(BOMEDD n° 03/21)


NOR : DEVP0320331C

Date de mise en application : immédiate.

Base juridique :

Code forestier et notamment les articles L. 322-4 à L. 322-2 et R. 322-1 à R. 322-6.1 ;

Code de l’environnement (titres I et IV du livre V, et notamment articles L. 511-1, L. 514-1 et L. 541.3).

Résumé : la présente circulaire a pour objet de vous rappeler les dispositions, tant techniques que juridiques, qui doivent être mises en œuvre, au premier chef par les communes, afin de limiter dans toute la mesure du possible les risques de feux de forêt liés aux dépôts sauvages de déchets et aux décharges.

Mots-clés : feux de forêts, risque d’incendie, décharges.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l’agriculture et de la forêt [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’agriculture et de la forêt ; directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement [pour information]).

Les deux tiers des surfaces parcourues par le feu sont enregistrés pendant une période généralement limitée à quelques jours où se conjuguent les effets de la chaleur, de la sécheresse et du vent. Face à ces facteurs aggravants du risque d’incendie de forêt, lesquels, par nature ne sont pas contrôlables, il importe d’agir sur les autres facteurs pour limiter les superficies brûlées. Dans ce domaine, les imprudences de toutes sortes, dont certaines peuvent avoir des conséquences dramatiques, sont responsables d’une part très significative (55 %) du nombre de feux. Certaines installations et infrastructures sont également à l’origine de feux importants. Dans cette catégorie figurent les décharges et les dépôts d’ordures, qui, en région méditerranéenne, représentent 5 % des causes de départ de feux et correspondent à 10 % des surfaces annuelles brûlées.

La mise aux normes, la mise en sécurité et la protection rapprochée des décharges et des dépôts d’ordures constituent des champs prioritaires d’intervention sur lesquels nous appelons plus particulièrement votre attention.

Les dépôts d’ordures peuvent être classés en 3 catégories :

- les installations de stockage de déchets conformes aux textes, recevant des déchets ménagers ou industriels ;

- les décharges irrégulières, souvent exploitées par des communes pour le dépôt des ordures ménagères, ou laissées à disposition pour le dépôt des encombrants, déchets verts... ;

- les dépôts sauvages de déchets abandonnés par les particuliers ou les entreprises.

Les dépôts de déchets, notamment ceux des deux dernières catégories ci-dessus, représentent un enjeu particulier vis-à-vis du risque d’incendie. La première mesure immédiate portera sur la protection rapprochée de ces dépôts vis-à-vis du risque incendie, par mise en oeuvre des mesures détaillées au point A ci-dessous. La seconde mesure consistera ensuite soit à supprimer purement et simplement ces dépôts, soit à les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. En effet, la mise en œuvre des mesures de protection rapprochée vis-à-vis du risque incendie ne dispense pas de l’obligation de respecter la réglementation en vigueur au titre du code de l’environnement.

Les dépôts à risque identifiés dans les plans ou projets de plans de protection des forêts contre l’incendie, ainsi que les installations où sont encore exercées des pratiques illégales de brûlage des déchets doivent bien évidemment être traités en priorité.

A. Les mesures techniques

S’agissant de la prévention spécifique du risque incendie, il vous est rappelé en premier lieu que, sans préjudice des autorisations nécessaires, tout dépôt d’ordures ménagères est toujours interdit à moins de 200 mètres de végétation forestière (sont assimilées les décharges publiques de déblais et détritus divers contenant des matières qui peuvent fermenter et prendre feu).

Pour les décharges ou dépôts existants, il convient de s’assurer que les mesures suivantes sont mises en œuvre sans délai :

- débroussaillement du terrain dans une zone de sécurité entre 50 mètres (minimum) et 200 mètres suivant les conditions locales ;

- clôture des terrains ;

- recouvrement régulier de terre ;

- installation d’au moins un point d’eau normalisé ;

- voie d’accès normalisée pour les véhicules chargés de la lutte contre l’incendie ;

- surveillance en période de haut risque.

Tout dépôt ne respectant pas ces prescriptions devra être aménagé en conséquence. A défaut, il devra être supprimé, soit par transfert, soit par enfouissement sous au moins 1,50 m de terre.

A cette fin, s’il s’agit d’un dépôt sur un terrain privé, le maire fera usage de ses pouvoirs de police (art. L. 2212-2,5° du code général des collectivités territoriales) pour obliger le propriétaire à se conformer à ces règles de sécurité selon la procédure décrite au point B ci-dessous ; s’il s’agit d’un dépôt sur un terrain public, il devra prendre l’initiative des mesures pour faire disparaître le risque.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la prévention des abandons sauvages de déchets passe par l’amélioration de la qualité des services de collecte et par une information appropriée de la population. Les communes ou groupements de communes doivent proposer à la population une collecte régulière en porte à porte et/ou des lieux appropriés, déchèteries par exemple, pour l’évacuation des déchets encombrants, déblais-gravats, déchets verts.... A ce titre, il pourra être rappelé que le brûlage des déchets reçus en déchèteries, pratique heureusement rare, est interdit.

B. Les mesures juridiques

Le code forestier au titre de la défense contre les incendies et le code de l’environnement pour sa partie relative à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, permettent chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires à la protection des forêts contre les incendies et à la disparition des dépôts sauvages.

I. Les outils juridiques permettant d’assurer la protection rapprochée vis-à-vis du risque incendie

Le code forestier reconnaît au maire une responsabilité de premier rang dans ce domaine, en coordination avec les dispositions du code de l’environnement applicables aux dépôts de déchets.

Ainsi, l’article L. 322-2 dudit code stipule expressément que lorsqu’un dépôt d’ordures ménagères présente un danger d’incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ce danger.

a) Pouvoirs du maire - obligations de droit

En application des dispositions de l’article L. 322-3 du code forestier, une obligation de débroussaillement est instituée dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements :

- sur une profondeur de 50 à 200 mètres aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature (dont les dépôts de déchets) ainsi que sur les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;

- sur les terrains situés en zone urbaine délimitée par un POS ou un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, mais également dans les zones d’urbanisation diffuse ;

- sur les terrains servant d’assiette aux opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l’urbanisme, ainsi que sur ceux mentionnés à l’article L. 443-1.

Si l’intéressé ne respecte pas les obligations prescrites, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Ceci devrait donc permettre au maire d’agir pour la majorité des dépôts d’ordures présentant un risque pour la forêt.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 151-36 du code rural (et suivants), les communes peuvent également prescrire ou exécuter des travaux, dont la défense contre l’incendie, lorsqu’ils présentent d’un point de vue agricole ou forestier un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

b)  Sanctions

En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire met en demeure, en application de l’article L. 322-4 du code forestier, le propriétaire défaillant d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe. A l’expiration du délai fixé, le propriétaire récalcitrant est passible d’une amende qui peut atteindre 30 Euro par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement.

c) Pouvoirs du préfet

En tant que représentant de l’Etat dans le département, et en application des dispositions de l’article L. 322-1-1 du code forestier, vous avez la possibilité, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qui découlent du code général des collectivités territoriales, d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts.

En outre, en cas de carence du maire, l’article L. 322-4 du même code stipule que le préfet doit se substituer à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède ensuite à son recouvrement dans les conditions prévues au second alinéa de cet article.

Pour les décharges autorisées, il vous appartient de vérifier, pour ce qui concerne la prévention du risque incendie, la conformité des installations aux dispositions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (art. 30 pour l’obligation de débroussaillement, art. 20 sur le contrôle de l’accès, art. 33 sur l’interdiction de brûlage). Le respect des prescriptions spécifiques correspondantes de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la décharge sera également vérifié. Les infractions constatées doivent être sanctionnées en vertu de l’article L. 514-1 du code de l’environnement.

II. Les outils juridiques pour supprimer ou mettre en conformité ces dépôts

II.1.Les dépôts sauvages

L’article L. 541-3 du code de l’environnement permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police (maire ou préfet) d’assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable, au cas ou des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du chapitre premier, titre IV, livre V de ce code et des règlements pris pour son application.

a) Procédure administrative

En premier lieu, le maire doit adresser une mise en demeure à l’auteur du dépôt sauvage de déchets visant à faire procéder à l’enlèvement de ce dépôt. Cette mise en demeure sera adressée à l’auteur des dépôts pour autant qu’il soit identifié ou à défaut au propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur des déchets, en application de l’article L. 541-3 précité. La mise en demeure doit être assortie d’un délai de réalisation qui doit être fixé en fonction de la gravité des nuisances à faire cesser.

En cas d’échec de la mise en demeure, le maire peut :

- obliger, par arrêté pris, en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux d’enlèvement des déchets ;

- assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable : dans ce cas, la commune fera enlever les déchets et effectuer si nécessaire les travaux sommaires de réaménagement par ses services techniques ou en faisant appel à une entreprise dans le respect des dispositions prévues par le code des marchés publics. Le propriétaire du terrain devra être avisé de la date de ces travaux qui seront réalisés en présence d’un représentant de l’autorité de police municipale.

b) Sanctions pénales

Indépendamment de la procédure décrite ci-dessus, la mise en oeuvre de sanctions pénales à l’encontre des auteurs des dépôts illicites doit contribuer à mettre un terme à certains comportements qui peuvent présenter des risques pour l’environnement.

En ce qui concerne l’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs, le code pénal prévoit les contraventions de police suivantes :

- article R. 632-1 : abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé ;

- article R. 635-8 : infraction prévue à l’article R. 632-1 commise à l’aide d’un véhicule.

II.2. Décharges communales irrégulières

L’exploitation d’une décharge sans autorisation constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 514-9 du code de l’environnement. Les infractions font l’objet de procès-verbaux dressés par les inspecteurs des installations classées ou les officiers de police judiciaire et transmis sans délai au procureur de la République.

Il vous appartient donc de rappeler aux maires la responsabilité qu’ils encourent en exploitant une décharge sans autorisation ou en laissant leurs administrés déposer des déchets sur un terrain appartenant à la commune. Ils sont dans ce cas exploitants ou détenteurs d’une installation classée fonctionnant sans autorisation.

A ce titre, ils doivent faire cesser les apports de déchets et mettre en oeuvre les mesures techniques rappelées au point A ci-dessus pour prévenir les risques d’incendie. La fermeture définitive de la décharge et sa couverture comme indiqué au point A sont vivement recommandées. En effet, si la décharge n’a jamais été autorisée et qu’aucune procédure n’est engagée à cette fin, la régularisation de sa situation administrative en application de la législation relative aux installations classées, et sa mise en conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié s’avèrent souvent illusoires.

En cas d’inaction d’un maire, vous devez prendre un arrêté de mise en demeure préalable à la fermeture de la décharge sur le fondement de l’article L. 514-2 du code de l’environnement. Ce même article vous donne la possibilité de suspendre l’exploitation et d’imposer les aménagements techniques immédiatement nécessaires tels que décrits au point A ci-dessus.

C. Responsabilité

a) Il vous appartient de rappeler au maire qui n’est pas intervenu pour faire supprimer un dépôt d’ordures constitué en dehors de toute intervention administrative sur des propriétés riveraines de la voie publique que cette inaction constitue une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de la commune sur le plan administratif. Par ailleurs, la responsabilité pénale du maire peut aussi être engagée pour manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, sous réserve des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

b) En cas de défaillance du maire, il vous appartient de mettre en oeuvre les dispositions précitées.

Indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu’il détient par application du code général de collectivités territoriales, vous détenez vous-même des pouvoirs de police en application des articles L. 322-1.1 et R. 322-1 du code forestier (protection des forêts contre l’incendie).

Vous voudrez bien faire part au directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les mesures prises au titre du code forestier, et au directeur de la prévention des pollutions et des risques pour les mesures prises au titre du code de l’environnement, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de ces différentes mesures.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

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