Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

L’objet de cette circulaire est de définir les prescriptions applicables aux unités de compostage se trouvant sur le site d’un élevage soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

La fabrication d’engrais et de supports de culture à partir de matière organique est soumise à la réglementation des installations classées sous la rubrique 2170. Tant que la capacité de production est comprise entre 1 tonne/j et 10 tonnes/j, l’installation relève du régime de la déclaration ; à partir de 10 tonnes/j, une autorisation préfectorale est nécessaire.

L’installation d’une unité de compostage au sein d’un élevage soumis à la législation des installations classées constitue un « changement notable » qui, en application de l’article 20 et 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, doit être porté à votre connaissance avant sa réalisation.

L’unité de compostage doit être considérée comme une annexe des bâtiments d’un élevage classé et doit satisfaire aux conditions d’installations et d’épandage décrites dans la présente circulaire dans les cas suivants :
- le compost est produit exclusivement à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même (lisiers, fumiers, fientes de volailles, eaux brunes et vertes) et de matières végétales brutes (matière exclusivement végétale, n’ayant subi que des traitements mécaniques, physiques ou thermiques, à l’exclusion de tout traitement chimique excepté ceux utilisés dans le traitement des nuisances olfactives, telle que : paille, sciures, écorces, broussailles, déchets verts , taille de haies.... ) ;
- le compost est produit à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même et, sans toutefois atteindre une capacité de production supérieure à 1t/j, de ceux d’élevages voisins dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent et dans la mesure où les élevages fournisseurs valorisent leur part du compost sur leurs propres terres.

En revanche, l’installation doit faire l’objet d’un classement en propre sous la rubrique 2170 et est alors réglementée par les textes applicables à cette rubrique dans les cas suivants :
- l’unité de compostage est destinée à traiter des déchets autres que des matières végétales brutes, tels que des boues biologiques de stations d’épuration urbaines, ou la fraction fermentescible des ordures ménagères ;
- l’unité de compostage regroupe les effluents ou déjections de plusieurs élevages associés ou non à des matières végétales brutes et a une capacité de production supérieure à 1t/j.

Dans le cas d’un élevage soumis à autorisation au titre des installations classées, cette unité de compostage fera l’objet d’un arrêté complémentaire pris en application de l’article 18 du décret, voire d’une nouvelle demande d’autorisation.

Si l’élevage est soumis à déclaration au titre des installations classées, cette unité devra être réglementée par un arrêté de prescriptions spéciales pris sur la base de l’article L.512-12 du code de l’environnement.

I. Définition du compostage

Le compostage assure une oxydation biologique aérobie de la matière organique d’un substrat : il s’accompagne d’un dégagement gazeux (CO2 et composés azotés volatils), d’une concentration du phosphore et de chaleur. Le produit final est plus stable que le fumier initial ou la moyenne des déchets initiaux.

Ce procédé consiste en une aération de la matière organique qui entraîne un développement rapide d’une flore aérobie propre au substrat et permet ainsi sa stabilisation par des réactions de dégradation et de réorganisation de la matière organique.

Il doit respecter les étapes suivantes :
- un minimum de deux retournements ou une aération forcée ;
- le maintien d’une température supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines.

Par ailleurs, les produits obtenus devront être protégés contre les recontaminations par contact ou mélange avec des intrants non compostés.

Le compostage s’accompagne :
- d’une élévation de température résultant d’un dégagement de chaleur lié à la biodégradation de la matière organique,
- d’une diminution de la matière organique avec minéralisation et dégagement de gaz (azote, ammoniac et autres composés volatiles),
- d’une évaporation de l’eau lors de l’élévation de température.

Le compost ainsi obtenu dégage une odeur de terreau, il est plus stable que le déchet de départ et valorisable  agronomiquement ; il ne nécessite généralement pas une autre source d’azote pour être assimilable par les plantes.

II. Conditions d’installation des unités de compostage

II-1. Plate-forme de compostage

II-1-1. Compostage à la ferme

Le compostage doit être réalisé sur une aire, ou une fosse pour les lisiers, étanche permettant de récupérer les liquides d’égouttage qui sont, soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents d’élevage soit récupérés dans l’installation pour l’humidification des andains.

II-1-2. Compostage au champ

Pour les fumiers de volaille et des fumiers de bovins et porcins qui respectent les conditions d’obtention définies dans la circulaire du 24 mai 1996 relative au stockage sur la parcelle d’épandage des fumiers d’élevages bovins et porcins, le compostage peut être effectué au champ. L’adjonction d’effluents liquides (eaux vertes, brunes,  purins) et de lisiers est interdite lors de compostage au champ.

La plate-forme ne devra pas se trouver en zone inondable, ni dans des zones d’infiltration préférentielle (failles, bétoires.....) ou sur des sols de types sableux, argileux ou argilo-limoneux ou en fortes pentes.

Vous veillerez en particulier à ce que les zones de compostage soient modifiées chaque année et que la quantité compostée sur chaque site n’excède pas les besoins annuels des parcelles voisines destinataires du compost.

II-2. Distance d’implantation des unités de compostage

L’unité de compostage doit respecter les règles de distances par rapport aux points d’eau et aux tiers prévues dans les textes réglementant les élevages classés et rappelées dans le tableau ci dessous :

Habitations occupées par des tiers ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 100 m (1)
Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau 35 m
Lieux de baignade et plages 200 m
Piscicultures et zones conchylicoles 500 m

(1) 50 mètres pour les élevages bovins, porcins sur litière accumulée en régime déclaratif.

Ces distances sont des minima et peuvent être étendues, notamment dans le cas des compostages de lisiers, pour protéger les tiers de nuisances olfactives qui peuvent être importantes avec certains types de déjections.

II-3. Suivi de la température et tenue du cahier de compostage

L’élévation de température qui se produit devra être surveillée par des prises de température hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain. Les résultats des prises de températures seront consignées sur un cahier d’enregistrement où seront aussi indiqués pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

III. Conditions d’épandage

III-1. Généralités

Les composts qui, au titre des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture, disposent d’une homologation ou, à défaut d’une autorisation provisoire de vente, ou sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire ne sont pas concernés par les dispositions mentionnées ci-après. Le compost est alors utilisé comme un produit commercial de même nature.

En revanche, les composts qui ne sont ni homologués, ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire, doivent satisfaire aux conditions générales d’épandage des effluents d’élevage. Celles-ci sont définies dans les textes applicables aux élevages classés, ainsi que dans les textes relatifs aux programmes d’action en zones vulnérables :

- Arrêtés fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries, les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, les élevages de vaches laitières et/ou mixtes et les élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;

- Arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions applicables aux porcheries, élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et élevages de volailles et/ou gibiers à plumes soumis à déclaration ;

- Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables définies au titre du décret 2001-34 du 10 janvier 2001afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.

III-2. Distances d’épandage vis à vis des tiers

Le compostage est un traitement assainissant qui peut être reconnu comme « technique atténuant les odeurs » et comme « technique d’hygiénisation et de stabilisation du déchet de départ ».

Il peut donc bénéficier d’une réduction à 10 mètres de la distance minimale d’épandage par rapport aux tiers.

Ces dispositions devront être intégrées dans des arrêtés complémentaires dans le cas des élevages soumis à autorisation et dans des arrêtés de prescriptions spéciales dans le cas des élevages soumis à déclaration.

Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour le Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
Philippe VESSERON

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