(JONC du 25 août 1984)


Mme et MM. les commissaires de la République.

La fabrication, l'utilisation et la détention de substances radioactives relèvent, au-delà de certains seuils, de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 385 bis à sexies de la nomenclature.

La directive communautaire Euratom du 15 juillet 1980 définit un certain nombre de principes de protection de l'environnement, du public et des travailleurs vis-à-vis de l'exposition aux rayonnements ionisants et recommande une limitation des doses d'exposition.

La directive dans son article 6 rappelle que :

"La limitation des doses individuelles et collectives résultant des expositions contrôlables doit être fondée sur les principes généraux suivants :

a) Toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages qu'elle procure ;

b) Toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible ;

c) ... la somme des doses reçues et engagées ne doit pas dépasser les limites de dose fixées."

Ces trois principes, justification, optimisation et limitation doivent servir de base au contrôle et à la surveillance des activités impliquant des rayonnements ionisants. Les deux premiers de ces principes doivent servir de guide pour l'élaboration de la réglementation générale et des normes s'imposant à chaque installation, sans qu'il soit nécessaire de demander à l'exploitant de procéder à un nouvel examen.

La comparaison effectuée, à la demande du Gouvernement, de cette directive et de la réglementation française correspondante en vigueur a montré que, compte tenu du niveau élevé de protection réalisé en pratique, les différences observées entre les textes ne sont pas significatives d'un écart réel quant aux niveaux de protection qui en résultent.

L'application en France de la directive Euratom du 15 juillet 1980 en matière de protection de l'environnement est conduite notamment au travers de la législation des installations classées :

- les exploitants d'une installation relevant du régime de l'autorisation doivent réaliser un dossier qui sera soumis à enquête publique et à une large consultation. Ce dossier comporte une étude d'impact et une étude des dangers qui doivent exposer les mesures de prévention et de protection que l'exploitant envisage et justifier les dispositions de sécurité qu'il se propose de mettre en place. Cette procédure ouverte et contradictoire conduit donc l'exploitant à justifier le respect de la réglementation dans la conception et l'exploitation de son installation;

- la conception et l'exploitation des installations doivent reposer sur la mise en place des meilleures technologies disponibles de prévention et de protection des nuisances et dangers. Ce principe a été rappelé dans ma circulaire du 2 février 1982 ; il correspond à l'obligation d'une exposition aussi basse que possible prévue par le décret du 20 juin 1966 fixant les principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

- naturellement, l'autorisation accordée par vos soins à un exploitant doit comporter des prescriptions techniques et des normes de rejets de radio-éléments dans l'eau, l'air et les déchets, ainsi que des limites d'exposition dans les lieux accessibles aux tiers.

Une double approche est nécessaire : limitation des émissions (rayonnements et rejets d'effluents radioactifs par les installations) ; limitation de l'exposition individuelle.

Au plan individuel, il convient de veiller à ne pas dépasser la limite d'exposition de 0,005 sievert (0,5 rem) par an pour les personnes du public. Cette limite s'applique à la somme de toutes les expositions internes ou externes reçues par un individu, hormis celles qui proviennent de sources naturelles ou des expositions thérapeutiques.

A cet égard le risque d'exposition interne peut notamment s'évaluer à l'aide des concentrations maximales admissibles de chaque radio-élément.

Mais cette approche en terme de qualité des milieux environnant l'installation est insuffisante ; il faut procéder à une approche en terme de réduction à la source.

L'inspecteur des installations classées, confronté à un projet d'installations mettant en oeuvre des radio-éléments, devra comme pour le reste des installations vous proposer des prescriptions. Celles-ci devront, en traitant, le cas échéant, des éléments dont la liste non exhaustive figure en annexe, favoriser cette réduction à la source, compte tenu de l'état de la technologie.

Les installations concernées doivent se voir imposer des conditions à l'émission (rejet de radio-élément, flux de rayonnement) telles que l'exposition externe et les risques d'exposition interne restent aussi bas que possible par rapport aux limites réglementaires.

Bien entendu, l'inspecteur des installations classées demandera comme par le passé tous avis ou informations complémentaires auprès de mes services qui se tiennent à cet égard en liaison étroite avec le ministère chargé de la santé et plus particulièrement le S.C.P.R.I. chargé des questions de radioprotection au sein de ce département.

Les prescriptions que vous imposerez devront résulter d'un examen détaillé de la situation de l'installation sur la base du dossier remis par le demandeur. Je vous rappelle à cet égard, d'une part, l'importance à accorder aux prescriptions fixant les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle de l'installation et, d'autre part, mon attachement à la politique d'autosurveillance mise en oeuvre depuis plusieurs années.

Ainsi que vous le savez, les seuils de la nomenclature des installations classées relative à la détention et l'utilisation des substances radioactives reposent sur la classification des radio-éléments en groupes de toxicité.

La directive Euratom n'a pas d'incidence directe sur la nomenclature des installations classées mais, comportant déjà certaines modifications de la classification radiotoxicologique et devant être complétée à l'issue des travaux entrepris par l'A.I.E.A. à cet égard, son application pourra retentir sur le classement des installations.

Un projet de décret sera élaboré à cet effet, mais je vous demande de noter que, dans l'intervalle, la classification applicable demeure celle du décret du 20 juin 1966, comme prévu à la rubrique 385 bis de la nomenclature.

Je vous serais obligée de me tenir informée des difficultés que vous rencontreriez dans l'application des présentes directives.

Annexe : Eléments techniques concourant à la prévention des nuisances dus aux rayonnements ionisants

  • Mise en place d'écrans absorbant le rayonnement direct et diffusé;
  • Collimation des rayons (écran près de la source limitant le rayonnement dans les directions où il n'est pas utile);
  • Limitation des quantités mises en oeuvre à la capacité strictement nécessaire (limitation des stockages et des encourts);
  • Confinement des sources pour éviter la dispersion de radioactivité en marche normale et circonstances accidentelles;
  • Aménagement des locaux pour faciliter la décontamination et décontamination régulière;
  • Epuration physico-chimique des effluents et décroissance des radio-éléments à vie courte;
  • Remise des déchets radioactifs à des organismes habilités à les traiter;
  • Mesure et surveillance du flux de rayonnement, surveillance des rejets et éventuellement de l'environnement : transmission régulière à l'inspection des installations classées;
  • Contrôle après la fin de l'exploitation.

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