(BO - MEDDTL n° 2010/23 du 25 décembre 2010)


NOR : DEVL1028633C

Texte abrogé par la Circulaire du 27 avril 2012 (BO du MEDDE n° 2012/11 du 25 juin 2012)

Résumé : cette circulaire modifie la circulaire MEDAD/DNP/SDEN n° 2007-3 du 21 novembre 2007 de gestion contractuelle des sites Natura 2000 :
- elle précise les conditions d’éligibilité et d’indemnisation de l’action F22712 « Dispositif favorisant le développement de bois sénescent » : fiche 11 modifiée ;
- elle modifie en conséquence d’autres éléments de la circulaire du 21 novembre 2007 : annexe I, action F22712 (précisions sur le contenu de l’action : découplage en deux sous-actions).

Catégorie : mesure d’organisation, directive adressée par le ministre aux services chargés de son application.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Energie_Environnement, Agriculture_EspaceRural_Viticulture_BoisForets.

Mots clés libres : mesure 227 du PDRH – contrats Natura 2000 forestiers - bois sénescent.

Références :
- Règlement CE n° 482-2009 de la Commission du 8 juin 2009 modifiant le règlement n° 1974-2006 portant modalité d’application du règlement no 1698-2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- Règlement n° 1975-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement n° 1698-2005 ;
- Règlement CE n° 1974-2006 de la Commission portant modalité d’application du règlement no 1698-2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- Règlement CE n° 1698-2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- Code de l’environnement, et notamment les articles L. 414-1 à 7, et R. 414-13 à 18 relatif à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ;
- Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural.

Date de mise en application : immédiate.

Annexe : fiche 11 modifiée, annexe I (action 22712 modifiée).

Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire à Messieurs les préfets de région métropolitaine (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ; Monsieur le préfet de police (direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département métropolitain (directions départementales des territoires [et de la mer]) ; Monsieur le directeur de l’agence de services et de paiement (pour exécution) ; Messieurs les préfets de région métropolitaine (directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) ; Monsieur le préfet de police (direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France) ; Monsieur le secrétaire général du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (service du pilotage de l’évolution des services) (direction des affaires juridiques) ; Monsieur le secrétaire général du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (pour information).

La présente circulaire sera publiée aux bulletins officiels du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 16 novembre 2010.

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
J.-M. Bournigal

Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Fiche11 : (annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R. 414-8 à 18 du code de l’environnement et relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000)

Annule et remplace la fiche 11 de la circulaire DNP/SDEN n° 2007-3 du 21 novembre 2007

Contrats forestiers

Dispositions spécifiques

1. Règles générales d’intervention de l’Etat

1.1. Champs d’intervention des aides

Dans les sites Natura 2000 :
- le financement des investissements forestiers de production et le financement des investissements forestiers ou des actions forestières à caractère protecteur, environnemental ou social, à l’exception des investissements ou des actions destinées à la protection ou la restauration de la biodiversité relèvent du ministère chargé des forêts ;
- le financement des investissements forestiers ou des actions forestières destinées à la protection ou la restauration de la biodiversité relève du ministère chargé de l’environnement.

Il revient au service instructeur de vérifier la compatibilité technique et administrative des différentes aides forestières ainsi allouées.

La présente fiche précise le cadre national des mesures de gestion des sites Natura 2000 en milieux forestiers correspondant uniquement à ce dernier cas.

1.2. Articulation avec les autres dispositions réglementaires

La signature d’un contrat Natura 2000 permet :
- de satisfaire aux dispositions de l’article L. 8-IV du code forestier et ainsi de bénéficier des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts en application de l’article L. 7 du code forestier ;
- de satisfaire aux engagements fiscaux prévus par les articles 793, 885 H, 1037 et 1395 E du code général des impôts ;
- d’être exonéré de l’évaluation des incidences prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l’environnement pour les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par le contrat Natura 2000.

2. Les bénéficiaires et leurs obligations

2.1. Nature des bénéficiaires

Les dispositions générales applicables sont celles visées à la fiche 6 de la présente circulaire.

En application de l’article 42 du règlement CE n° 1698-2005 concernant le soutien au développement rural par le FEADER, tout type de forêts, quel que soit son statut de propriété, peut bénéficier des aides communautaires au titre de l’article 49 de ce même règlement (mesure 227).

2.2. Obligations particulières

2.2.1. Bois et forêts relevant du régime forestier

Les propriétaires ou gestionnaires des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier ne peuvent prétendre à la signature d’un contrat Natura 2000 que si ces bois, forêts et terrains à boiser sont dotés d’un document de gestion satisfaisant aux exigences du code forestier.

Lorsque le document d’aménagement en vigueur sur un bois, une forêt ou un terrain à boiser relevant du régime forestier ne prend pas en compte les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB, un contrat Natura 2000 peut néanmoins être envisagé à condition que l’ONF, la collectivité ou la personne morale propriétaire s’engage par écrit à faire approuver dans un délai de trois ans suivant la signature du contrat Natura 2000 les modifications nécessaires rendant compatible sur les parcelles contractualisées le document d’aménagement avec les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB.

2.2.2. Autres bois et forêts

Pour les propriétaires forestiers dont les forêts doivent être dotées d’un plan simple de gestion (PSG) au titre du I de l’article L. 6 du code forestier, le bénéfice d’un contrat Natura 2000 ne peut être envisagé qu’à la condition qu’un tel plan, agréé par le centre régional de la propriété forestière, soit
en vigueur. Aucun contrat Natura 2000 ne peut concerner une propriété placée sous un régime spécial d’autorisation administrative.

Toutefois, par dérogation, un contrat Natura 2000 peut être signé en l’absence du PSG :
- pour ne pas retarder des projets collectifs ;
- pour ne pas bloquer des travaux urgents lorsque la forêt est momentanément dépourvue de PSG, celui-ci étant effectivement en cours de renouvellement.

Lorsque le PSG en vigueur de la propriété n’est pas compatible avec les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB, un contrat Natura 2000 peut néanmoins être envisagé à la condition que le propriétaire des forêts concernées s’engage par écrit à déposer au centre régional de la propriété forestière (CRPF), dans un délai de trois ans suivant la signature du contrat Natura 2000, une modification du PSG pour le rendre compatible avec les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB sur les surfaces contractualisées.

Cette disposition s’applique y compris lorsque le PSG est volontaire.

L’engagement ainsi souscrit est alors transmis par la direction départementale des territoires au CRPF, avec copie au commissaire du gouvernement du CRPF (préfet de région : DREAL et DRAAFSRFB).

Si la forêt ne doit pas faire l’objet de la rédaction d’un PSG et qu’elle n’est pas dotée d’un tel document, des contrats Natura 2000 peuvent être signés sans condition. Cependant, la priorité sera donnée pour la signature d’un contrat Natura 2000 aux forêts dotées d’un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.

3. Objet du contrat Natura 2000 forestier

Le contrat Natura 2000 forestier porte sur des milieux forestiers tels que définis par l’article 30 du règlement no 1974-2006 d’application du FEADER (cf. fiche 6) et mobilise la mesure 227 du PDRH.

C’est le service instructeur qui détermine si les terrains contractualisés répondent ou non à la définition communautaire des milieux forestiers au moyen qu’il jugera le plus approprié et qui orientera le demandeur vers un contrat forestier ou un autre type de contrat.

4. Mesures de gestion des milieux forestiers éligibles à un financement

Comme indiqué dans la fiche 6, les mesures éligibles à un financement de l’État et de l’Union européenne sont mentionnées à l’annexe I.

Cas particuliers :
- l’action F22712 « Dispositif favorisant le développement de bois sénescents » :
- porte sur un engagement de trente ans (la durée de l’engagement dépasse exceptionnellement la durée du contrat, qu’il est vivement recommandé d’établir pour une durée de cinq ans) ;
- la prise en compte d’une perte de revenu est prévue de manière exceptionnelle pour cette action dans les conditions définies dans la fiche technique relative à cette action ;
- le recours au barème réglementé est obligatoire pour cette mesure ;
- l’action F22714 « Investissements visant à informer les usagers de la forêt » ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres mesures de gestion des milieux forestiers de l’annexe I.

La prise en charge du débardage par des méthodes alternatives au sein des actions forestières :

Il est possible de retenir, au sein du cahier des charges des actions forestières non productives, le recours à des techniques de débardage alternatives (cheval...). Il convient d’encadrer l’évaluation de son coût avec beaucoup de rigueur, ainsi que les conditions techniques de son recours. Une analyse
sera menée utilement au niveau régional, afin de préciser les conditions techniques et économiques de cette prise en charge.

Deux cas de figure de prise en charge du débardage par le contrat Natura 2000 se présentent :
- lorsque le contrat prévoit en engagement rémunéré la coupe d’arbres, le débardage par des techniques alternatives des arbres coupés peut être pris en charge par le contrat (les bois ainsi coupés pourront être valorisés selon les dispositions énoncées en fiche 8) ;
– lorsque le contrat prévoit en engagement non rémunéré la coupe d’arbres, le surcoût lié au recours à une technique alternative de débardage peut-être pris en charge dans le montant de l’action (la coupe des bois n’étant pas rémunérée, il n’y a pas de condition de valorisation des bois coupés).

5. Adaptation des conditions financières, administratives et techniques au niveau régional

5.1. Recours au barème

5.1.1. Intérêt ou non du recours au barème réglementé régional

Le règlement CE no 1974-2006 de la Commission européenne portant modalités d’application du FEADER autorise le recours à des barèmes pour les prix unitaires fixés afin d’établir le coût des investissements dans les forêts visant à améliorer leur valeur écologique. Cette disposition dérogatoire au régime de droit commun est applicable aux mesures forestières en site Natura 2000.

Cette forfaitisation sur barème peut constituer, pour toutes les opérations « standardisées », une possibilité intéressante dérogeant au régime de droit commun qui oblige normalement le bénéficiaire d’un contrat Natura 2000 à présenter des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

Ce système apporte plus de clarté dans les relations entre l’Etat, l’Union européenne et le bénéficiaire, et permet de déterminer rapidement le montant de l’aide. Il facilite aussi les prévisions financières des services de l’État. La France a saisi l’opportunité ainsi laissée aux États membres et a fait le choix du niveau régional comme étant le plus approprié pour la définition d’un barème.

Le calcul des montants financiers par unité d’oeuvre (de manière générale, en hectare) et leurs conditions de mise en oeuvre devront faire l’objet d’une attention particulière pour proscrire tout effet d’aubaine.

Le barème est établi et s’applique hors taxe.

La forfaitisation sur barème n’est pas obligatoire (sauf pour action F22712) et ne peut pas être systématique car elle s’applique parfois difficilement à des opérations complexes. Il est donc également nécessaire de recourir à l’aide sur devis estimatif approuvé par le préfet de département et plafonné aux dépenses réelles.

5.1.2. Élaboration du barème

Le préfet de région examine, avec le concours des directions départementales des territoires et des représentants des maîtres d’oeuvre potentiels, la possibilité de recourir à une telle forfaitisation sur barème réglementé régional, pour des itinéraires techniques bien éprouvés, pour lesquels il existe
une base technique et financière solide satisfaisant aux conditions de fiabilité recherchées par les services de contrôle de la Commission européenne.

Les services de contrôle de la Commission européenne exigent de pouvoir accéder à l’ensemble des pièces, informations et procès-verbaux de réunion des groupes de travail ayant proposé de tels barèmes. Le mode de calcul des barèmes doit avoir été explicité par écrit de façon très détaillée, en référence à toutes les informations régionalement disponibles en matière de coûts.

Cas particulier de l’action F22712 relative au maintien d’arbres sénescents : l’annexe I précise les modalités de calcul du montant de l’aide, recourant à un barème réglementé plafonné comme indiqué dans la fiche technique relative à cette action.

Nota : lors de la préparation d’un barème réglementé régional, nous vous invitons très vivement à mener une concertation avec les régions limitrophes avant d’arrêter les dispositions régionales.

5.2. Arrêté préfectoral

Le préfet de région :
- organise la concertation des services déconcentrés du MEDDTL et du MAAPRAT sur les conditions financières et techniques de mise en oeuvre des actions relevant de la mesure 227 au niveau régional ;
- prend l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) sur les itinéraires techniques si besoin ;
- prend l’avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF) sur les projets d’arrêtés ;
- précise, par arrêté préfectoral, les dispositions financières et techniques régionales.

L’arrêté préfectoral précisera obligatoirement pour chacune des actions retenues régionalement parmi toutes les mesures mentionnées à l’annexe I :
- soit un montant maximal par hectare du devis subventionnable (= montant maximal de l’aide parts nationale et communautaire comprises) ;
- soit un barème réglementé régional, notamment pour les mesures « standardisées » et obligatoirement pour l’action F22712 relative aux bois sénescents. Le barème est établi et s’applique hors taxe. Dans ce cas, le bénéficiaire n’a pas de pièces justificatives des dépenses à fournir. Il est payé au montant du barème.

Dans l’attente de la prise de cet arrêté, il est possible d’instruire les dossiers répondant aux instructions minimales précisées dans les fiches techniques détaillées en annexe I de la présente circulaire, sans attendre que les dispositions particulières envisagées ci-dessus soient opérationnelles.

F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

L’action concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans le but d’améliorer le statut de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Ses modalités pratiques sont le fruit d’un groupe de travail qui a réfléchi aux adaptations à apporter à l’action telle qu’elle avait été proposée dans la circulaire du 21 novembre 2007. Ce groupe de travail a été mis en place par la direction de l’eau et de la biodiversité et associait le ministère en charge des forêts, les représentants des propriétaires forestiers publics et privés, des représentants des services déconcentrés de l’Etat, de l’atelier technique des espaces naturels et de l’Institut pour le développement forestier.

Les habitats forestiers du réseau Natura 2000 français ont un besoin fort d’augmenter le nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, ayant atteint la sénescence, voire dépérissants, ainsi que d’arbres à cavité, présentant un intérêt pour certaines espèces.

La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des espèces cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les chiroptères arboricoles), puis processus progressif de recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques
(insectes et champignons spécialisés) et au final par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un processus d’humification).

En fonction des habitats ou espèces d’intérêt communautaire visés par l’action, il peut être intéressant soit de développer le bois sénescent sous la forme d’arbres disséminés dans le peuplement, soit sous la forme d’îlots d’un demi-hectare minimum, à l’intérieur desquels aucune intervention sylvicole n’est autorisée et dont la mise en réseau peut être particulièrement profitable.

Dans un souci de cohérence, il est recommandé que les propriétaires forestiers bénéficiaires de cette action l’intègrent dans une démarche globale de gestion de leur forêt en conservant le plus possible d’arbres morts sur pied dans les peuplements, ceci en plus des arbres sélectionnés au titre de l’action.

Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par obligation réglementaire (réserve intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles), ne sont pas éligibles. Les critères de non-accessibilité des parcelles sont à préciser au niveau régional.

En zone de montagne, il est recommandé de ne pas mobiliser cette action lorsque qu’il existe déjà dans les peuplements à proximité une proportion importante de bois sénescents ou âgés (du fait de difficultés d’accès notamment).

La mise en place d’agrainoires ou de pierres à sel à proximité des arbres contractualisés ou dans les îlots est incompatible avec les objectifs de la mesure, de par le surpiétinement qu’elle entraîne. Le bénéficiaire de l’action pourra utilement mentionner l’interdiction de l’agrainage et de la mise en place de pierres à sel lors du renouvellement des baux de chasse dans le cahier des charges de location de la chasse et/ou dans le plan de gestion cynégétique qui leur est annexé.

Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires. En principe, ne pourront être contractualisées les essences exotiques ou non représentatives du cortège de l’habitat. Ceci sera à apprécier en fonction des dispositions du DOCOB et/ou par région (par arrêté préfectoral).

La durée de l’engagement de l’action est de trente ans.

Le renouvellement du contrat est possible pour les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité à l’issue des trente ans.

Un seul contrat par parcelle cadastrale sera autorisé par période de trente ans.

Sous-action 1 : arbres sénescents disséminés

La contractualisation de cette sous-action peut porter sur un ou plusieurs arbres disséminés dans le peuplement ou sur plusieurs arbres regroupés en bosquet (aucune distance minimale n’est imposée entre les arbres contractualisés).

Les arbres contractualisés ne devront faire l’objet d’aucune intervention sylvicole pendant trente ans.

Conditions particulières d’éligibilité

Les arbres choisis doivent présenter un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre moyen d’exploitabilité précisé dans les directives ou schémas régionaux d’aménagement pour les forêts publiques et dans les schémas régionaux de gestion sylvicoles quand ils sont mentionnés ou dans les typologies de peuplements – catégorie gros bois – en forêt privée. Ces diamètres tiennent compte de la productivité propre des forêts et des essences retenues.

Les arbres devront en outre présenter des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou branches mortes.

Quand les conditions particulières le justifient, ces critères d’éligibilité pourront être adaptés. Par exemple, dans le cas du Taupin violacé (en contexte de chênaie), et du Pique prune dans une moindre mesure, apparaît un besoin spécifique d’arbres présentant des cavités basses ou simplement une blessure à la base du tronc, même sur des arbres de petit diamètre (40 cm ou moins), en principe non éligibles aux critères énoncés ici, mais pouvant être indispensables à l’espèce dans certains contextes. De tels arbres peuvent donc être éligibles pour la mise en oeuvre de cette action lorsque ces enjeux sont identifiés dans le DOCOB.

Indemnisation

Il appartient au préfet de région de fixer un forfait régional par essence, en se basant sur la méthode de calcul présentée ci-après. La mise en oeuvre de cette sous-action sera plafonnée à un montant également fixé régionalement qui sera inférieur ou égal à 2 000 €/ha.

La surface de référence est la surface du polygone défini par les arbres contractualisés les plus extérieurs.

Méthode de calcul

Le maintien d’arbres sur pied au-delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût d’immobilisation d’un capital comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R (dont il ne faut pas oublier qu’en moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le
fonds qui les porte, de valeur F.

Le manque à gagner à la tige par essence est noté M (€). La formule de calcul de M se base sur l’hypothèse qu’un certain pourcentage p des arbres contractualisés aura perdu toute valeur marchande au bout de trente ans (ces arbres sont donc indemnisés dans ce cas à 100 % de leur valeur actuelle estimée et l’immobilisation du fonds correspondant est également indemnisée) et sur le fait que, pour le reste des arbres, le propriétaire réalise un sacrifice d’exploitation en repoussant de trente ans la récolte d’arbres arrivés à maturité et que le fonds se trouve immobilisé pendant une durée de trente ans (l’indemnisation dans ce cas prend en compte l’immobilisation du fonds et la valeur des arbres en début d’engagement modulée par un taux d’actualisation t).

où :
p est le pourcentage de perte (%),

R est la valeur forfaitaire du bois en début d’engagement (€),

Fs est la valeur forfaitaire du fonds pour la surface immobilisée par la tige (€),

t est le taux d’actualisation (%),

avec :
R = P × V où P est le prix unitaire moyen de la tige contractualisée, hors houppier (€/m3) et V le volume commercial de la tige contractualisée, hors houppier (m3),

Fs = F × S où F est la valeur du fonds (€/ha) et S la superficie couverte par la tige (ha), t :

IMAGE

Relation entre l’âge d’exploitabilité A et le taux d’actualisation :

t = 0,06.e - A/100

Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le sacrifice d’exploitation engendré par une suspension de récolte d’un arbre arrivé à maturité peut être évalué aisément.

où N est la densité moyenne en arbres qu’aurait un peuplement complet d’arbres identiques répondant aux critères d’éligibilité ayant conduit à sélectionner la tige en question (nbr/ha).

La valeur de p sera fixée régionalement et par essence ; le pourcentage de perte sera dans tous les cas supérieur ou égal à 50 %.

Ce calcul doit aider à estimer un manque à gagner moyen par tige au niveau régional ou infrarégional. Sera retenue dans les arrêtés régionaux une indemnisation par tige et par essence, et non au mêtre cube, l’idée étant d’identifier les tiges retenues mais de s’affranchir du cubage et de simplifier
l’élaboration du contrat.

Deux forfaits pourront être fixés par essence : un forfait de base et un forfait correspondant au forfait de base majoré d’un bonus pour les arbres de très gros diamètre. Ce diamètre sera à préciser régionalement par essence.

Exemples de calcul :

Respect des engagements de l’ONF

L’indemnisation des tiges débutera à la 3e tige contractualisée par hectare en forêt domaniale.

Mesures de sécurité

En cas d’accident lié à la chute de tout ou partie d’un arbre contractualisé, le bénéficiaire pourra prouver l’absence de faute par négligence si les mesures de précaution adaptées ont été prises. Le bénéficiaire doit donc s’engager à respecter une distance de sécurité entre les arbres sélectionnés et les accès ou lieux fréquentés et mettre en place une signalisation à l’entrée du massif si nécessaire. Les arbres sélectionnés devront être situés à plus de 30 m d’un chemin ouvert au public.

Il doit également s’engager à ne pas autoriser sciemment la mise en place de nouveaux aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers, pierres à sel, agrainoires) à moins de 30 m des arbres contractualisés.

Engagements

Points de contrôle minima associés

Présence des bois marqués sur pied pendant trente ans.

Procédure

Le contrat est signé sur une durée de cinq ans. L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat. L’engagement porte quant à lui sur une durée de trente ans. Les contrôles de respect des engagements peuvent se faire jusqu’à la trentième année de l’engagement.

Sous-action 2 : îlot Natura 2000

La sous-action « îlot Natura 2000 » vise à compléter la sous-action « arbres sénescents disséminés ». Elle vise à indemniser l’absence totale d’intervention sylvicole sur l’espace interstitiel entre des arbres qui présenteraient soit des signes de sénescence, soit un diamètre important. Ces arbres sont contractualisés selon les modalités de la sous-action 1 (à quelques adaptations près facilitant l’accès à la mesure, voir ci-dessous) et la sous-action 2 permet de contractualiser en plus l’espace interstitiel comprenant le fonds et toutes les tiges non engagées par la sous-action 1.

Aucune intervention sylvicole ne sera autorisée à l’intérieur de l’îlot pendant trente ans.

Conditions particulières d’éligibilité

Une surface éligible à la sous-action « îlot Natura 2000 » doit comporter au moins dix tiges par hectare présentant :
- soit un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre moyen d’exploitabilité précisé dans les directives ou schémas régionaux d’aménagement pour les forêts publiques et dans les schémas régionaux de gestion sylvicoles quand ils sont mentionnés ou dans les typologies de peuplements
- catégorie gros bois – en forêt privée ;
- soit des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou branches mortes.

La surface de référence est le polygone défini par l’îlot, c’est-à-dire la surface sur laquelle aucune intervention sylvicole ne devra être pratiquée pendant trente ans. Ce polygone n’est pas nécessairement délimité par les arbres éligibles.

La surface minimale d’un îlot est de 0,5 ha. Il n’est pas fixé de surface maximale, mais un bon maillage spatial sera à privilégier par les services instructeurs.

Indemnisation

L’indemnisation correspond, d’une part, à l’immobilisation des tiges sélectionnées pour leur diamètre ou leurs signes de sénescence et, d’autre part, à l’immobilisation du fonds avec absence d’intervention sylvicole pendant trente ans sur la surface totale de l’îlot.

L’immobilisation du fonds (autre que le fonds correspondant aux tiges sélectionnées pour leur diamètre ou leurs signes de sénescence) et l’absence d’intervention sylvicole pendant trente ans sont indemnisées à hauteur de 2 000 €/ha.

L’immobilisation des tiges sélectionnées sera indemnisée à la tige par un forfait régional que le préfet de région fixera par essence selon la même méthode de calcul que celle de la sous-action 1. L’indemnisation des tiges sélectionnées est plafonnée à un montant également fixé régionalement qui sera inférieur ou égal à 2 000 €/ha. L’îlot devant compter au moins dix tiges éligibles par hectare, le forfait à la tige devra obligatoirement être inférieur ou égal à 200 €.
La surface de référence est le polygone défini par l’îlot.

Respect des engagements de l’ONF

Les différents types d’îlots (îlot Natura 2000, îlot de sénescence (ONF), îlot de vieillissement (ONF)...) ne pourront être superposés.

Mesures de sécurité

En cas d’accident lié à la chute de tout ou partie d’un arbre de l’îlot, le bénéficiaire pourra prouver l’absence de faute par négligence si les mesures de précaution adaptées ont été prises. Le bénéficiaire doit donc s’engager à respecter une distance de sécurité entre l’îlot et les accès ou lieux fréquentés et mettre en place une signalisation à l’entrée du massif si nécessaire. L’îlot devra être situé à plus de 30 m d’un chemin ouvert au public.

Il doit également s’engager à ne pas autoriser sciemment la mise en place de nouveaux aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers, pierres à sel, agrainoires) dans l’îlot et à moins de 30 m de l’îlot.

Engagements

Points de contrôle minima associés

Présence des bois marqués sur pied pendant trente ans et du marquage des limites de l’îlot sur les arbres périphériques.

Procédure

Le contrat est signé sur une durée de cinq ans. L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat. L’engagement porte quant à lui sur une durée de trente ans. Les contrôles de respect des engagements peuvent se faire jusqu’à la trentième année de l’engagement.

Situations exceptionnelles

Lorsque l’autorité compétente (le préfet de région ou de département) le juge nécessaire, une intervention, comme le prélèvement après tempête classée catastrophe naturelle par exemple, peut être autorisée à l’intérieur de l’îlot (à l’exception des arbres éligibles) en cas de risque exceptionnel, type incendie. Dans ce cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter toute détérioration de l’îlot (sol et arbres).

Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action

Habitat(s)

Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié (habitats d’intérêt communautaire), et en particulier ceux dont le statut de conservation est défavorable en France.

Espèce(s)

En l’absence d’habitat d’intérêt communautaire, la présence d’espèces d’intérêt communautaire peut justifier la mise en oeuvre de l’action. La liste suivante est une liste indicative, non limitative.

Autres versions

A propos du document

Type
Texte abrogé
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par