NOR : DEVE0821962C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
le président de l'autorité de sûreté nucléaire à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le préfet de police de Paris.

Principes généraux et définitions

La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a confié à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) une mission d'intérêt général relative aux déchets radioactifs et aux sites de pollution radioactive.

Ainsi, dans le cadre de l'application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement (art. 14 de la loi n° 2006-739), l'Andra est notamment chargée :
- d'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de certains déchets radioactifs par exemple ceux toujours détenus par des particuliers (notamment les objets anciens au radium), ou par des établissements d'enseignement pour les sels radioactifs naturels du radium ou du thorium ;
- de la remise en état de sites de pollution radioactive.

Ces actions sont effectuées sur demande des responsables, dans le cas général, ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants. Dans le cas d'un responsable de site solvable, ce dernier garde le choix de l'organisme auquel il délègue éventuellement la maîtrise d'ouvrage. La loi prévoyant que les travaux sont faits aux frais des responsables, il entre également dans les compétences de l'Andra d'engager le cas échéant l'action en recouvrement des créances ainsi générées en vertu de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.

Les principes de gestion en cas de situations d'urgence radiologique sont déclinés dans la circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n° 2005/1390 du 23 décembre 2005.

En outre, l'article 15 de la loi n° 2006-739, créant l'article L. 542-12-1 du code de l'environnement, précise que l'Andra dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Il est rappelé que ce financement public n'a pas vocation à exonérer les responsables de leurs obligations, notamment financières. Cette subvention de l'Etat vient se substituer aux mécanismes financiers antérieurement mis en place, notamment les crédits affectés au " fonds radium ", ainsi que ceux issus de la convention liant l'Andra à certains producteurs de déchets radioactifs (dite " convention sites pollués orphelins ").

Par ailleurs, une Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a été instituée par une délibération du conseil d'administration de l'Andra du 27 avril 2007. Cette commission se substitue aux comités mis en place pour la gestion du fonds radium et de la " convention sites pollués orphelins ".

Le fonctionnement de cette commission est à rapprocher de celui des Commissions nationales des aides (CNA) de l'Ademe, bien qu'elles disposent chacune de spécificités propres, par leur objet et leurs fondements juridiques.

Cette commission a pour objet, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'Andra visées à l'article L. 542-12 du code de l'environnement (art. 14-6° de la loi n° 2006-739 susvisée) d'émettre un avis sur l'utilisation de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1 du même code, tant sur les priorités d'attribution des fonds que sur les stratégies de traitement des sites pollués et sur les principes de prise en charge aidée des déchets. Elle émet également un avis sur les dossiers individuels qui lui sont soumis.

Déchet radioactif

En application de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement (introduit par la loi n° 2006-739 susvisée), les déchets radioactifs sont " des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ".

En application de l'article L. 541.2 du code de l'environnement, tout producteur ou détenteur d'un déchet en est responsable jusqu'à son élimination.

Dans le cas particulier des activités nucléaires (art. L. 1333-1 du code de la santé publique), l'article L. 542-1 (dernier alinéa) du code de l'environnement s'applique également. Ainsi, les producteurs de ces déchets en sont responsables, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires.

La gestion des déchets doit par ailleurs s'inscrire dans le cadre défini par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs institué par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.

Site de pollution radioactive

Un site de pollution radioactive s'entend de tout site, abandonné ou en exploitation, sur lequel des substances radioactives, naturelles ou artificielles, ont été ou sont manipulées ou entreposées dans des conditions telles que le site présente des risques pour la santé et/ou l'environnement. La pollution constatée doit être imputable à une ou plusieurs substances radioactives, telles que définies par l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à savoir toute " substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. "

La gestion d'un site de pollution radioactive doit être cohérente avec la politique nationale en matière de sites et sols pollués telle que présentée dans la circulaire du ministre chargé de l'écologie en date du 8 février 2007 " relative à la prévention de la pollution des sols - modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ".

Vous pouvez également vous référer au guide méthodologique relatif à la " gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives " édité en octobre 2000 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sous l'égide des ministres chargés de l'écologie et de la santé ; une mise à jour de ce guide sera prochainement initiée pour le mettre en pleine cohérence avec les nouveaux outils de gestion des sites et sols pollués tels que présentés dans la circulaire mentionnée ci-dessus.

Les objets radioactifs sans usage destinés à l'élimination

Pendant très longtemps la prise en charge des déchets radioactifs a consisté en priorité à apporter des solutions aux industriels de l'électronucléaire (EDF, CEA, AREVA) et aux utilisateurs de sources radioactives dans les milieux hospitalo-universitaires, industriels et de recherche. Si cette démarche permet de couvrir la quasi-totalité des besoins en termes de volume et de radioactivité, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de ces déchets qui ne peuvent être pris en charge par les filières mises en place pourraient occasionner, s'ils n'étaient pas gérés, des risques sanitaires pour leurs détenteurs.

Le secteur des personnes physiques ou morales (particuliers, établissements d'enseignement, etc.) qui se trouvent détentrices d'objets radioactifs dont elles n'ont plus l'usage est mal défini. Les déchets radioactifs qui en émanent représentent des volumes faibles mais nécessitent la mise en place de filières et de financements adaptés. Les personnes en question ignorent parfois la nature radioactive des objets qu'ils détiennent ; il s'agit par exemple de l'aiguille de radium héritée d'un parent médecin, de sels d'uranium ou de thorium utilisés à des fins pédagogiques, ou de paratonnerres radioactifs.

Par ailleurs, il est fréquent que de tels déchets soient récupérés par les sapeurs-pompiers, ou parfois même abandonnés sur la voie publique.

Ces déchets, caractérisés par des activités en éléments à vie longue non négligeables, sont destinés à un stockage spécifique dont les projets sont à l'étude (centre de stockage de déchets de faible activité à vie longue, voire centre de stockage en couche géologique profonde) et nécessitent, en attendant, d'être entreposés sur un site dédié à cette fin, ce dont se charge l'Andra.

La mise en place d'une subvention publique destinée à aider financièrement ces détenteurs d'objets radioactifs sans usage doit permettre de régler un grand nombre de cas difficiles. Les conditions de prise en charge aidée des objets radioactifs (caractérisation éventuelle, conditionnement éventuel, transport, entreposage et stockage) sont précisées dans la doctrine validée par la CNAR en décembre 2007 et jointe en annexe IV à la présente circulaire. Les évolutions ultérieures de cette doctrine vous seront communiquées en tant que de besoin par l'Andra.

Je vous invite à encourager les particuliers ou les services de secours détenteurs de tels types d'objet à contacter directement l'Andra aux coordonnées suivantes :
- DI, service agrément et acceptation des déchets, parc de la Croix-Blanche, 1-7, rue Jean-Monnet, 92298 Châtenay-Malabry Cedex ;
- fax : 01-46-11-82-26 ;
- mèl : collecte-dechets@andra.fr ;
- site internet permettant le téléchargement des formulaires de demande de prise en charge : http ://www.andra.fr, rubrique " gestion des déchets ", sous-rubrique " guide d'enlèvement ".

Les sites de pollution radioactive relevant des installations classées

S'agissant d'installations classées pour la protection de l'environnement, le ministre chargé de l'écologie a mis à jour le 8 février 2007 la circulaire relative à la " cessation d'activité d'une installation classée, la chaîne des responsabilités et la défaillance des responsables ". Les instructions données par cette circulaire sont pleinement applicables aux sites de pollution radioactive, sous réserve des adaptations suivantes :
- l'Andra se substitue à l'ADEME en tant que maître d'ouvrage délégué ;
- pour la saisine du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en vue d'une intervention de l'Andra, vous solliciterez la direction générale de la prévention des risques (DGPR) qui procédera à l'examen du dossier conjointement avec la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ;
- la CNAR se substitue à la Commission nationale des aides " sites pollués " de l'ADEME ;
- le logigramme en annexe IV de la circulaire du 8 février 2007 mentionnée ci-dessus est remplacé par le logigramme en annexe I de la présente circulaire qui prévoit les démarches à suivre en cas de constat du non-respect des dispositions en vigueur, notamment la procédure de cessation d'activités et de remise en état visée aux articles R. 512-74 à R. 512-80 du code de l'environnement.

En cas de présence simultanée de risques radiologiques et chimiques sur un site pollué à responsable défaillant, nous désignerons, sur la base de votre rapport de saisine, l'agence pilote de la gestion du site compte tenu du risque prépondérant.

Vous veillerez en outre à ce que les dossiers techniques fassent l'objet d'un travail conjoint entre l'inspection des installations classées, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Andra.

Enfin, vous veillerez, en parallèle de la saisine du ministre, à adresser une copie du dossier à l'Andra et à l'ASN, y compris en cas de risque chimique prépondérant.

Les sites de pollution radioactive relevant du code de la santé publique (CSP)

Le code de la santé publique (CSP) au livre III " Protection de la santé et environnement ", titre III " Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail ", chapitre III " Rayonnements ionisants " constitue le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrit votre action en matière de pollution par une source radioactive de quelque nature qu'elle soit.

Les objectifs de réhabilitation et/ou de mise en sécurité pérenne sont fixés au regard des enjeux de sécurité et de santé publiques ; à cet effet, la DDASS et l'ASN vous procureront un appui.

La procédure générale est décrite en annexe II et la procédure en cas de responsable défaillant en annexe II bis.

Les arrêtés préfectoraux que vous serez amenés à prescrire aux responsables du site, relatifs aux mesures de mise en sécurité pérenne ou de réhabilitation, seront pris selon le cas au titre de :
- l'article R. 1333-89 et l'article R. 1333-90 du CSP lorsque le site est susceptible de présenter une situation d'exposition durable, le responsable étant alors tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site ;
- l'article R. 1333-41 du CSP lorsque le site se situe sur l'emprise géographique d'une activité nucléaire au sens de l'article L. 1333-1 du CSP, dont l'exploitation a cessé ;
- l'article R. 1333-13 du CSP lorsque les études préalables en cas d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ont montré qu'il y avait des actions à mettre en œuvre pour réduire l'exposition des personnes. Les principaux articles du CSP intéressant la mise en sécurité d'un site sont précisés en annexe III de la présente circulaire.

Nous vous demandons de veiller particulièrement à ce que les mécanismes d'intervention publique ne soient pas détournés de leur objet, à savoir la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, au profit de travaux destinés uniquement à améliorer la valeur vénale des terrains.

Enfin, la circulaire interministérielle du 16 mai 1997 est abrogée. Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 17 novembre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Le directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs
L. Michel

Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Pour le président de l'autorité de sûreté nucléaire :
Le directeur général
J.-C. Niel

Annexe I  : Procédure applicable aux installations classées(en grisé les actions du préfet)

Instruction par l'inspection des installations classées avec appui technique de l'ASN division territoriale

Annexe II : Procédure de la santé publique en cas de responsable solvable (en grisé les actions du préfet)

Instruction avec l'appui de la DDASS et de l'ASN division territoriale

Annexe II bis : Procédure code de la santé publique en cas de responsable défaillant avec saisine de la CNAR (en grisé les actions du préfet)

Instruction avec l'appui de la DDASS et de l'ASN division territoriale

Annexe III : Extraits u code de la santé publique

Article L. 1333-1 du CSP : " Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées " activités nucléaires ", émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement... "

Article L. 1333-3 du CSP : " La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. "

Article R. 1333-13 du CSP : I : " Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 et sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le chef de l'entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de cette activité. ".
II. " Les études préalables nécessaires à l'évaluation des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe, par catégorie d'activités, les mesures de surveillance et de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles qui sont imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail. "

Article R. 1333-41 du CSP : " La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en œuvre, qui peuvent notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la vérification de l'absence de contamination radioactive, l'élimination des éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires. "

Article R. 1333-76 du CSP : " Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80. " Article R. 1333-77 du CSP : " La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence, soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13. ".

Article R. 1333-89 du CSP : " Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l'information des populations et à la mise en œuvre des mesures de protection décidées par le préfet. En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site. "

Article R. 1333-90 du CSP : " En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en œuvre, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en œuvre de mesures pour réduire cette exposition ;
2° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations ;
3° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
4° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité ;
5° Modalités de la prise en charge des matériaux contaminés. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en œuvre. Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents."

Annexe IV : Doctrine de prise en charge aidée des objets radioactifs

1. Objet

Conformément à l'article 1er de la résolution du 27 avril 2007 du conseil d'administration de l'Andra, la commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a débattu, lors de sa séance du 19 septembre 2007 et sur la base du rapport présenté par l'Andra, sur les principes de la prise en charge aidée des objets radioactifs issus du domaine qualifié de " nucléaire familial ".

Ces objets, le plus souvent anciens, peuvent présenter des risques sanitaires pour leurs détenteurs, or, certains de ces détenteurs ne peuvent assumer les montants financiers de leur prise en charge (en moyenne de l'ordre de 1 000 euros) alors même que bien souvent ils les ont achetés pour une somme modique en ignorant parfois leur caractère radioactif.

Il résulte de ces débats de la CNAR la présente doctrine et sa synthèse.

2. Doctrine

Le retour d'expérience tiré de l'application au cas par cas de la prise en charge aidée depuis 2006 montre que les demandes peuvent être classées soit en fonction du type de demandeur soit en fonction du type d'objet. La doctrine mise en œuvre consiste donc à filtrer les demandes en fonction du type de détenteur puis, si le détenteur est considéré comme éligible à l'attribution d'une aide, en fonction du type d'objet.

Elle revient donc à se poser successivement deux questions :

- quelle est la qualité du détenteur :

s'agit-il d'une personne faisant un usage professionnel de l'objet en question ou l'ayant acquis en connaissance de son caractère radioactif ? ou au contraire est-ce un simple particulier ayant hérité de l'objet sans connaître sa radioactivité ;

s'agit-il d'un service de secours, d'une commune rurale, d'un établissement public tel un CHU, d'une école ?

- quel est le type d'objet ?

Le caractère radioactif de l'objet est-il " masqué " (collections minéralogiques, horlogerie, sels de TP de chimie...) ?

est-il " historique " comme les objets au radium des années 20 à 40 ? ou au contraire est-il radioactif sans qu'on puisse l'ignorer (cas des CRAB, des sources, ...) ?

La doctrine est synthétisée en pièce jointe et présente les règles d'attribution et d'exclusion pour chacun des deux critères, comme décrit dans le logigramme ci-après.

Organigramme

3. Principes opérationnels

Domaine d'application

La présente doctrine est appliquée par les services de l'Andra pour les demandes de prises en charge n'excédant pas le seuil de saisine cité à l'article 3 de la Charte de fonctionnement de la CNAR, soit 5 000 euros HT. Cependant l'Andra s'attache à ce que certains cas particuliers, même d'un montant inférieur à ce seuil, soient soumis à la CNAR s'ils permettent d'affiner le retour d'expérience et la doctrine.

Evolution

La présente doctrine est susceptible d'évolutions en fonction du retour d'expérience de son application. A ce titre, un point annuel de son application est fait en CNAR.

Tarification

Le principe de la gratuité pure et simple est retenu par souci de simplicité et pour éviter les effets de détournement de filière incitant par exemple des particuliers à éliminer les objets dans des filières inadaptées ou à déposer ces objets devant les casernes des pompiers par exemple pour lesquels la facturation n'est pas envisageable.

Information du demandeur

L'Andra transmet aux bénéficiaires de prise en charge gratuite un document type leur indiquant le coût réel engagé et les motifs de la prise en charge gratuite afin qu'ils aient conscience de l'effort consenti par la collectivité.

Sensibilisation des relais d'information

L'Andra informe les maires, les services de secours et les syndicats de traitement de déchets. En effet, les particuliers confrontés à la découverte d'objets radioactifs prennent souvent contact avec ces relais en première intention. Par ailleurs, les syndicats de traitement de déchets doivent être clairement informés afin d'éviter des éliminations inadaptées de ces objets, notamment dans les déchetteries.

Pour ce faire, une plaquette à l'intention de ces relais est réalisée par les services de l'Andra, approuvée par la CNAR puis diffusée largement.

Mise en application

La présente doctrine entre en application au 1er janvier 2008.

Synthèse de la politique de prise en charge aidée

Définition

La prise en charge à titre gratuit s'entend comme l'affectation, par l'Andra, de la subvention de service public aux fins de défraiement de ses coûts de prise en charge (caractérisation éventuelle, conditionnement éventuel, transport, entreposage et stockage). Elle se traduit par une subvention, en nature (opération de prise en charge) au bénéfice du demandeur.

Doctrine

1. Premier critère : qualité du détenteur

Le caractère public de la subvention implique que la prise en charge à titre gratuit soit réservée aux personnes n'ayant pas tiré de profit de l'usage des objets radioactifs.

La prise en charge gratuite est donc réservée, par ordre de priorité :
- aux particuliers ;
- aux services d'intervention agissant en matière de sécurité ou de santé publique (SDIS, gendarmerie, ADEME en intervention sur site à responsable défaillant...) ;
- dans certains cas aux communes ou leurs groupements (si elles détiennent l'objet pour des raisons de sécurité, par récupération dans des déchetteries ou sur la voie publique par exemple) ;
- dans certains cas, aux établissements hospitaliers quand ils détiennent les objets pour des raisons de sécurité, aux établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Sont exclus du champ de la gratuité de prise en charge :
- les producteurs des objets ;
- les personnes physiques et morales, publiques ou privées, utilisant ou ayant acquis les objets du fait de leurs caractéristiques radioactives ;
- les personnes physiques et morales, publiques ou privées, utilisant ou ayant acquis les objets aux fins d'activités industrielles ou commerciales, en particulier les exploitants d'INB ou d'ICPE.

2. Deuxième critère : nature des objets

Parmi les détenteurs éligibles, certains objets sont inclus de droit dans le champ de la gratuité :
- les minéraux, notamment dans le cas de collections minéralogiques (autunite, pechblende, monazite...) (cf. note 1) ;
- les sels radioactifs naturels (radium, thorium, uranium) (cf. note 2) ;
- les objets au radium et au tritium (en particulier les ORUM (cf. note 3) , fontaines, objets d'horlogeries, boussoles, ...) ;
- les paratonnerres au radium et à l'américium hors frais de dépose. Sont exclus du champ de la gratuité les objets suivants : - les compteurs radioactifs alpha-bêta (CRAB) (cf. note 4) ;
- les sources soumises à un régime de reprise dont le producteur est identifié et existe toujours ou éligibles à " Ressources " (cf. note 5) .

Note (s) :
(1) Car non détenus en fonction de leur radioactivité, souvent méconnue des détenteurs par ailleurs.
(2) Idem 1.
(3) En prolongement des opérations de récupération des objets au radium fabriqués dans les années 1900-1940.
(4) Car forcément acquis en fonction de leur radioactivité (commercialisé à 2 470 Euro TTC), soumis au régime d'autorisation des sources depuis avril 2002.
(5) Car leur prise en charge est gérée par ailleurs.

 

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