(BOMEDD n° 09-2007 du 15 mai 2007)


La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable à Mesdames et Messieurs les Préfets

Par arrêté ministériel, en date du 20 mars 2007, j’ai précisé les critères de classement de peroxydes organiques tels que prévus à la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées.

Je vous indique que ces critères, conformément à la rédaction de cette nomenclature, et dans une optique d’harmonisation par rapport aux recommandations ONU et critères de classification de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit ADR, ont évolué. Dorénavant, les peroxydes organiques sont classés en quatre groupes de risques : Gr1 à Gr4.

1 – Domaine d’application

Pour mémoire, les peroxydes organiques ou préparations en contenant (au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances) concernés par la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées sont réparti(e)s dans l’une des classes suivantes, définies par l’ADR en vigueur :

  • Classe 5.2 : " Peroxydes organiques ",
  • Classe 4.1 : " Matières auto-réactives ".

2 – Procédure de classement des peroxydes organiques

De nombreux peroxydes organiques ou préparations en contenant ont déjà fait l’objet d’un classement : grâce au numéro ONU ou CAS, il est possible, dans la plupart des cas, de retrouver facilement le groupe de risque. Une liste indicative est placée à cet effet en Annexe 2.

Pour les peroxydes organiques de groupe de risque indéterminé mais présents dans la liste établie par l’ONU, la dénomination " à déterminer " concernant le groupe de risque a été retenue (noté ad dans le tableau en Annexe 2), faute de résultats des épreuves nécessaires à leur classement. Le demandeur devra donc déterminer ce classement conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel susmentionné. A cet effet, le demandeur peut :

  • Fournir tous les éléments d’appréciation à l’organisme désigné compétent selon l’arrêté ADR : le certificat de classement au transport et les résultats des épreuves pour définir le type de danger du produit selon l’arrêté ADR en vigueur et le rapport d’essai prévu au 2.3 de l’annexe de l’arrêté ministériel susmentionné.
  • Fournir un échantillon du produit à l’organisme désigné compétent selon l’ADR pour qu’il effectue les tests appropriés en vue du classement du produit au titre de la nomenclature des installations classées.

A ce jour, pour la France, l’organisme désigné comme compétent selon l’ADR est l’INERIS.

3 – Cas particulier des peroxydes organiques relevant de la classe G selon l’ADR

Les peroxydes organiques classés " G " selon l’ADR en vigueur et présentant une vitesse de combustion très lente (vitesse strictement inférieure à 1kg/min) ne sont pas soumis à la rubrique 1210 et sont repérés par so (sans objet) dans la liste nominative de l’annexe 2. Pour autant, ces peroxydes et préparations en contenant sont concernés par la rubrique 1200 de la nomenclature des installations classées, à savoir " Substances et préparations comburantes ", conformément au nota 3 de la rubrique 1212.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans la mise en application de l’arrêté ministériel susmentionné.

Pour la Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs
Laurent MICHEL

Annexe I : Classement générique des péroxydes organiques entre les différents groupes de risque

Le tableau ci-dessous donne l’appartenance générique d’un peroxyde organique, au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 précité, à un groupe de risque en prenant en compte :

  • le classement des peroxydes organiques ou préparations en contenant selon l’arrêté ADR en vigueur, et
  • les résultats de l’épreuve définie en annexe de l’arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les critères permettant la répartition des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque prévus à la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées.

Tableau

Nota : *) La différence des définitions des peroxydes organiques au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 précité et de l’ADR – provenant de la teneur en oxygène actif - a pour conséquence, pour certaines préparations de les classer comme matière auto-réactive et non pas comme peroxyde organique au sens de l’ADR du fait de la dilution. De ce fait, pour le classement au titre de la nomenclature des installations classées, les matières auto-réactives de type A à G (numéros ONU 3221 à 3240), contenant des peroxydes organiques (en forte dilution ou à faible teneur en PO, au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 précité) entrent dans la définition de la rubrique 1210. Ce classement, au titre de la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées, n’est pas applicable aux autres familles chimiques classées dans la classe 4.1 de l’ADR.

Annexe II : Définitions dans le tableau

 La liste est partagée en 12 colonnes, comme suit :

(1) Numéro dans la liste du peroxyde organique
(2) Groupe de risque Grx (x variant de 1 à 4) associé au peroxyde organique pour différentes concentrations.

- 1 : groupe de risque Gr1
- 2 : groupe de risque Gr2
- 3 : groupe de risque Gr3
- 4 : groupe de risque Gr4
- ad : à déterminer
- so (sans objet) : n’entrant pas dans la rubrique 1210 et concernés par la rubrique 1200 (conformément au nota 3 de la rubrique 1212)

(3) Numéro ONU affecté au peroxyde organique ou à la préparation selon les procédures de l’ADR en vigueur.
(4) Numéro CAS du ou des peroxydes organiques
(5) et (6) Désignation : le nom de chaque peroxyde organique est indiqué en français et en anglais.
(7) Concentration en % de masse du peroxyde organique dans la préparation en contenant
(8) Concentration en % de masse du diluant de type A dans la préparation de peroxyde organique
(9) Concentration en % de masse du diluant de type B dans la préparation de peroxyde organique
(10) Concentration en % de masse de matières solides inertes dans la préparation de peroxyde organique
(11) Concentration en % de masse de l’eau dans la préparation de peroxyde organique
(12) Observations, notamment au regard de la réglementation ADR

Les définitions suivantes s’appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation des peroxydes organiques :

L’eau peut être utilisée pour la désensibilisation des peroxydes organiques qui sont mentionnés dans la liste en annexe 2.

Matières inertes : des matières organiques ou inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d’être compatibles : par liquides ou solides compatibles, on entend ceux qui n’altèrent ni la stabilité thermique ni le type de danger de la préparation.

  • Diluant du type A : liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d’ébullition d’au moins 150°C. Les diluants du type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques,
  • Diluant du type B : liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique, qui ont un point d’ébullition inférieur à 150°C mais au moins égal à 60°C et un point d’éclair d’au moins 5°C. Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques à condition que le point d’ébullition du liquide soit d’au moins 60°C plus élevé que la Température de Décomposition Auto-Accélérée (TDAA) dans un colis de 50 kg.

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