(BO du MEDAD n° 3 du 15 février 2008)
NOR : DEVO0803145C
Le ministre dEtat, le ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, à
Mesdames et Messieurs les préfets de département.
PLAN DE DIFFUSION
|
POUR EXÉCUTION Destinataires |
POUR INFORMATION Destinataires |
Préfets de département (DDAF et MISE) |
Préfets coordonnateurs de bassin Préfets de région (DIREN) Office national de leau et des milieux aquatiques Agences de leau |
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités dapplication des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de lenvironnement relatifs à la définition des eaux closes, tels que modifiés par :
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques (LEMA) ;
le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes.
1. Généralités
La présente circulaire relative à la définition des eaux closes est à replacer dans le contexte général de la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole reconnus dintérêt général par larticle L. 430-1.
La législation relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, codifiée dans le titre III du livre IV " Faune et flore " du code de lenvironnement, prévoit des prescriptions différentes selon la qualification des différentes eaux quelle concerne.
Traditionnellement, il est distingué entre :
dune part, les " eaux libres " visées à larticle L. 431-3 intégralement soumises au titre III précité ;
dautre part, les piscicultures et plans deau mentionnés à larticle L. 431-7 partiellement exclues de ces dispositions ;
et, enfin, les eaux closes qui, en vertu de larticle L. 431-4, sont soumises aux seules dispositions du chapitre II du titre III.
La loi sur leau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit un nouveau critère de distinction des eaux libres et des eaux closes. Ces dernières sont dorénavant définies comme " les fossés, les canaux, les étangs, réservoirs et autres plans deau dans lesquelles le poisson ne peut passer naturellement ".
Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes prévoit que " constitue une eau close le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan deau dont la configuration, quelle résulte de la disposition des lieux ou dun aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel ". Il précise par ailleurs qu" un dispositif dinterception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de lalinéa précédent ".
Le titre III du livre IV du code de lenvironnement comporte deux parties distinctes, concourant à la protection de la ressource collective que constitue le poisson non approprié qui circule dans les cours deau, domaniaux ou non :
les règles du chapitre VI, intitulé " Conditions dexercice du droit de pêche " visent à garantir la pérennité de cette ressource en encadrant et limitant les prélèvements opérés et en reconstituant le cheptel prélevé. Cest à cette fin que lexercice de la pêche est soumis à des règles déterminant les catégories de cours deau, les périodes douverture, les heures et temps de pêche, les modes et engins de pêche, les espèces protégées, les tailles de capture, les quotas de captures pour les poissons migrateurs. Cest également avec cet objectif quont été institués la redevance pour protection du milieu aquatique de larticle L. 213-10-12 collectée par les agences de leau et la " cotisation pêche et milieu aquatique " au profit de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, permettant notamment de financer les actions et les programmes de gestion piscicole.
les règles du chapitre II, intitulé " Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole " visent à protéger la ressource piscicole des atteintes qui peuvent lui être portées par son environnement, notamment par les pollutions des eaux et par lintroduction despèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou de poissons qui ne proviennent pas détablissements agréés pour le repeuplement.
Lapplication de ces deux corps de règles doit être différenciée selon les cours deau et plans deau considérés.
a) Si lapplication des règles du chapitre VI relatives aux conditions dexercice du droit de pêche se justifie lorsque le pêcheur opère un prélèvement sur la ressource collective, elle na pas de sens lorsque le poisson pêché doit son existence aux seuls investissements et à la seule gestion piscicole du propriétaire du plan deau : ce poisson " délevage " est la propriété de ce dernier (" res propria "), qui en dispose à sa guise et dont on ne saurait exiger une contribution financière destinée à assurer un repeuplement piscicole dont il ne bénéficiera pas puisque le poisson sauvage (" res nullius ") na pas accès à son plan deau.
Ce principe fondé sur le respect du droit de propriété, qui ne souffre pas de contestation lorsquon se trouve en présence dune pisciculture régulièrement installée ou dun des plans deau définis à larticle L. 431-7, équipés de dispositifs empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent, doit également bénéficier au propriétaire dun plan deau qui, par sa configuration, quelle résulte de la disposition des lieux ou dun aménagement permanent de ceux-ci, noffre pas daccès au poisson des eaux libres.
Il convient de souligner que si le pisciculteur et le propriétaire dune eau close se trouvent placés dans une situation identique au regard de la propriété du poisson, le fondement de ce droit nest pas le même :
pour le pisciculteur, il résulte de lautorisation ou de la concession quil a obtenue dinstaller une exploitation équipée de dispositifs permanents dinterception du poisson.
pour le propriétaire dune eau close, il découle de labsence de passage naturel permettant laccès de son plan deau au poisson des eaux libres. Cette clôture peut résulter de la disposition des lieux ou dun aménagement permanent de ceux-ci, le cas échéant dûment autorisé ou déclaré. Par contre, comme le précise larticle R. 431-7, il ne suffit pas de mettre un dispositif dinterception du poisson tel quune grille pour être considéré comme une eau close.
Il est à ce titre rappelé que larticle L. 436-6 punit dune amende de 3 750 euros le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet dempêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif.
b) En revanche, lapplication du chapitre II destiné à préserver les milieux aquatiques, la faune piscicole et son habitat est justifiée pour lensemble des cours deau et plans deau : le constat de ce que les différents éléments constitutifs dun réseau hydrographique se trouvent en communication les uns avec les autres, ne serait-ce que temporairement ou à loccasion dévénement exceptionnel (inondations, etc.) et quil nexiste pas de masse deau dont on puisse considérer quelle serait hermétiquement isolée du réseau hydrographique conduit à imposer les règles de protection du milieu à tous les cours deau et plans deau, même les plus isolés qui pourraient constituer une source de nuisance potentielle pour les milieux aquatiques lors des opérations de vidange.
En résumé, le critère de circulation du poisson justifie que les plans deau clos soient exonérés des règles relatives à lexercice de la pêche tandis que le critère de la circulation de leau entre les cours deau et les plans deau justifie lassujettissement de ceux-ci aux règles de préservation des milieux aquatiques et de la faune.
2. Cas particulier des lacs naturels de montagne et des voies navigables
Il ressort des débats parlementaires que lapplication du critère du passage naturel du poisson en zone de montagne doit prendre en compte les particularités liées au relief et au climat. Ainsi, les lacs naturels classés actuellement en eaux libres conservent ce caractère.
De même, les voies navigables et leurs annexes restent des eaux libres, que leur mode dalimentation en eau permette ou non le passage du poisson.
3. Introduction despèces dans les eaux closes
Comme indiqué précédemment, le chapitre II du titre III du livre IV sapplique aux eaux closes. Lintroduction despèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques y est donc interdite, de même que lintroduction, sans autorisation, despèces non représentées. Les eaux closes nétant pas des eaux classées en première catégorie, lintroduction de brochets, perches, sandres et black-bass est autorisée.
De la même manière, le repeuplement des eaux closes sera exécuté conformément à larticle L. 432-12 qui exige que les poissons proviennent détablissements agréés.
4. Lien avec les autorisations administratives et implication des services de lEtat
Compte tenu du nombre de plans deau concernés et de ce que leurs caractéristiques peuvent être modifiées, il nest pas institué de procédure administrative tendant à statuer formellement sur la qualité deau close dun plan deau. Notamment, les autorisations " loi sur leau " délivrées pour les plans deau nont pas à se prononcer sur ce point.
En cas de litige, la qualification dun plan deau au regard de la réglementation de la pêche reste de la compétence des tribunaux de lordre judiciaire.
5. Modes de pêche autorisés dans les piscicultures
En application de larticle L. 431-6 du code de lenvironnement, le poisson élevé en pisciculture peut y être capturé par tout moyen, y compris à laide de lignes, dès lors que la pisciculture a notamment pour objet lélevage de poissons destinés à la valorisation touristique. Pour lapplication de cette disposition, par souci de simplification,
vous pourrez considérer que toute pisciculture concourt de fait à la valorisation touristique et quainsi elle peut bénéficier de cette possibilité sans que le pisciculteur soit obligé den faire la déclaration.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
Le directeur de leau,
P. BERTEAUD