(BO du MEDAD n° 3 du 15 février 2008)


NOR : DEVO0803145C

Le ministre d’Etat, le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, à

Mesdames et Messieurs les préfets de département.

PLAN DE DIFFUSION

POUR EXÉCUTION
Destinataires
POUR INFORMATION
Destinataires
Préfets de département (DDAF et MISE) Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets de région (DIREN)
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
Agences de l’eau

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l’environnement relatifs à la définition des eaux closes, tels que modifiés par :
– la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ;
– le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes.

1. Généralités

La présente circulaire relative à la définition des eaux closes est à replacer dans le contexte général de la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole reconnus d’intérêt général par l’article L. 430-1.

La législation relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, codifiée dans le titre III du livre IV " Faune et flore " du code de l’environnement, prévoit des prescriptions différentes selon la qualification des différentes eaux qu’elle concerne.

Traditionnellement, il est distingué entre :
– d’une part, les " eaux libres " visées à l’article L. 431-3 intégralement soumises au titre III précité ;
– d’autre part, les piscicultures et plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 partiellement exclues de ces dispositions ;
– et, enfin, les eaux closes qui, en vertu de l’article L. 431-4, sont soumises aux seules dispositions du chapitre II du titre III.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit un nouveau critère de distinction des eaux libres et des eaux closes. Ces dernières sont dorénavant définies comme " les fossés, les canaux, les étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquelles le poisson ne peut passer naturellement ".

Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes prévoit que " constitue une eau close le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel ". Il précise par ailleurs qu’" un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent ".

Le titre III du livre IV du code de l’environnement comporte deux parties distinctes, concourant à la protection de la ressource collective que constitue le poisson non approprié qui circule dans les cours d’eau, domaniaux ou non :
– les règles du chapitre VI, intitulé " Conditions d’exercice du droit de pêche " visent à garantir la pérennité de cette ressource en encadrant et limitant les prélèvements opérés et en reconstituant le cheptel prélevé. C’est à cette fin que l’exercice de la pêche est soumis à des règles déterminant les catégories de cours d’eau, les périodes d’ouverture, les heures et temps de pêche, les modes et engins de pêche, les espèces protégées, les tailles de capture, les quotas de captures pour les poissons migrateurs. C’est également avec cet objectif qu’ont été institués la redevance pour protection du milieu aquatique de l’article L. 213-10-12 collectée par les agences de l’eau et la " cotisation pêche et milieu aquatique " au profit de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, permettant notamment de financer les actions et les programmes de gestion piscicole.
– les règles du chapitre II, intitulé " Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole " visent à protéger la ressource piscicole des atteintes qui peuvent lui être portées par son environnement, notamment par les pollutions des eaux et par l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou de poissons qui ne proviennent pas d’établissements agréés pour le repeuplement.

L’application de ces deux corps de règles doit être différenciée selon les cours d’eau et plans d’eau considérés.

a) Si l’application des règles du chapitre VI relatives aux conditions d’exercice du droit de pêche se justifie lorsque le pêcheur opère un prélèvement sur la ressource collective, elle n’a pas de sens lorsque le poisson pêché doit son existence aux seuls investissements et à la seule gestion piscicole du propriétaire du plan d’eau : ce poisson " d’élevage " est la propriété de ce dernier (" res propria "), qui en dispose à sa guise et dont on ne saurait exiger une contribution financière destinée à assurer un repeuplement piscicole dont il ne bénéficiera pas puisque le poisson sauvage (" res nullius ") n’a pas accès à son plan d’eau.

Ce principe fondé sur le respect du droit de propriété, qui ne souffre pas de contestation lorsqu’on se trouve en présence d’une pisciculture régulièrement installée ou d’un des plans d’eau définis à l’article L. 431-7, équipés de dispositifs empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent, doit également bénéficier au propriétaire d’un plan d’eau qui, par sa configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, n’offre pas d’accès au poisson des eaux libres.

Il convient de souligner que si le pisciculteur et le propriétaire d’une eau close se trouvent placés dans une situation identique au regard de la propriété du poisson, le fondement de ce droit n’est pas le même :
– pour le pisciculteur, il résulte de l’autorisation ou de la concession qu’il a obtenue d’installer une exploitation équipée de dispositifs permanents d’interception du poisson.
– pour le propriétaire d’une eau close, il découle de l’absence de passage naturel permettant l’accès de son plan d’eau au poisson des eaux libres. Cette clôture peut résulter de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, le cas échéant dûment autorisé ou déclaré. Par contre, comme le précise l’article R. 431-7, il ne suffit pas de mettre un dispositif d’interception du poisson tel qu’une grille pour être considéré comme une eau close.

Il est à ce titre rappelé que l’article L. 436-6 punit d’une amende de 3 750 euros le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif.

b) En revanche, l’application du chapitre II destiné à préserver les milieux aquatiques, la faune piscicole et son habitat est justifiée pour l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau : le constat de ce que les différents éléments constitutifs d’un réseau hydrographique se trouvent en communication les uns avec les autres, ne serait-ce que temporairement ou à l’occasion d’événement exceptionnel (inondations, etc.) et qu’il n’existe pas de masse d’eau dont on puisse considérer qu’elle serait hermétiquement isolée du réseau hydrographique conduit à imposer les règles de protection du milieu à tous les cours d’eau et plans d’eau, même les plus isolés qui pourraient constituer une source de nuisance potentielle pour les milieux aquatiques lors des opérations de vidange.

En résumé, le critère de circulation du poisson justifie que les plans d’eau clos soient exonérés des règles relatives à l’exercice de la pêche tandis que le critère de la circulation de l’eau entre les cours d’eau et les plans d’eau justifie l’assujettissement de ceux-ci aux règles de préservation des milieux aquatiques et de la faune.

2. Cas particulier des lacs naturels de montagne et des voies navigables

Il ressort des débats parlementaires que l’application du critère du passage naturel du poisson en zone de montagne doit prendre en compte les particularités liées au relief et au climat. Ainsi, les lacs naturels classés actuellement en eaux libres conservent ce caractère.

De même, les voies navigables et leurs annexes restent des eaux libres, que leur mode d’alimentation en eau permette ou non le passage du poisson.

3. Introduction d’espèces dans les eaux closes

Comme indiqué précédemment, le chapitre II du titre III du livre IV s’applique aux eaux closes. L’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques y est donc interdite, de même que l’introduction, sans autorisation, d’espèces non représentées. Les eaux closes n’étant pas des eaux classées en première catégorie, l’introduction de brochets, perches, sandres et black-bass est autorisée.

De la même manière, le repeuplement des eaux closes sera exécuté conformément à l’article L. 432-12 qui exige que les poissons proviennent d’établissements agréés.

4. Lien avec les autorisations administratives et implication des services de l’Etat

Compte tenu du nombre de plans d’eau concernés et de ce que leurs caractéristiques peuvent être modifiées, il n’est pas institué de procédure administrative tendant à statuer formellement sur la qualité d’eau close d’un plan d’eau. Notamment, les autorisations " loi sur l’eau " délivrées pour les plans d’eau n’ont pas à se prononcer sur ce point.

En cas de litige, la qualification d’un plan d’eau au regard de la réglementation de la pêche reste de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

5. Modes de pêche autorisés dans les piscicultures

En application de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, le poisson élevé en pisciculture peut y être capturé par tout moyen, y compris à l’aide de lignes, dès lors que la pisciculture a notamment pour objet l’élevage de poissons destinés à la valorisation touristique. Pour l’application de cette disposition, par souci de simplification,

vous pourrez considérer que toute pisciculture concourt de fait à la valorisation touristique et qu’ainsi elle peut bénéficier de cette possibilité sans que le pisciculteur soit obligé d’en faire la déclaration.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

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Circulaire
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