La ministre
à
Mesdames et messieurs les préfets,
Monsieur le préfet de police
Des évolutions législatives et réglementaires récentes ont eu pour conséquence de modifier le déroulement de linstruction des demandes dautorisation et de modifier lélaboration des schémas départementaux des carrières.
Lobjet de la présente circulaire est dapporter des précisions sur ces différents textes et notamment sur lextraction de matériaux alluvionnaires, sur les autorisations issues dautres réglementations et sur lélaboration des schémas départementaux des carrières. Elle ne traite pas des textes législatifs et réglementaires ayant trait au réseau Natura 2000 qui feront lobjet de dispositions spécifiques.
(JO du 14 février 2001)
La procédure installations classées est à mener indépendamment des procédures relatives aux sites classés (loi du 2 mai 1930), aux autorisations de défrichement (article L. 311-1 du code forestier) et à larchéologie préventive (loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Néanmoins si lautorisation dexploiter au titre de la législation des installations classées est délivrée alors que lensemble des autorisations nécessaires nont pas été obtenues, il convient dindiquer au pétitionnaire que les activités dexploitation soumises auxdites autorisations ne peuvent débuter quà la condition que ces autorisations aient été délivrées.
2.1 Autorisation de défrichement
Concernant les autorisations de défrichement, l'article L.311-1 du code forestier est ainsi modifié par la loi 2001-602 du 9 juillet 2001:
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.»
Larticle L. 515-1 du code de lenvironnement na pas été modifié à ce jour.
La nouveauté est donc que l'autorisation de défrichement doit être expresse lorsqu'elle est requise pour l'exploitation d'une carrière.
Je vous rappelle que, conformément à larticle L. 515-1, lorsque lexploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de lautorisation dexploiter peut être portée à 30 ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
2.2 Archéologie préventive
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi du 1er août 2003 relative à larchéologie préventive et son décret dapplication n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ont introduit des obligations nouvelles dans la réglementation des installations classées. En particulier les articles 4, 17 et 17-1 du décret n° 77-1133 ont été modifiés.
Il appartient au préfet de département de saisir le préfet de région pour l'application de la loi relative à larchéologie préventive (article 4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).
L'arrêté d'autorisation doit, en outre, mentionner que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions (article 17 du décret n° 77-1133).
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région (article 17-1 du décret n° 77-1133). Dans un tel cas, il appartient à lexploitant de demander la prolongation de lautorisation en vous fournissant les éléments justificatifs de façon à ce que vous prolongiez par arrêté complémentaire la durée de ladite autorisation.
En ce qui concerne la redevance darchéologie préventive, le III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 dispose que lorsque la redevance est afférente à une opération faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne le titre de recette au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
Cette disposition s'applique aux carrières. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral définit des phases d'exploitation et de remise en état, en général quinquennales, pour chacune desquelles un montant de garantie financière est défini. Ces phases constitueront les tranches de travaux au sens du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive.
3. Elaboration des schémas départementaux des carrières
La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole a introduit deux obligations nouvelles pour lélaboration des schémas départementaux des carrières.
Le document de gestion de lespace agricole et forestier, lorsque celui-ci existe, doit être consulté lors de lélaboration du schéma départemental des carrières, conformément aux dispositions de larticle L. 112-1 du code rural.
Lorsque le projet de schéma départemental des carrières prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, il doit être soumis pour avis à la chambre dagriculture, à linstitut national des appellations dorigine dans les zones dappellation dorigine contrôlée et, le cas échéant, au centre de la propriété forestière, en application de larticle L. 112-3 du code rural.
Le Directeur de la prévention, des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVE