, par le Trésorier-payeur général, aura abouti à un recouvrement d'un certain montant , plusieurs situations peuvent se présenter :

1. La personne physique ou morale désignée comme responsable par votre arrêté préfectoral engage les travaux demandés et les mène à bien. Vous veillerez alors à demander à M. le Trésorier-payeur général de lui rétrocéder les sommes consignées dans les plus brefs délais après achèvement des travaux et rétablissement d'une situation sanitaire satisfaisante sur le site, dûment constatés par, respectivement, votre inspection des installations classées et l'OPRI.

2. La personne physique ou morale désignée comme le responsable par votre arrêté préfectoral n'engage pas les travaux demandés, alors que leur financement est couvert par les sommes consignées.

Vous serez alors amené à mettre en oeuvre la procédure de travaux d'office. Vous ferez appel pour ces travaux à un ou des prestataires choisis selon les règles en vigueur. Dans le cas où l'ANDRA serait choisie à ce titre, vous pourrez lui confier directement la réalisation de sa prestation sans faire appel préalablement aux ministères de l'Industrie et de l'Environnement, l'ANDRA ne jouant pas en l'occurrence le rôle de maître d'ouvrage délégué . Les sommes consignées sont utilisées pour régler l'ensemble des dépenses correspondantes.

3. La personne physique ou morale désignée comme le responsable par votre arrêté préfectoral n'engage pas les travaux, la somme consignée ne permet pas de couvrir l'ensemble du coût des travaux et le Trésorier-payeur général confirme l'insolvabilité du responsable. Il conviendra dans ce cas également de mettre en oeuvre la procédure de travaux d'office. Les sommes consignées seront remboursées à l'ANDRA lorsque des travaux d'un montant équivalent à ces sommes auront été exécutés.

III. Dans le cas où le responsable de la pollution est une personne morale, qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, il vous appartient de notifier l'arrêté de consignation au mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODAC. A défaut de notification dans ce délai, le titre exécutoire serait déclaré irrecevable.

d) Travaux d'office réalisés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'ANDRA

Dans les cas prévus au I et II.3 ci-dessus vous devez demander aux ministères de l'Industrie et de l'Environnement leur autorisation pour mettre en oeuvre la procédure de travaux d'office en chargeant l'ANDRA de réaliser ces travaux aux frais du ou des responsables.

La demande sera adressée au ministère de l'Industrie (Direction générale de l'énergie et des matières premières). Elle doit être accompagnée d'un dossier en quatre exemplaires, comprenant le rapport susmentionné de l'OPRI, l'ensemble des arrêtés préfectoraux pris à l'encontre des responsables du site, des justificatifs, notamment un courrier du Trésorier-payeur général, constatant leur insolvabilité totale ou partielle, enfin une note de synthèse de l'inspection des installations classées.

Un exemplaire du dossier relatif à cette demande d'intervention sera alors transmis par le ministère de l'Industrie au ministère de l'Environnement, au ministère de la Santé et à l'ANDRA. La décision de prise en charge sera étudiée en fonction des concours qui pourront être mis à la disposition de l'ANDRA.

Dès lors que vous aurez obtenu l'autorisation conjointe des ministères de l'Industrie et de l'Environnement, qui précisera les conditions de l'intervention, vous serez amené à prendre un arrêté imposant la réalisation d'office de travaux aux frais du ou des responsables, selon le modèle ci-annexé (annexe II) , en confiant la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'ANDRA. Les dispositions de cet arrêté devront être fixées en concertation entre l'inspection des installations classées et l'ANDRA, sur la base du rapport de l'OPRI. Dès sa notification, il appartiendra à l'ANDRA de conduire les travaux prescrits sous le contrôle de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.

Après que l'ANDRA sera intervenue, vous demanderez à l'OPRI de dresser un état radiologique du site. Ses conclusions vous seront transmises, ainsi qu'aux ministères chargés de la Santé, de l'Industrie et de l'Environnement.

La réalisation des travaux prescrits doit normalement conduire au rétablissement d'une situation sanitaire satisfaisante sur le site. On ne peut cependant exclure l'hypothèse que les conclusions de l'OPRI fassent apparaître la nécessité de poursuivre des actions (soit des investigations complémentaires, soit un nouveau traitement du site). Dans ce cas, qui devrait rester exceptionnel, les actions seront arrêtées par les ministères de l'Industrie et de l'Environnement, qui autoriseront leur réalisation en fonction des concours financiers qui pourront être mis à la disposition de l'ANDRA. Vous serez informé, soit de la décision de différer les actions sur le site, soit de l'autorisation qui vous sera donnée pour prendre un nouvel arrêté préfectoral de travaux d'office confiant à l'ANDRA la maîtrise d'ouvrage déléguée des actions envisagées.

e) Procédures administratives particulières

Les interventions sur le site et l'existence de risques résiduels pourront, dans certains cas, requérir la mise en oeuvre de procédures administratives particulières : autorisation d'occupation temporaire, établissement de servitudes d'utilité publique, déclaration d'utilité publique.

Le recours à de telles procédures devra s'effectuer dans les conditions précisées à l'annexe V de la présente circulaire.

Récapitulation des rôles respectifs des intervenants publics

a) Il vous appartient, avec l'appui de votre inspection des installations classées :

1. De saisir en premier lieu l'OPRI afin d'établir le risque lié à la radioactivité ainsi que l'existence éventuelle d'une situation d'urgence (dans l'hypothèse d'une telle situation, la procédure accélérée décrite au § B.3. ci-après pourra être suivie).

2. D'identifier les responsables des sites pollués et de prescrire les mesures qu'ils sont tenus de mettre en oeuvre : à cette fin de saisir l'ANDRA afin de procéder à une évaluation technique et financière des opérations à réaliser.

3. De prendre à l'encontre des responsables, s'il y a lieu, les actes de mise en demeure, consignation et travaux d'office.

4. De demander, s'il y a lieu, l'autorisation ministérielle, préalable à l'intervention de l'ANDRA, en appuyant cette demande d'un dossier technique et administratif complet.

5. De confier à l'ANDRA, après autorisation ministérielle, la maîtrise d'ouvrage des travaux requis d'office et de définir ceux-ci en concertation avec l'agence.

6. De constater le traitement effectif du site conformément à vos arrêtés.

7. De demander à l'OPRI, une fois l'ANDRA intervenue, d'établir l'état radiologique du site.

8. De prendre, le cas échéant, un nouvel arrêté fixant les conditions de suivi à long terme du site.

9. De réitérer les procédures qui précèdent s'il advenait, ce qui doit rester exceptionnel, qu'une nouvelle intervention s'avère nécessaire.

b) Il appartient à l'ANDRA :

1. De procéder à une évaluation préalable des opérations à réaliser.

2. D'assurer la "maîtrise d'ouvrage déléguée" des travaux prescrits d'office lorsqu'elle y aura été autorisée.

3. De proposer, en concertation avec l'inspection des installations classées et les autorités sanitaires, les modalités techniques de la réhabilitation et de l'éventuelle surveillance ultérieure du site, dans le respect des arrêtés préfectoraux de mise en demeure que vous aurez précédemment pris.

4. De passer les commandes et d'honorer les factures correspondantes.

5. D'assurer ou de faire assurer la surveillance des travaux.

6. D'intenter systématiquement les actions en justice auprès des tribunaux compétents pour obtenir le remboursement de ses créances sur les responsables, la loi prévoyant en effet que les travaux sont réalisés à leurs frais.

7. De vous rendre compte, ainsi qu'aux ministères chargés de la Santé, de l'Industrie et de l'Environnement, des travaux qu'elle aura engagés à la demande de l'Etat.

c) Il appartient à l'OPRI , sous l'autorité du ministère chargé de la Santé publique :

1. D'établir un rapport préalable sur l'état sanitaire du site.

2. De proposer les prescriptions sanitaires qui lui apparaîtront nécessaires.

3. D'établir un rapport sur l'état radiologique du site après la réalisation des travaux.

B.3. Situations d'urgence technique

Des sites contaminés par des déchets radioactifs peuvent être inopinément mis en évidence. Les actions de réhabilitation pourront s'avérer très longues. Or il peut y avoir urgence à limiter les risques immédiats que présentent de tels sites pour la population et l'environnement, par exemple en prenant des précautions contre l'absence de confinement, les actes de malveillance, la curiosité des badauds (pancartes, clôtures, gardiennage, etc.), ou encore en faisant évacuer des terres fortement contaminées ou des déchets insuffisamment conditionnés vers une installation autorisée à les recevoir (centre de conditionnement et de stockage ou, le plus souvent, centre d'entreposage).

La procédure à suivre sera la suivante :

1. En l'absence de responsables connus

- Si le responsable du site contaminé ou, s'il y a lieu, le producteur des déchets en cause, n'a pas encore été identifié, des arrêtés préfectoraux de mise en demeure ou de consignation ne peuvent pas être pris faute de cette connaissance nominative. Certaines des interventions d'urgence pourront être réalisées par la gendarmerie (surveillance), les services d'incendie et de secours ou encore les services de la protection civile. D'autres, et notamment la mise en sécurité du site, le confinement sur place ou l'évacuation des substances radioactives vers un centre de conditionnement et de stockage nécessitent des ressources financières. Un arrêté préfectoral de réquisition n'aurait pas de fondement légal, ce qui rendrait ultérieurement très problématique la façon dont l'Etat pourrait récupérer les sommes engagées. En revanche, il vous est possible de prendre un arrêté de travaux en application de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976 suivant le modèle figurant en annexe III.

Vous veillerez tout particulièrement, dans un tel contexte, à limiter strictement les travaux aux mesures techniquement très urgentes visant à éviter un risque imminent, ce afin de prévenir les contentieux ultérieurs.

L'accord conjoint du ministère de l'Industrie et du ministère de l'Environnement pour l'intervention de l'ANDRA ne pourra vous être donné qu'en cas de consensus sur l'urgence technique de la situation et au vu de l'expertise que vous aurez demandé à l'OPRI de réaliser.

Ce n'est pas dans ce cadre que doit être réglée la réhabilitation du site contaminé mis en évidence, qui ne sera poursuivie qu'après la découverte des responsables (exploitant de fait ou producteurs des déchets) et selon les procédures normales définies au § B.2.

2. En présence de responsables connus

- Si le responsable du site contaminé, ou, s'il y a lieu, le producteur des déchets, a pu être immédiatement identifié, vous veillerez à prendre à son encontre un arrêté préfectoral fondé sur l'article 6, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976, le passage devant le conseil départemental d'hygiène étant facultatif compte tenu de l'urgence. Cet arrêté préfectoral prescrira la réalisation des mesures conservatoires d'urgence dans un délai de l'ordre de quelques heures à quelques jours. A l'expiration de ce délai, et en cas d'inexécution des travaux, vous prendrez, sans mise en demeure préalable mais après avoir demandé l'aval du ministère de l'Industrie et du ministère de l'Environnement pour l'intervention de l'ANDRA, un arrêté de travaux suivant le modèle donné en annexe IV, en application de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976.

L'accord conjoint du ministère de l'Industrie et du ministère de l'Environnement ne pourra là aussi vous être donné qu'en cas de consensus sur l'urgence technique de la situation. Si tel n'était pas le cas, il vous appartiendrait alors de suivre la procédure habituelle, c'est-à-dire l'arrêté de mise en demeure, puis la consignation si nécessaire, au titre de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

L'intervention de l'ANDRA dans le cas d'une situation d'urgence aura lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les situations ne présentant pas d'urgence particulière.

Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.

Annexe I : Modèle d'Arrêté de consignation

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi susvisée;

Vu l'arrêté préfectoral n° ... en date du ... mettant en demeure, dans un délai de ... M. ... de procéder à ...

Vu le rapport de Monsieur l'Inspecteur des Installations classées en date du ... ;

Considérant que M. ... n'a pas déféré aux dispositions de l'arrêté préfectoral susvisé et que les raisons ayant motivé sa signature demeurent;

Considérant qu'il y a lieu de poursuivre la contrainte sur M. ... tendant à lui faire procéder aux travaux demandés;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Département du ... ;

Arrête :

Article 1er : La procédure de consignation prévue au 3ème alinéa de l'article 23 de la loi susvisée est engagée à l'encontre de M. ... demeurant

A cet effet, un titre de perception d'un montant de ... répondant du coût des travaux de ... est rendu immédiatement exécutoire.

Article 2 : La restitution de la somme consignée ne peut avoir lieu qu'après avis de l'Inspecteur des Installations classées sur l'exécution des travaux demandés.

Annexe II : Modèle d'arrêté d'exécution de travaux d'office (en dehors des cas d'urgence)

Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 23;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié;

Vu l'arrêté du ... pris à l'encontre de Monsieur X (ou de la société Y);

Vu l'arrêté de mise en demeure en date du ... ;

Vu l'arrêté de consignation en date du ... ;

Vu le rapport de M. le Trésorier-payeur général constatant le caractère infructueux de la procédure de consignation ;

Vu le rapport de l'Inspecteur des Installations classées constatant l'inobservation des prescriptions imposées;

Considérant que la situation constatée porte un grave préjudice aux intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 et notamment à ceux définis par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 susvisé;

Considérant que toutes les autres procédures administratives possibles ont été engagées sans que le préjudice causé à la santé publique et à l'environnement ait pu être réparé.

Sur proposition de l'Inspecteur des installations classées,

Arrête :

Article 1er : Il sera procédé à l'exécution des évaluations ou travaux suivants, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site.

Article 2 : L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est chargée d'exécuter ou de faire exécuter les évaluations ou les travaux prescrits par le présent arrêté.

Article 3 : Le droit des tiers est et demeure expressément réservé.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera déposée à la mairie de ...

Annexe III : Modèle d'arrêté d'exécution de travaux d'office (responsable inconnu) en cas d'urgence

Le Préfet de ...

Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées par la protection de l'environnement et notamment son article 6;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juillet 1966 modifié, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié;

Vu le rapport de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants constatant la présence d'une pollution radioactive entraînant des risques immédiats pour la santé publique et l'environnement;

En l'absence à ce jour de responsables connus;

Considérant la nécessité de remédier, dans les meilleurs délais, à celles des conséquences de cette pollution radioactive qui présentent un caractère d'urgence;

Sur proposition de l'Inspecteur des installations classées

Arrête :

Article 1er : Il sera procédé, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site, à l'exécution des évaluations ou travaux suivants.

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Article 2 : L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est chargée d'exécuter ou de faire exécuter les évaluations ou les travaux prescrits par le présent arrêté.

Annexe IV : Modèle d'arrêté d'exécution de travaux d'office (responsable connu) en cas d'urgence

Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 6;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juillet 1966 modifié, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le rapport de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants constatant la présence d'une pollution radioactive entraînant des risques immédiats pour la santé publique et l'environnement;

Vu l'arrêté du fixant les mesures conservatoires d'urgence et pris à l'encontre de Monsieur X (ou de la société Y);

Considérant la nécessité de remédier, dans les meilleurs délais, à celles des conséquences de cette pollution radioactive qui présentent un caractère d'urgence;

Considérant l'inexécution des mesures prescrites par l'arrêté susvisé du

Sur proposition de l'Inspecteur des installations classées;

Arrête :

Article 1er : Il sera procédé, aux frais des personnes physiques ou morales responsables de la pollution du site, à l'exécution des évaluations ou travaux suivants.

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Article 2 : L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANDRA est chargée d'exécuter ou de faire exécuter les évaluations ou les travaux prescrits par le présent arrêté.

Annexe V : Procédures administratives particulières

1. Procédure d'occupation temporaire

- Les propriétaires des sites pollués peuvent s'opposer à l'accès de l'ANDRA ou des sociétés mandatées par elle sur le terrain. Dans ce cas, les servitudes d'occupation temporaire et d'extraction de matériaux prévues par la loi du 29 décembre 1892 permettent d'occuper momentanément une propriété privée, soit pour procéder à des études préliminaires ou à des travaux d'utilité générale, soit pour implanter des ouvrages affectés à la protection de l'environnement.

J'attire votre attention sur le fait que l'autorisation d'occupation temporaire délivrée sur cette base par vos services habilite l'ANDRA ou la société intervenante à établir sur les parcelles occupées toutes installations, dès lors qu'elles le sont en vue de l'exécution des travaux publics visés dans l'arrêté de travaux d'office.

Les ouvrages réalisés dans le cadre de l'arrêté d'occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire. Dès lors que les ouvrages prévus présentent un tel caractère, l'objet de l'arrêté d'occupation temporaire pourra largement être défini par vos services. Cependant, dans le cas où les installations de dépollution implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de cinq ans autorisé par la loi de 1892, il vous et loisible de réitérer une prorogation d'autorisation d'occupation temporaire dans la limite d'un même délai de cinq ans.

Vous veillerez, après consultation de l'inspecteur des installations classées et de l'ANDRA, à ce que la durée de l'occupation, qui doit être obligatoirement mentionnée dans l'arrêté, soit suffisamment adaptée à la nature des travaux. L'arrêté devra également préciser l'interdiction faite au propriétaire et aux utilisateurs des lieux de ne rien entreprendre sur le site qui pourrait empêcher, voire entraver, la réalisation des opérations de dépollution. L'arrêté d'occupation temporaire qui n'aura pas été suivi d'exécution dans les six mois de sa date sera pérempté de plein droit. Toutefois, la péremption de l'autorisation, par défaut du respect de ce délai, ne fait pas obstacle à la prise d'un nouvel arrêté par vos services portant sur le même site pollué.

Vos services devront procéder à la notification individuelle de l'arrêté au propriétaire ou à l'occupant, faute de quoi l'occupation sera assimilée à une emprise irrégulière ouvrant à l'intéressé la possibilité d'un recours devant les tribunaux judiciaires aux fins de cessation des travaux et d'une réparation indemnitaire.

Nous vous invitons également à communiquer l'arrêté d'exécution d'office au propriétaire ou au locataire des terrains concernés par l'intervention.

L'arrêté étant notifié, l'accès au site par l'intervenant sera encore subordonné à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire de constat des lieux en présence du propriétaire. En cas de carence de celui-ci, le Maire de la Commune où se trouve le site lui désignera d'office un représentant. En cas de refus du Maire, il vous appartiendra de vous substituer à lui pour cette désignation. Si le propriétaire refuse de signer le procès-verbal, il reviendra à l'expert nommé par le Président du Tribunal Administratif d'en dresser un d'urgence. Dès l'établissement du procès-verbal, la société intervenante pourra procéder immédiatement sur le site aux travaux visés par l'arrêté d'occupation temporaire.

Vous veillerez à ce que toutes les mentions prescrites par la loi du 29 décembre 1892 figurent expressément dans l'arrêté d'occupation temporaire, à peine de nullité. Vous trouverez en annexe V bis de la présente circulaire un modèle d'arrêté d'occupation temporaire qui précise ces différents points.

2. Mise en place de servitude d'utilité publique

- Certains sites ayant fait l'objet d'une remise en état peuvent s'avérer impropres à certaines utilisations, soit que les pollutions résiduelles s'opposent, pour des motifs de santé publique, à l'urbanisation, soit que le mode de réaménagement du terrain ou son instabilité exclue, pour des motifs de sécurité publique, toute construction.

L'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 permet désormais, en de telles circonstances, d'instaurer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués. Ces servitudes peuvent avoir pour effet de limiter ou d'interdire soit le droit de construire, soit des modifications de l'état du sol et du sous-sol et peuvent également permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

Le projet de servitudes doit être arrêté sur la base d'un rapport préparé par l'inspecteur des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. Ce projet doit être communiqué à l'exploitant, au propriétaire et au Maire avant mise à l'enquête.

A l'issue de la procédure de l'enquête publique mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 24-4 et 24-5 du décret modifié du 21 septembre 1977, il vous appartient d'arrêter les servitudes et leur périmètre. Un modèle d'arrêté est donné en annexe V ter de la présente circulaire. Vous devez ensuite notifier l'arrêté aux Maires concernés, à l'exploitant ainsi qu'à chacun des propriétaires ou titulaires de droits réels ou leur ayants droit, au fur et à mesure de leur identification et procéder aux mesures de publicité prévues à l'article 21 du décret du 21 septembre 1977. Il conviendra, ensuite, de mettre à jour, le P.O.S. dans le cadre d'un porté à connaissance.

3. Déclaration d'utilité publique

Les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement, notamment en matière de sites pollués, peuvent justifier, dans certains cas, le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat.

Comme vous le savez, la procédure d'expropriation est une procédure à la fois complexe et longue. Il ne pourra être envisagé d'y recourir que dans le cas où l'occupation temporaire du site ne permet pas de procéder à la réalisation d'ouvrages définitifs et d'en assurer la surveillance ou le gardiennage.

La procédure d'expropriation ne devra, dès lors, être initiée par vos services que dans certains cas exceptionnels, lorsque les travaux envisagés par l'ANDRA auront pour objet la réalisation d'ouvrages et d'installations d'utilité publique à caractère véritablement définitif. Le recours à la procédure d'expropriation pourra également être envisagé lorsque le propriétaire du site pollué est introuvable.

Il vous appartiendra d'apprécier si l'expropriation devra porter sur la totalité du terrain ou seulement la partie du site pollué qui justifie des travaux définitifs ou d'une durée exceptionnelle. La demande d'expropriation pourra ne porter que sur le sous-sol eu égard à la nature des travaux à effectuer.

Le recours à l'expropriation par l'Etat a pour conséquence de mettre à sa charge le versement d'une indemnité en contrepartie du préjudice subi par l'exproprié.

C'est le juge de l'expropriation qui choisit la méthode d'évaluation du préjudice subi par l'exproprié. Dès lors que l'expropriation vise l'intégralité d'un terrain pollué, la valeur vénale de celui-ci demeure résiduelle. Eu égard au coût des travaux de dépollution que devra supporter l'Etat pour réhabiliter le site, l'indemnité d'expropriation ne pourra qu'être symbolique. Par ailleurs, si l'exécution des travaux de dépollution donne lieu sur certains sites à une expropriation partielle, elle entraînera une plus-value immédiate de la partie qui échappe à l'expropriation. Dans ce cas il vous appartient de faire valoir ce point devant le juge afin que celui-ci procède à une compensation du montant de la plus-value avec l'indemnité d'expropriation.

Une telle opération de compensation peut donner lieu à la négociation d'accords amiables avec les propriétaires concernés.

Annexe V bis : Modèle d'arrêté d'occupation temporaire

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus particulièrement les textes réglementant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 et notamment l'article 1er;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment ses articles 6 (2ème alinéa) et 23;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération de matériaux;

Vu l'arrêté préfectoral en date du ... prescrivant l'exécution de travaux d'office sur le site de ... sur la commune de ... et confiant la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

Vu les plans annexés;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de ...

Arrête

Article 1er - Les représentants de l'ANDRA, ainsi que ceux des entreprises mandatées par cet organisme, chargés de l'exécution des travaux de réhabilitation du terrain situé (...) appartenant aux personnes dont les noms figurent en annexe du présent arrêté, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder aux travaux suivants :

(à préciser)

-

-

-

A cet effet, ils pourront effectuer toutes les opérations que la réalisation des travaux rendra indispensables.

Article 2 - Les propriétaires ou locataires des parcelles devront suspendre tous les travaux de nature à perturber la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er prescrits à l'ANDRA par voie d'arrêté préfectoral en date du ...

Article 3 - Un état des lieux faisant l'objet d'un procès-verbal contradictoire sera établi en présence des propriétaires des terrains ou de leurs représentants et de l'ANDRA.

Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés concernées à l'occasion des travaux seront à la charge de l'ANDRA.

A défaut d'entente amiable, leur montant sera fixé par le Tribunal administratif.

Article 4 - Chacun des responsables chargés des travaux devra être muni d'une ampliation du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Article 5 - La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois à compter de sa date d'application.

Article 6 - Le présent arrêté sera publié et affiché au moins dix jours avant le commencement des opérations définies à l'article 1er ci-dessus, à la diligence du Maire de qui adressera à la Préfecture un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité et aux frais de l'ANDRA.

Annexe V ter : Modèle d'arrêté portant constitution de servitudes d'utilité publique

Vu le Code de l'urbanisme,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 7-1 à 7-4, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application,

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement,

Vu la requête présentée par Monsieur le Maire de ... tendant à l'institution de servitudes d'utilité publique sur les parcelles de ...

Vu le rapport de l'Inspecteur des Installations classées,

Vu les observations formulées lors de l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du ... et les conclusions du commissaire-enquêteur,

Vu l'avis du Directeur départemental de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile,

Vu l'avis du Conseil municipal de la commune de ...

Vu l'avis émis du Conseil départemental d'Hygiène du ...

Considérant que les risques de pollution résiduelle des parcelles cadastrées n° ... nécessitent la mise en place de dispositions particulières de protection,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de ...,

Arrête :

Article 1er : Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour de l'établissement de ... à l'intérieur de deux zones dénommées Z1 et Z2 :

La zone Z1 correspond à une zone composée d'un cercle de ... mètres de rayon (voir plan en annexe du présent arrêté)

La zone Z2 correspond à une zone composée d'un cercle (voir plan en annexe du présent arrêté)

Article 2 : Les contraintes d'urbanisme définies dans les zones concernées sont les suivantes :

Zone Z1 :

Sont interdits : (à adapter en fonction de chaque site) :

· les établissements recevant du public,

· les immeubles de grande hauteur,

· les constructions à usage d'habitation,

· les terrains de camping,

· les jardins d'enfants ou d'agrément,

· autres

Sont autorisés : (à préciser)

Zone Z2 :

Sont interdits :

· les établissements et aménagements recevant du public,

· les immeubles de grande hauteur,

· les terrains de camping,

· les jardins d'enfants ou d'agrément,

· les constructions nouvelles à usage d'habitation exceptées celles liées aux (à préciser s'il y a lieu)

Sont autorisés : (à préciser)

· L'implantation ultérieure en zone 2 des établissements susvisés devra faire l'objet d'un examen, cas par cas, par la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement. Les autorisations de construire en zones Z1 et Z2 seront subordonnées au respect de prescriptions techniques adaptées concernant (à préciser).

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Maire de ... qui demeure chargé de le notifier à l'intéressé.

Une deuxième ampliation sera déposée aux archives de la commune pour y être communiquée à toute partie intéressée qui en fera la demande.

Article 4 : Monsieur le Maire est également chargé de faire afficher à la porte de la mairie, pendant une durée minimum d'un mois, un extrait du présent arrêté, en faisant connaître qu'une copie intégrale est déposée aux archives communales et mise à la disposition de tout intéressé.

Un avis sera inséré, par les soins de la Préfecture et aux frais du permissionnaire, dans deux journaux du département.

Article 5

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de ...

Monsieur le Maire de ...

Monsieur l'Inspecteur des Installations classées,

Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe VI : Logigramme

Cadre général

(1) En fonction des valeurs acceptables définies par le ministère chargé de la santé

Situation ne présentant pas un caractère d'urgence

Situation présentant un caractère d'urgence

Ensuite, l'urgence n'existe plus, voir tableau page 2

Dans ce cas, l'identification du responsable peut se poursuivre.

 

 

 

 

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