(non publiée)


La ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de police de Paris
Monsieur le Contrôleur général des armées

PJ : Annexes

La directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est entrée en vigueur le 30 octobre 1999 et prévoit que les installations mises en service avant cette date doivent être mises en conformité avant le 30 octobre 2007.

La réglementation nationale prévoit que le réexamen de l’arrêté préfectoral d’autorisation de ces installations se fera sur la base de la remise par l’exploitant d’un bilan de fonctionnement, dans les conditions prévues par l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement, pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 20 mars 2000.

La présente circulaire qui complète la circulaire du 6 décembre 2004, a pour objet :
- de donner des instructions à l’inspection des installations classées sur le contenu et la méthode d’analyse des bilans de fonctionnement afin que les prescriptions imposées par arrêté préfectoral aux exploitants des installations relevant de la directive 96/61/CE soient définies en se fondant sur les meilleures techniques disponibles.
- de fournir des éléments de compréhension des exigences de cette directive, de leur transposition en droit français et d’expliquer les modifications réglementaires récentes dans le cadre de la mise en conformité de la réglementation française suite au contentieux avec la Commission européenne.

Ses dispositions sont également applicables lors de l’instruction d’une demande d’autorisation pour une installation nouvelle ou modifiée afin de s’assurer de la prise en compte des meilleures techniques disponibles.

Le bilan de fonctionnement pour les élevages fera l’objet d’une circulaire spécifique.

Je vous saurais gré de me faire connaître sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions et des risques les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.

Pour la ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE

Annexe I : Instructions relatives au traitement des bilans de fonctionnement

Eléments de contexte

La directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite " directive IPPC " est entrée en vigueur le 30 octobre 1999 pour les installations nouvelles. Un délai d’application de huit ans a été accordé aux Etats membres pour la mise en conformité des installations existantes (celles qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant le 30 octobre 1999) qui se termine le 30 octobre 2007.

La France a prévu que le réexamen de l’arrêté préfectoral d’autorisation à la lumière des exigences de la directive IPPC, se fait sur la base du bilan de fonctionnement prévu par l’arrêté du 29 juin 2004. Toutefois, si l’arrêté préfectoral de l’installation fait l’objet d’une mise à jour suite à une modification de l’installation nécessitant la mise à jour de l’étude d’impact, l’examen de la conformité à la directive doit être conduit à cette occasion en appliquant les principes de la présente circulaire.

La plupart des principes posés par la directive (exposés au point 1 de l’annexe 2), dont le principal est la délivrance d’une autorisation intégrée, existaient déjà dans la réglementation française. Le point le plus difficile pour assurer la conformité des installations existantes est le recours aux meilleures techniques disponibles.

La définition complète du terme " meilleures techniques disponibles " ainsi que les considérations à prendre en compte lors de leur détermination ont été introduites dans l’arrêté du 2 février 1998 ainsi que dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement, en reprenant les termes exacts de la directive.

Les documents " BREF " (Best available techniques REFerence documents) élaborés par la Commission et définissant les meilleures techniques disponibles pour certains secteurs d’activités donnent souvent des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites. Cependant, les valeurs limites d’émissions de l’ensemble des arrêtés ministériels concernés qui couvrent généralement un champ plus large que celui de la directive IPPC, ne sont pas toutes basées sur ces niveaux limites d’émission. Ces derniers doivent être pris en compte lors de la définition des prescriptions imposées aux installations à l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, dans les conditions fixées ci-après.

Exigibilité des bilans de fonctionnement

L’arrêté du 29 juin 2004 (qui remplace l’arrêté du 17 juillet 2000) définit le calendrier d’exigibilité des bilans de fonctionnement en fonction de la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Tous les bilans de fonctionnement d’installations existantes doivent avoir été fournis par les exploitants avant le 30 juin 2007 de manière à pouvoir assurer la mise en conformité de l’ensemble des installations dans le délai imparti par la directive.

Si l’exploitant ne fournit pas son bilan de fonctionnement, même après relance(s), il convient de mettre en demeure l'exploitant concerné de le présenter dans un délai bref (un à trois mois).

Passé ce délai, si l'exploitant n'a toujours pas répondu à cette mise en demeure, vous mettrez en œuvre l’une des mesures suivantes selon votre appréciation de leur efficacité respective au regard de la situation de l’exploitant :
- soit prendre une mesure de consignation d’une somme équivalente au montant de la réalisation d’un bilan de fonctionnement, en application de l'article L. 514.1 du code de l’environnement en cas de non-respect d’une mise en demeure.
- soit réviser l’arrêté préfectoral d’autorisation sur la base des éléments de connaissance de la situation de l’installation, des données disponibles sur un même type d’installation, et des données des documents BREF adéquats. Cette mesure devra concerner en priorité les établissements définis au point 6 ci-après.

Certains exploitants ne doivent rendre leur bilan que le 31/12/2006 ou le 30/06/2007. Compte tenu de la proximité de la date limite fixée par la directive IPPC, pour la mise en conformité, il convient de leur rappeler en temps utile leur obligation de respecter ces dates afin de ne pas induire de retard dans cette mise en conformité.

Contenu du bilan de fonctionnement

Le contenu du bilan de fonctionnement est défini dans l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2004 ainsi que dans la circulaire du 6 décembre 2004. Comme ce premier exercice de réalisation de bilans de fonctionnement a pour objet de mettre en conformité les installations avec la directive IPPC, vous devrez veiller à ce que les bilans qui vous sont remis portent un accent particulier sur le positionnement de l’installation par rapport aux meilleures techniques disponibles.

La notion de meilleures techniques disponibles s’applique aux techniques effectivement mises en œuvre à une échelle industrielle, dans le secteur industriel concerné.

Dans la définition du mot " disponible ", la directive précise que les techniques sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages.

Dans son bilan, l’exploitant doit présenter de manière détaillée les techniques de production mises en œuvre dans l’installation et les techniques de réduction d’émission, les comparer avec les performances des meilleures techniques disponibles (décrites notamment dans les documents BREF) et faire des propositions d’évolution afin de s’inscrire dans la démarche de progrès de la directive.

Cette comparaison aux meilleures techniques disponibles doit faire l’objet d’une analyse technico-économique argumentée évaluant les possibilités de leur mise en œuvre et permettant d’apprécier les éventuels progrès déjà réalisés ou envisagés à court terme par l'exploitant pour se rapprocher des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Dans cette analyse, l’exploitant doit citer les documents BREF utilisés pour comparer les performances de son installation aux performances des meilleures techniques disponibles et pour cela, citer les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles qu’il a identifiés.

Cette analyse technico-économique doit mettre en évidence les éventuels écarts entre les performances de l’installation et celles des meilleures techniques disponibles et en cas d’écart, démontrer que les investissements nécessaires pour la mise à niveau induiraient des coûts excessifs qu’il ne serait pas viable de faire supporter à l’entreprise au regard de ses capacités financières.

Dans ce but, le bilan doit comporter les éléments suivants, pour que l’inspection des installations classées ait en main tous les éléments de jugement nécessaires :
- montants des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles, appuyés sur des justificatifs (devis, etc.),
- montants totaux et nature des autres investissements prévus pour son outil industriel dans l’année en cours et des investissements réalisés les deux années précédentes.
- budget prévisionnel de l’année en cours.

Dans son analyse, l’exploitant doit prendre en compte les éventuels effets croisés des mesures de réduction envisagées. En effet, la réduction d’une émission donnée peut se faire au détriment d’autres paramètres environnementaux comme la consommation d’énergie ou la production de déchets.

Analyse des bilans de fonctionnement

L’analyse des bilans de fonctionnement a pour objet de déterminer si les conditions de fonctionnement de l’installation sont conformes ou non à la directive IPPC et dans la négative, de définir les dispositions de l’arrêté préfectoral qui doivent être révisées. Elle doit se faire de façon proportionnée aux enjeux environnementaux, en considérant le bénéfice environnemental par rapport au coût de mise en place de meilleures techniques disponibles.

Cette analyse doit porter sur les polluants significatifs de l’activité de l’installation. Pour les polluants faiblement émis et pour lesquels le secteur d’activité concerné est peu contributeur au niveau national, une diminution des valeurs limites d’émission peut s’avérer coûteuse au regard des gains environnementaux.

L’importance de l'analyse par l’inspection devra être proportionnée aux enjeux environnementaux et sanitaires de l’installation. Pour une partie des bilans reçus, un contrôle de complétude des données et de leur vraisemblance sera suffisant. Si des difficultés de mise en application des meilleures techniques disponibles jugées acceptables au vu des éléments économiques fournis apparaissent, un délai de mise en place, compatible avec les possibilités d’investissements, sera proposé par l’exploitant.

Pour les installations pour lesquelles les enjeux environnementaux apparaissent majeurs et pour les émetteurs les plus importants, l’inspection des installations classées procèdera à une vérification plus détaillée des éléments fournis par l’exploitant (vérification des performances de l’installation, vérification des données économiques fournies par l’exploitant). Dans les cas les plus importants, l’inspection des installations classées pourra recourir, si besoin à une tierce expertise, notamment pour apprécier la validité des arguments économiques mis en avant par l’exploitant.

Une grille de vérification de la complétude d'un bilan de fonctionnement, basée sur la circulaire du 6 décembre 2004 est jointe à la présente circulaire. Elle permettra une formalisation de l'examen par l'inspection des installations classées des éléments transmis par l'exploitant. Dans le cas où le bilan de fonctionnement serait intégré dans une demande d'autorisation, il convient de conserver la grille d'analyse pour l'instruction de la recevabilité d'une demande d'autorisation.

Si nécessaire, il sera demandé à l’exploitant de compléter son bilan de fonctionnement et éventuellement de documenter certains sujets (impact sur la santé, pollution des sols…) s’ils ont été identifiés comme importants pour ce site, afin d’avoir une meilleure connaissance de la situation de l’installation.

La détermination des valeurs limites d’émission applicables à l’installation est fondée sur les meilleures techniques disponibles et prend également en considération les conditions locales de l’environnement. Ce critère est un critère sévérisant et ne doit pas conduire à fixer des valeurs limites d’émission plus élevées que celles correspondant à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. Pour la détermination des valeurs limites d’émission dans l’air, il faut prendre en compte le plan de protection de l’atmosphère, lorsqu’il existe. Pour les valeurs limites d’émission dans l’eau, il faut prendre en compte les normes de qualités fixées par l’arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Suites à donner

L’analyse d’un bilan de fonctionnement doit conduire à l’une des conclusions suivantes :

A - la mise à jour des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n’est pas nécessaire pour que l’installation soit conforme aux dispositions de la directive IPPC. Dans ce cas, il convient de le notifier à l’exploitant par lettre.

B - la mise à jour des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation est nécessaire, assortie éventuellement de délais plus ou moins courts du fait de la situation économique de l’installation et du poids des investissements à réaliser. L’arrêté modificatif sera pris dans les formes prévues par le Code de l’environnement.

Priorités d’action

Un effort important reste à fournir pour que les conditions d’autorisation de l’ensemble des installations IPPC soient réexaminées d’ici le 30 octobre 2007. C’est pourquoi il convient de traiter en première priorité les établissements IPPC qui relèvent de la circulaire du 22 mars 2005 fixant les établissements prioritaires nationaux ou qui sont concernés par la stratégie " substances ". Ces établissements sont rassemblés dans la liste jointe, établie à partir des données de l’application GIDIC (Gestion Informatisée des Installations Classées) et des informations disponibles dans les tableaux de recensement reçus en réponse à la demande de la direction de la prévention des pollutions et des risques en date du 7 décembre 2004. Cette liste comprend en outre les établissements identifiés en 2005 par la Commission européenne comme " émetteurs principaux de polluants ", sur la base des données d’émissions figurant dans le registre européen des émissions polluantes EPER (European Pollutant Emission Register).

A cette liste, peuvent être ajoutés des établissements jugés également prioritaires à l’échelle régionale.

Maintien à jour de la liste des installations IPPC

La Commission suit attentivement la mise en œuvre par les Etats membres de la directive IPPC en leur demandant des états d’avancement réguliers.

Afin que mes services soient à même de suivre l’évolution de la mise en conformité des installations et de répondre aux demandes éventuelles de la Commission, il est important de disposer de toutes les informations nécessaires sur ces installations et notamment le statut (conforme ou non) de leur arrêté préfectoral d’autorisation vis-à-vis de la directive.

Pour cela, il est indispensable de tenir à jour les données correspondantes dans l’application GIDIC. Pour les industries agroalimentaires suivies par les services vétérinaires, il convient de tenir à jour les tableaux de recensement mentionnés au point précédent et d’identifier les comptes des établissements qui sont soumis à la directive IPPC dans l’application GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes).

Annexe 2 : Principes fondamentaux de la directive IPPC

La directive IPPC concerne les installations industrielles et agricoles, nouvelles ou existantes qui par leur activité sont considérées comme les principales sources de pollutions. Ces installations doivent obtenir un permis qui n’est délivré que si certaines conditions relatives à la prévention et la réduction de la pollution sont remplies.

Les installations concernées sont définies en annexe 1 de la directive et concernent des secteurs d’activité variés : industries d’activité énergétiques, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, papeteries, abattoirs, élevages, etc..

La directive IPPC est basée sur trois principes fondamentaux :
- l’approche intégrée pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter ;
- le concept de meilleures techniques disponibles (MTD) ; la directive IPPC exige des progrès continus en terme de réduction de l’impact des installations sur l’environnement ;
- une approche flexible, pour prendre en compte les conditions locales (critère sévérisant).

Ses principales exigences sont les suivantes :
- les installations doivent obtenir un " permis " unique d’exploitation (arrêté préfectoral d’autorisation en France),
- complétude des informations fournies dans la demande d’autorisation,
- coordination des différentes autorités compétentes impliquées dans la délivrance de l’autorisation (en France, il existe une seule autorité : le Préfet),
- complétude des conditions d’autorisation afin de couvrir tous les impacts environnementaux significatifs (approche intégrée),
- utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD) comme base pour les conditions d’autorisation,
- conformité avec les normes de qualité environnementales,
- monitoring adéquat pour veiller au respect des conditions d’autorisation (surveillance),
- réexamen régulier des conditions de l’autorisation,
- participation du public dans la procédure d’autorisation et accès du public aux documents.

La directive IPPC impose en outre que les conditions d’autorisation prennent en compte d’autres exigences issues de directives transversales (directives cadre eau, qualité de l’air, plafond national d’émission, habitat …) ou de directives dites sectorielles telles que la directive 2001/80/CE " grandes installations de combustion (GIC), la directive 2000/76/CE " incinération des déchets ", la directive 1999/13/CE " composés organiques volatils ", et la directive 1999/31/CE " mise en décharge des déchets ". Cependant, le respect des dispositions des directives sectorielles, à l’exception de la directive " mise en décharge " est une condition nécessaire mais pas suffisante pour assurer la conformité à la directive IPPC. En effet, les valeurs limites d’émission qu’elles fixent sont considérées par la Commission comme des exigences minimales.

Transposition de la directive IPPC en droit français

La directive IPPC permet différents moyens de définition des valeurs limites d’émission à imposer à une installation donnée, qui doivent être basées sur les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles : soit au cas par cas pour chaque autorisation " en prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement " (article 9-4), soit en fixant des " prescriptions contraignantes générales " (article 9-8), soit en combinant ces deux approches. Du fait de l’antériorité de la législation des installations classées, la France procède à une approche mixte. Les conditions d’autorisation des installations classées (dont les IPPC) sont définies suivant deux niveaux : elles sont basées sur les prescriptions minimales fixées par les arrêtés ministériels sectoriels (prescriptions contraignantes générales), et prennent en compte les caractéristiques de l’installation et les conditions locales de l’environnement (cas par cas). Il est à noter que les conditions locales de l’environnement ne peuvent constituer qu’un critère sévérisant dans la détermination des prescriptions.

La plupart des principes de la directive IPPC existaient déjà dans la réglementation des installations classées. La directive n’a pas été transposée en droit français par un texte unique, mais en adaptant les textes existants en tant que de besoin. Seul l’arrêté relatif au bilan de fonctionnement a été élaboré spécifiquement afin de transposer l’obligation de réexamen périodique des conditions d’autorisation des installations IPPC (article 13 de la directive) et d’identifier les activités IPPC dans la nomenclature des installations classées.

La Commission européenne a veillé attentivement à la transposition de la directive par les Etats membres, ce qui l’a conduite à engager des procédures contentieuses avec 8 pays dont la France. Elle a identifié dans la réglementation française un certain nombre d’insuffisances de transposition portant notamment sur les points suivants : définition de " meilleures techniques disponibles " pour les installations nouvelles, délais de mise en conformité des installations existantes, champ d’application de la directive, valeurs limites d’émission fondées sur les meilleures techniques disponibles, conditions de révision des conditions d’autorisation en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles.

La prise en compte de ces griefs a conduit à procéder aux modifications réglementaires suivantes :

- réécriture complète en juin 2004, de l’arrêté " bilan de fonctionnement " du 17 juillet 2000, afin de revoir le calendrier de remise des bilans pour qu’il soit compatible avec la date limite d’application aux installations existantes (30 octobre 2007) et de transposer la définition des meilleures techniques disponibles pour les installations existantes ;

- modification (décret du 13 septembre 2005) de la rédaction de l’article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 afin d’employer le terme consacré de " meilleures techniques disponibles " de la directive IPPC ;

- modification (arrêté du 25 octobre 2005) de l’arrêté du 2 février 1998, article 21 , 1ère phrase, section 1 pour reprendre les dispositions de l’article 9-4 de la directive précisant que valeurs limites sont fondées sur les meilleures techniques disponibles et de l’article 10 relatif à la prise en compte des normes de qualité environnementales (bien que ce point n’ait pas été demandé par la Commission) : " Les valeurs limites d’émission fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, telles que définies en annexe IX, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement. Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l’arrêté d’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale" ;

- introduction (par arrêté du 25 octobre 2005) dans l’arrêté du 29 juin 2004 d’une disposition précisant que le bilan de fonctionnement prend en compte les changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;

- création (par décret du 31 mai 2006) d’une rubrique et modification de 10 rubriques de la nomenclature pour identifier au mieux l’ensemble des activités IPPC et notamment pour introduire la notion de fabrication industrielle dans certaines rubriques ;

- modification (par arrêté du 29 juin 2006) de l’arrêté du 29 juin 2004 pour reprendre les modifications de la nomenclature apportées par le décret du 31 mai 2006, dans la liste des installations soumises à bilan de fonctionnement et ajouter au dernier alinéa de l’article 3 que le bilan de fonctionnement peut être exigible de manière anticipée en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles (article 13-2 de la directive).

Par ailleurs, à l’occasion de ce contentieux, il a été indiqué à la Commission européenne que les arrêtés ministériels déterminent les prescriptions applicables par secteur(s) d’activité dont notamment les valeurs limites d’émission et que ces arrêtés correspondent aux exigences minimales à respecter et peuvent être renforcées en fonction des conditions locales de l’environnement.

La Commission européenne suit attentivement la mise en œuvre complète de la directive aux installations existantes, notamment en demandant aux Etats membres des points d’avancement réguliers (nombre total d’installations IPPC, nombre de permis délivrés aux installations IPPC existantes, etc.) afin de veiller au respect du délai du 30 octobre 2007. Dans un rapport présenté en novembre 2005, elle souligne que cette mise en œuvre de la directive nécessite des progrès rapides et des efforts soutenus dans de trop nombreux pays et a annoncé le lancement d’un Plan d’action afin d’améliorer cette situation et d’aider les Etats membres à respecter leurs obligations.

Doctrine de la Commission européenne concernant les exigences en matière de meilleures techniques disponibles

La Commission européenne insiste sur le fait que le processus de Séville (rédaction des documents BREF) contribue au succès de la directive IPPC et que cet échange d’informations organisé par la Commission européenne sur les meilleures techniques disponibles est une référence importante pour déterminer les conditions d’autorisation.

Sans dire que les documents BREF sont prescriptifs (ce n’est pas écrit dans la directive), elle signale que tout écart par rapport aux performances qu’ils décrivent doit être justifié, même pour les installations existantes.

Dans l’annexe IV de la directive IPPC, parmi les 12 " considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention ", se trouvent en point 12, les informations publiées par la Commission en vertu de l’article 16 paragraphe 2 (c’est-à-dire les documents BREF) ou par des organisations internationales. Parmi ces 12 considérations, nous pouvons également noter les 3 suivantes :
- la durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible,
- les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes,
- la nature, les effets et le volume des émissions concernées.

Un document BREF décrit les différentes techniques de réduction des émissions et de la consommation d’énergie utilisées dans le secteur considéré.

Sa structure est quasiment toujours la même :
résumé,
préface (identique pour tous les BREF),
sommaire,
chapitre 1 : description du secteur (structure du secteur et données économiques, types de production, principaux enjeux environnementaux …),
chapitre 2 : description des différentes techniques employées,
chapitre 3 : niveaux d’émission et de consommation,
chapitre 4 : liste des techniques à prendre en compte dans la détermination des meilleures techniques disponibles,
chapitre 5 : description des meilleures techniques disponibles (la lecture de ce chapitre est à compléter de celle du chapitre 4),
chapitre 6 : techniques émergentes,
chapitre 7 : les " split views " ou points de divergences qui ont été remontés par le groupe de travail de rédaction du BREF et qui n’ont pas trouvé de consensus,
conclusions,
références documentaires.

En général, un document BREF donne en outre des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (en anglais " BATAEL " pour Best Available Techniques Associated Emission Level, à ne pas confondre avec Emission Limit Value ou valeur limite d’émission) qui chiffrent les performances qui peuvent être atteintes, très souvent sous forme de fourchettes.

Sur la période mai 2001 – juillet 2006, la Commission européenne a adopté 20 documents BREF, auxquels il faut ajouter 13 documents à des stades d’élaboration divers : 6 sont finalisés (l’un d’eux ne concerne pas la directive IPPC), 3 en fin de rédaction, et 4 en cours d’élaboration. Au total, 32 documents BREF (liste ci-jointe) seront disponibles à terme pour aider à la mise en œuvre de la directive.

Liste des 33 documents BREF adoptés ou en projet

Titre du BREF (Code) Etat d’avancement
Industrie papetière (PPM) Document adopté : 12/2001
Aciéries (I&S) Document adopté : 12/2001
Industrie du ciment et de la chaux (CL) Document adopté : 12/2001
Système de refroidissement industriel (CV) Document adopté : 12/2001
Industrie du chlore et de la soude (CAK) Document adopté : 12/2001
Transformation des métaux ferreux (MFP) Document adopté : 12/2001
Industrie des métaux non ferreux (NFM) Document adopté : 12/2001
Verreries (GLS) Document adopté : 12/2001
Tanneries (TAN) Document adopté : 02/2003
Raffineries (REF) Document adopté : 02/2003
Chimie organique (LVOC) Document adopté : 02/2003
Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique (CWW) Document adopté : 02/2003
Textile (TXT) Document adopté : 07/2003
Principes généraux de surveillance (MON) Document adopté : 07/2003
Elevage intensif de volaille et de porcins (ILF) Document adopté : 07/2003
Forges et fonderies (SF) Document adopté : 05/2005
Abattoirs et équarrissage (SA) Document adopté : 05/2005
Émissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac (ESB) Document adopté : 07/2006 (**)
Aspects économiques et effets multi-milieux (ECM) Document adopté : 07/2006 (**)
Grandes installations de combustion (LCP) Document adopté : 07/2006 (**)
Gestion des résidus et des stériles des activités minières (MTWR) (*) Document finalisé : 07/2004
Incinération des déchets (WI) Document finalisé : 07/2005
Traitement des déchets (WT) Document finalisé : 08/2005
Traitement de surface des métaux et matières plastiques (STM) Document finalisé : 09/2005
Chimie fine organique (OFC) Document finalisé : 12/2005
Industries agro-alimentaires et laitières (FDM) Document finalisé : 01/2006
Chimie inorganique de spécialités (SIC) Projet final : 04/2006
Chimie inorganique – produits solides et autres (LVIC-S) Projet final : 06/2006
Polymères (POL) Projet final : 07/2006
Chimie inorganique – ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF) 2ème projet : 03/2004
Céramiques (EE) 2ème projet : 06/2005
Traitement de surface utilisant des solvants (TSS) 2ème projet : 09/2005
Efficacité énergétique (ENE) 1er projet : 04/2006

(*) Ce document BREF est relatif à la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive
(**) Décision d’adoption non encore publiée

Grille d'aide à l'analyse de la complétude d'un bilan de fonctionnement

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Circulaire
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