Texte abrogé par la circulaire du 10 décembre 2003

Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrit les exploitations de carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles 1er et 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

La nouvelle rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées (exploitation de carrières) appelle les commentaires suivants :

I. Sont visées au paragraphe 1) de la rubrique n° 2510 les extractions de matériaux de carrières. Ces matériaux sont définis par l'article 4 du code minier et, pour les départements d'outre-mer, par l'article 2 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955.

Sont considérées en premier lieu comme exploitations de carrières les extractions qui ont pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation, et ceci par opposition aux dragages et aux affouillements. Les extractions dans le lit mineur d'un cours d'eau ayant pour vocation essentielle l'extraction de matériaux sont considérées comme carrières et sont à proscrire.

En second lieu, sont assimilés à des exploitations de carrières deux types d'activités :

  • certaines opérations de dragage;
  • certains affouillements.

Le dragage est une opération ayant pour objet le prélèvement de boues et matériaux au fonds d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau dans un but d'aménagement ou d'entretien.

Sont exclus de la nomenclature certains types de dragages :

  • les dragages dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières;
  • les dragages qui portent sur une quantité à extraire inférieure ou égale à 2000 tonnes;
  • les dragages qui présentent un caractère d'urgence (par exemple à la suite de circonstances météorologiques exceptionnelles) et qui sont destinés à assurer le libre écoulement des eaux.

Il faut noter que la notion de cours d'eau inclut les voies navigables. En revanche, les dragages en mer ne sont pas pris en compte par la rubrique 2510. La limite entre les estuaires des cours d'eau et la mer est définie dans la plupart des cas par décret;

Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier;

Sont exclus de la nomenclature certains types d'affouillements :

  • les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières;
  • les affouillements qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m2 ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes;
  • les affouillements réalisés pour permettre l'implantation d'une construction bénéficiant d'un permis de construire;
  • les affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communications terrestres (tunnels, tranchées);
  • les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l'emprise du lieu d'extraction.

II. Est visée au paragraphe 2) de la rubrique 2510, l'exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes (les haldes sont formées par les déchets résultant de l'extraction de minerais), par les terrils de mines et par les déchets de carrières. Sont exclus de la rubrique 2510 :

  • les cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979;
  • les extractions qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m2 ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2 000 tonnes par an.

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