Le Ministre de lAménagement du Territoire et de lEnvironnement
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Lobjet de cette circulaire est de définir les prescriptions applicables aux unités de compostage se trouvant sur le site dun élevage soumis à la législation des installations classées pour la protection de lenvironnement.
La fabrication dengrais et de supports de culture à partir de matière organique est soumise à la réglementation des installations classées sous la rubrique 2170. Tant que la capacité de production est comprise entre 1 tonne/j et 10 tonnes/j, linstallation relève du régime de la déclaration ; à partir de 10 tonnes/j, une autorisation préfectorale est nécessaire.
Linstallation dune unité de compostage au sein dun élevage soumis à la législation des installations classées constitue un « changement notable » qui, en application de larticle 20 et 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, doit être porté à votre connaissance avant sa réalisation.
Lunité de compostage doit être considérée comme une annexe des bâtiments dun élevage classé et doit satisfaire aux conditions dinstallations et dépandage décrites dans la présente circulaire dans les cas suivants :
- le compost est produit exclusivement à partir des effluents et déjections issus de lélevage lui-même (lisiers, fumiers, fientes de volailles, eaux brunes et vertes) et de matières végétales brutes (matière exclusivement végétale, nayant subi que des traitements mécaniques, physiques ou thermiques, à lexclusion de tout traitement chimique excepté ceux utilisés dans le traitement des nuisances olfactives, telle que : paille, sciures, écorces, broussailles, déchets verts , taille de haies.... ) ;
- le compost est produit à partir des effluents et déjections issus de lélevage lui-même et, sans toutefois atteindre une capacité de production supérieure à 1t/j, de ceux délevages voisins dans les mêmes conditions quà lalinéa précédent et dans la mesure où les élevages fournisseurs valorisent leur part du compost sur leurs propres terres.
En revanche, linstallation doit faire lobjet dun classement en propre sous la rubrique 2170 et est alors réglementée par les textes applicables à cette rubrique dans les cas suivants :
- lunité de compostage est destinée à traiter des déchets autres que des matières végétales brutes, tels que des boues biologiques de stations dépuration urbaines, ou la fraction fermentescible des ordures ménagères ;
- lunité de compostage regroupe les effluents ou déjections de plusieurs élevages associés ou non à des matières végétales brutes et a une capacité de production supérieure à 1t/j.
Dans le cas dun élevage soumis à autorisation au titre des installations classées, cette unité de compostage fera lobjet dun arrêté complémentaire pris en application de larticle 18 du décret, voire dune nouvelle demande dautorisation.
Si lélevage est soumis à déclaration au titre des installations classées, cette unité devra être réglementée par un arrêté de prescriptions spéciales pris sur la base de larticle L.512-12 du code de lenvironnement.
I. Définition du compostage
Le compostage assure une oxydation biologique aérobie de la matière organique dun substrat : il saccompagne dun dégagement gazeux (CO2 et composés azotés volatils), dune concentration du phosphore et de chaleur. Le produit final est plus stable que le fumier initial ou la moyenne des déchets initiaux.
Ce procédé consiste en une aération de la matière organique qui entraîne un développement rapide dune flore aérobie propre au substrat et permet ainsi sa stabilisation par des réactions de dégradation et de réorganisation de la matière organique.
Il doit respecter les étapes suivantes :
- un minimum de deux retournements ou une aération forcée ;
- le maintien dune température supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines.
Par ailleurs, les produits obtenus devront être protégés contre les recontaminations par contact ou mélange avec des intrants non compostés.
Le compostage saccompagne :
- dune élévation de température résultant dun dégagement de chaleur lié à la biodégradation de la matière organique,
- dune diminution de la matière organique avec minéralisation et dégagement de gaz (azote, ammoniac et autres composés volatiles),
- dune évaporation de leau lors de lélévation de température.
Le compost ainsi obtenu dégage une odeur de terreau, il est plus stable que le déchet de départ et valorisable agronomiquement ; il ne nécessite généralement pas une autre source dazote pour être assimilable par les plantes.
II. Conditions dinstallation des unités de compostage
II-1. Plate-forme de compostage
II-1-1. Compostage à la ferme
Le compostage doit être réalisé sur une aire, ou une fosse pour les lisiers, étanche permettant de récupérer les liquides dégouttage qui sont, soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents délevage soit récupérés dans linstallation pour lhumidification des andains.
II-1-2. Compostage au champ
Pour les fumiers de volaille et des fumiers de bovins et porcins qui respectent les conditions dobtention définies dans la circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle dépandage des fumiers délevages bovins et porcins, le compostage peut être effectué au champ. Ladjonction deffluents liquides (eaux vertes, brunes, purins) et de lisiers est interdite lors de compostage au champ.
La plate-forme ne devra pas se trouver en zone inondable, ni dans des zones dinfiltration préférentielle (failles, bétoires.....) ou sur des sols de types sableux, argileux ou argilo-limoneux ou en fortes pentes.
Vous veillerez en particulier à ce que les zones de compostage soient modifiées chaque année et que la quantité compostée sur chaque site nexcède pas les besoins annuels des parcelles voisines destinataires du compost.
II-2. Distance dimplantation des unités de compostage
Lunité de compostage doit respecter les règles de distances par rapport aux points deau et aux tiers prévues dans les textes réglementant les élevages classés et rappelées dans le tableau ci dessous :
Habitations occupées par des tiers ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), zones destinées à lhabitation par des documents durbanisme opposables aux tiers |
100 m (1) |
Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à lalimentation en eau potable ou à larrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours deau |
35 m |
Lieux de baignade et plages |
200 m |
Piscicultures et zones conchylicoles |
500 m |
(1) 50 mètres pour les élevages bovins, porcins sur litière accumulée en régime déclaratif.
Ces distances sont des minima et peuvent être étendues, notamment dans le cas des compostages de lisiers, pour protéger les tiers de nuisances olfactives qui peuvent être importantes avec certains types de déjections.
II-3. Suivi de la température et tenue du cahier de compostage
Lélévation de température qui se produit devra être surveillée par des prises de température hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de landain. Les résultats des prises de températures seront consignées sur un cahier denregistrement où seront aussi indiqués pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et laspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
III. Conditions dépandage
III-1. Généralités
Les composts qui, au titre des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture, disposent dune homologation ou, à défaut dune autorisation provisoire de vente, ou sont conformes à une norme rendue dapplication obligatoire ne sont pas concernés par les dispositions mentionnées ci-après. Le compost est alors utilisé comme un produit commercial de même nature.
En revanche, les composts qui ne sont ni homologués, ni conformes à une norme rendue dapplication obligatoire, doivent satisfaire aux conditions générales dépandage des effluents délevage. Celles-ci sont définies dans les textes applicables aux élevages classés, ainsi que dans les textes relatifs aux programmes daction en zones vulnérables :
- Arrêtés fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries, les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à lengraissement, les élevages de vaches laitières et/ou mixtes et les élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
- Arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions applicables aux porcheries, élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à lengraissement, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à déclaration ;
- Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes daction à mettre en uvre dans les zones vulnérables définies au titre du décret 2001-34 du 10 janvier 2001afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates dorigine agricole.
III-2. Distances dépandage vis à vis des tiers
Le compostage est un traitement assainissant qui peut être reconnu comme « technique atténuant les odeurs » et comme « technique dhygiénisation et de stabilisation du déchet de départ ».
Il peut donc bénéficier dune réduction à 10 mètres de la distance minimale dépandage par rapport aux tiers.
Ces dispositions devront être intégrées dans des arrêtés complémentaires dans le cas des élevages soumis à autorisation et dans des arrêtés de prescriptions spéciales dans le cas des élevages soumis à déclaration.
Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication des présentes instructions.
Pour le Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
Philippe VESSERON