(BOMEDD n° 8 du 30 avril 2004)


NOR : DEVP0430030C

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

La parution au Journal officiel de l’Union européenne du règlement cité en objet m’avait amenée, par une circulaire en date du 7 janvier 2003, à vous recommander de ne pas anticiper son application, compte tenu du fait qu’un certain nombre de précisions était attendu.

Ces précisions ont en partie été apportées par le règlement (CE) n° 808/2003 du 12 mai 2003, alors que parallèlement la France obtenait le bénéfice de certaines mesures transitoires.

Dans sa rédaction actuelle, ce règlement, qui définit les règles applicables à la collecte, au transport, au stockage, à la transformation et à l’élimination des sous-produits animaux non destinés à l’alimentation humaine, trouve sa traduction en obligations environnementales dans les domaines suivants.

Abattoirs

Prétraitement

La France bénéficie d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2003 en ce qui concerne la récupération et le traitement des matières animales de 6 mm et plus, recueillies des eaux résiduaires d’abattoirs (décision 2003/334/CE).

En contrepartie, les abattoirs, quelles que soient les espèces abattues, doivent a minima destiner à la destruction les matières qui auraient été collectées dans les siphons de sols et dans les canalisations d’égouts, jusqu’au premier système de prétraitement.

A compter du 1er janvier 2004, tous les abattoirs, quelles que soient les espèces abattues, devront assurer à l’ensemble des effluents de l’installation un dégrillage-tamisage dont la maille devra être au plus de 6 mm. Tout broyage ou macération préalable pouvant faciliter le passage des matières animales au-delà de ce système est interdit.

Ce dégrillage-tamisage de 6 mm constitue le « prétraitement » au sens du règlement. Les obligations qu’il définit visent uniquement les matières collectées en amont de ce prétraitement c’est-à-dire : au niveau des siphons de sols des locaux de travail, dans les canalisations d’eaux usées reliant l’installation au prétraitement, et, le cas échéant, dans les dispositifs de dessablage et de dégraissage.

Ce dégrillage-tamisage doit obligatoirement être situé sur le dispositif de collecte général des effluents. La pose de filtres de 6 mm à l’intérieur des locaux, dans les siphons de sol par exemple, ne peut pas être considérée comme une réponse appropriée aux dispositions du règlement.

Dans le cas où l’abattoir s’est équipé d’un dispositif de tamisage dont la maille est inférieure à 6 mm, toutes les matières collectées en amont sont soumises aux dispositions du règlement.

Le devenir des matières récupérées du prétraitement est fonction des espèces abattues.

Dans les abattoirs de ruminants, les matières sont classées en catégorie 1 par le règlement. Elles doivent être détruites par incinération ou coïncinération après transformation.

Dans les autres abattoirs (porcs, volailles etc.), les matières sont classées en catégorie 2. Elles sont :

  • soit détruites par incinération ou coïncinération après transformation ;
  • soit orientées sur un centre d’enfouissement ou sur une unité agréée de fabrication d’engrais, de compost ou de biogaz, après avoir subi un traitement de stérilisation.

Les matières recueillies en aval de ce prétraitement, c’est-à-dire les boues physico-chimiques et biologiques, ainsi que les effluents, restent soumises aux dispositions qui réglementent, au titre des installations classées, les rejets et les épandages.

Dans certains cas, des graisses peuvent être récupérées en aval du prétraitement. Leur épandage est interdit du fait du risque de colmatage des sols.

Sang

Le sang n’est pas un effluent. Il doit être collecté au maximum au moment de la saignée, et être traité comme un sous-produit valorisable dans les conditions fixées par le règlement. Seule la partie non récupérable du sang d’égouttage doit être dirigée sur le prétraitement puis sur les autres dispositifs épuratoires.

Fumiers, lisiers et matières stercoraires

Les fumiers et lisiers peuvent être appliqués sur les terres agricoles. Ils font dans ce cas l’objet d’un plan d’épandage. Ils peuvent aussi être dirigés sur une unité agréée de compostage ou de biogaz.

Il en est de même pour les matières stercoraires, mais le règlement dans sa rédaction actuelle interdit leur épandage sur prairies.

Une déclaration de la Commission, adoptée le 16 avril 2003 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), autorise néanmoins les Etats membres à permettre l’épandage sur les pâtures de matières stercoraires, préalablement compostées ou transformées dans une usine de production de biogaz, sous réserve du respect d’un délai de trois semaines entre l’épandage et la mise à l’herbe des animaux. Les termes de cette déclaration seront transcrits dans un règlement ad hoc, qui fixera les conditions d’utilisation des matières stercoraires.

Dans l’attente de ces précisions à venir, je vous demande de faire respecter, dans la limite du possible, l’interdiction prévue par l’article 22 du règlement.

Equarrissage

Les arrêtés du 12 févier 2003, relatifs aux rubriques 2730 et 2731 de la nomenclature des installations classées, intègrent déjà les dispositions de ce règlement.

Pour les modalités de leur application, notamment sur le classement des installations entreposant ou traitant des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, vous voudrez bien vous reporter à la circulaire du 29 septembre 2003.

Elevages

Lisiers et fumiers

Le règlement ne remet pas en cause l’application aux sols des lisiers et fumiers non traités. Les épandages sont dans ce cas soumis aux réglementations en vigueur au titre des installations classées.

Ces fumiers et lisiers peuvent également être dirigés sur une usine agréée de compostage ou de biogaz, dans les conditions définies par le règlement.

Lait et colostrum

Le lait d’une exploitation, non destiné à la consommation humaine, et le colostrum sont des sous-produits de catégorie 3 au sens du règlement, et ils peuvent être valorisés comme tels.

Il convient toutefois de préciser que le lait n’est pas un effluent (si on excepte la part non maîtrisable qui est entraînée par les eaux de lavage) ; en conséquence il ne peut pas faire l’objet d’un épandage sur des terres agricoles ni être rejeté dans le milieu naturel.

Compostage

Les unités de compostage devront obtenir un agrément préalable délivré, sur des critères sanitaires, par le directeur départemental des services vétérinaires.

Compte tenu de la dérogation octroyée par le règlement (CE) n° 809/2003 jusqu’au 31 décembre 2004 sur les obligations de moyens prévues initialement par le règlement (CE) n° 1774/2002, les conditions sanitaires en termes de traitement thermique devront être fixées par arrêté ou instruction ministérielle. Dans l’attente de l’arrêté ou instruction fixant ces conditions, les agréments ne pourront être accordés.

Le compost doit répondre aux normes et/ou homologations existantes lui permettant d’être catalogué en engrais ou amendement organique. Dans le cas contraire, le produit obtenu reste soumis aux obligations propres aux matières premières dont il est composé. S’il s’agit de déjections animales, un plan d’épandage est nécessaire. Dans le cas de sous-produits animaux, leur orientation est l’une de celles prévues par le règlement, en fonction de leur classement en catégories 2 ou 3.

Au titre des installations classées, le classement des unités de compostage est celui déjà précisé par circulaires :

  • compostage de déjections animales en élevages : circulaire du 17 janvier 2002 ;
  • compostage de sous-produits animaux : circulaire du 29 septembre 2003.

Je vous serais obligée de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour la ministre :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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