Le décret du 9 juin 1980, paru au JO du 12 juin, a apporté des modifications notables à la nomenclature des installations classées. Les objectifs de modernisation de la réglementation, de simplification de sa formulation et de renforcement de son efficacité ont conduit à créer des rubriques entièrement nouvelles (par exemple fabrication des garnitures de friction à base d'amiante), à redéfinir de nombreuses rubriques existantes, à remplacer certains seuils par des valeurs mieux adaptées, tantôt moins élevées, tantôt plus élevées qu'antérieurement.

De même, un certain nombre de rubriques ont été purement et simplement supprimées.

Par circulaire du 27 octobre 1978, je vous ai précisé les conséquences des modifications de la nomenclature en ce qui concerne les installations existantes. L'application de ces instructions ne devrait pas poser de difficultés particulières dans le cas des rubriques intéressées par le décret du 9 juin 1980.

Il m'apparaît toutefois nécessaire de vous préciser ces directives en ce qui concerne les installations qui sont rentrées dans la catégorie soumise à autorisation.

Pour ces installations, en effet, les extensions et modifications qu'elles pourront recevoir dans l'avenir devront être instruites dans les formes prévues au titre 1er du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. La caractérisation de la situation lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature présente dès lors une importance certaine, notamment pour éviter les risques de contentieux ultérieurs. Cette description incombe à l'exploitant, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977 précité.

Pour prévenir tout risque de difficultés, il conviendra de préciser explicitement dans les arrêtés individuels prévus à l'article 37 du décret précité les caractéristiques principales de l'installation (capacité de production, puissance installée, volume des stockages...) en se référant notamment aux grandeurs retenues dans chacune des rubriques de la nomenclature dans lesquelles les installations sont rangées.

J'appelle votre attention sur le fait que l'objectif visé ne serait pas atteint si vous vous borniez dans votre arrêté à une simple énumération des rubriques au titre desquelles l'installation relève du régime de l'autorisation, sans quantification de ses caractéristiques réelles à la date de l'intervention du décret de nomenclature.

Bien entendu, vous rappellerez dans les visas de votre arrêté les références de la déclaration effectuée par l'exploitant lorsque son installation est entrée dans le champ d'application de cette réglementation.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés qui pourraient survenir dans l'application de ces instructions.

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