La ministre
à
Mesdames et messieurs les préfets,

Monsieur le préfet de police

Des évolutions législatives et réglementaires récentes ont eu pour conséquence de modifier le déroulement de l’instruction des demandes d’autorisation et de modifier l’élaboration des schémas départementaux des carrières.

L’objet de la présente circulaire est d’apporter des précisions sur ces différents textes et notamment sur l’extraction de matériaux alluvionnaires, sur les autorisations issues d’autres réglementations et sur l’élaboration des schémas départementaux des carrières. Elle ne traite pas des textes législatifs et réglementaires ayant trait au réseau Natura 2000 qui feront l’objet de dispositions spécifiques.

(JO du 14 février 2001)

La procédure installations classées est à mener indépendamment des procédures relatives aux sites classés (loi du 2 mai 1930), aux autorisations de défrichement (article L. 311-1 du code forestier) et à l’archéologie préventive (loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Néanmoins si l’autorisation d’exploiter au titre de la législation des installations classées est délivrée alors que l’ensemble des autorisations nécessaires n’ont pas été obtenues, il convient d’indiquer au pétitionnaire que les activités d’exploitation soumises auxdites autorisations ne peuvent débuter  qu’à la condition que ces autorisations aient été délivrées.

2.1 Autorisation de défrichement

Concernant les autorisations de défrichement, l'article L.311-1 du code forestier est ainsi modifié par la loi 2001-602 du 9 juillet 2001:

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.»

L’article L. 515-1 du code de l’environnement n’a pas été modifié à ce jour.

La nouveauté est donc que l'autorisation de défrichement doit être expresse lorsqu'elle est requise pour l'exploitation d'une carrière.

Je vous rappelle que, conformément à l’article L. 515-1, lorsque l’exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l’autorisation d’exploiter peut être portée à 30 ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.

2.2 Archéologie préventive

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ont introduit des obligations nouvelles dans la réglementation des installations classées. En particulier les articles 4, 17 et 17-1 du décret n° 77-1133 ont été modifiés.

Il appartient au préfet de département de saisir le préfet de région pour l'application de la loi relative à l’archéologie préventive (article 4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

L'arrêté d'autorisation doit, en outre, mentionner que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions (article 17 du décret n° 77-1133).

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région (article 17-1 du décret n° 77-1133). Dans un tel cas, il appartient à l’exploitant de demander la prolongation de l’autorisation en vous fournissant les éléments justificatifs de façon à ce que vous prolongiez par arrêté complémentaire la durée de ladite autorisation.

En ce qui concerne la redevance d’archéologie préventive, le III de l'article 9 de la loi du 17 janvier  2001 dispose que lorsque la redevance est afférente à une opération faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne le titre de recette au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

Cette disposition s'applique aux carrières. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral définit des phases d'exploitation et de remise en état, en général quinquennales, pour chacune desquelles un montant de garantie financière est défini. Ces phases constitueront les tranches de travaux au sens du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive. 

3. Elaboration des schémas départementaux des carrières

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a introduit deux obligations nouvelles pour l’élaboration des schémas départementaux des carrières.

Le document de gestion de l’espace agricole et forestier, lorsque celui-ci existe, doit être consulté lors de l’élaboration du schéma départemental des carrières, conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du code rural.

Lorsque le projet de schéma départemental des carrières prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, il doit être soumis pour avis à la chambre d’agriculture, à l’institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, au centre de la propriété forestière, en application de l’article L. 112-3 du code rural.

Le Directeur de la prévention, des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVE

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