(texte non paru au JO)


Le secrétaire d'état auprès du premier ministre chargé de l'environnement
à
Messieurs les Préfets

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
Direction des Services Vétérinaires

Référence : Lois du 10 juillet 1976 (Art. 2) et du 19 juillet 1976.

Vous trouverez ci-joint copie d'un jugement du Tribunal Administratif d'Orléans ayant annulé un arrêté préfectoral d'autorisation au motif d'insuffisance de l'étude d'impact.

Les cas identiques paraissent en augmentation et je me permets de vous rappeler qu'il est impératif d'apporter un soin particulier à la composition correcte des dossiers de demande d'autorisation dont l'étude d'impact sur l'environnement est un point essentiel.

Il faut veiller à ce que la qualité de ce document, fourni par les exploitants, sous leur responsabilité, permette effectivement à l'étude d'impact de jouer pleinement son triple rôle :

- aide à la conception pour l'exploitant

- information du public

- élément de décision pour l'administration chargée de rendre l'arbitrage qui s'exprime par l'arrêté d'autorisation.

A cet égard l'étude d'impact indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante (les documents photographiques peuvent dans ce cas être heureusement utilisés) et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement. - Enfin cette étude doit décrire les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

Cette dernière partie est particulièrement importante et doit être suffisamment explicitée. En particulier, il convient de justifier les mesures techniques retenues en regard des avantages qu'elles peuvent avoir pour la protection de l'environnement.

Je vous prie de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Instance n° 87676

Association pour la défense de l'environnement à Vievy-le-Raye dans les communes avoisinantes

République française Tribunal administratif d'Orléans (Troisième Chambre)

Au nom du peuple Français

Nature, environnement... (Installations Classées)

Décision lue le 3 mai 1988 en audience publique

Le Tribunal administratif,

Vu enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 3 juin 1987, la requête présentée pour l'association pour la défense de l'environnement a Vievy-le-Raye et dans les communes avoisinantes, dont le siège est au lieu-dit "Le Plessis Saint-Martin", commune de Vievy-le-Raye (4l290 Oucques), représentée par son Président en exercice, M. Jacques Petit Jean, par Me Huglo, avocat à Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1987 par lequel le Préfet de Loir-et-Cher a autorisé M. Barrault Jacky à installer et a exploité une porcherie de 720 porcs à Vievy-le-Raye, au lieu-dit "Le plessis" ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requêtes, mémoires et pièces susvisés ;

Vu les pièces et notes du greffe constatant que les parties ont convoquées à l'audience ;

Vu le Code des Tribunaux Administratifs ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 85-661 du 31 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 ;

Vu les décrets nos 77-1133 et 77-1134 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 avril 1988 :

- le rapport de M. Gonzales, Conseiller,

- les observations de Me Huglo avocat à la Cour d'Appel de Paris, au non de l'Association requérante ; de M. Petit Jean, Président de ladite Association : de Me Proust, avocat à la Cour d'Appel d'Orléans, au nom de M. Jacky Barrault, et de M. Barrault,

- les conclusions de M. Vincelet, Commissaire du Gouvernement,

Considérant que, compte tenu de son importance, la porcherie de M. Barrault est une installation classée, dont la création était soumise à une étude préalable d'impact, en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1376, et dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et l'article 3-4° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, qui impose de joindre cette étude à la demande d'autorisation ;

Considérant que le document fourni par M. Barrault, dénommé "étude d'impact et étude des dangers", comporte une description de l'élevage faisant connaître l'importance et le mode de fonctionnement des installations, mais ne permettant pas d'apprécier les effets de cette exploitation sur la salubrité publique et l'environnement : qu'en particulier, s'il était prévu de recueillir les déjections des porcs dans une cuve étanche, l'emplacement de celle-ci n'était pas déterminé ; que certaines terres prévues pour l'épandage du lisier se situaient à proximité d'habitations ; que la capacité des sols à l'absorber, sans risque de pollution des eaux souterraines, alors notamment que d'autres porcheries, dont l'existence a été omise dans l'étude d'impact, fonctionnent dans le voisinage, était insuffisamment analysée, au point que l'administration a du s'en assurer en faisant procéder à une étude complémentaire ; qu'en tout état de cause, aucune mesure n'était envisagée pour remédier aux éventuelles conséquences dommageables pour l'environnement du fait de l'épandage du lisier : qu'il apparaît ainsi que l'étude d'impact critiquée ne contenait pas les informations exigés par les textes, précités, que M. Barrault n'était pas dispensé de fournir, malgré la présentation sommaire du questionnaire-type que l'administration compétente lui avait proposé de remplir en guise d'étude d'impact : que, par suite, l'arrêté, attaqué du Préfet, Commissaire de la République du département de Loir-et-Cher, statuant sur une demande incomplète, a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Par ces motifs :

Décide :

Article 1er. L'arrêté en date du 21 mai 1987, par lequel le préfet, Commissaire de la République du Département de Loir-et-Cher a autorisé M. Jacky Barrault à exploiter une porcherie à Vievy-Le-Raye, est annulé.

Article 2. Expéditions du présent jugement seront notifiées au Président de l'Association pour la défense de l'Environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes, au Ministre délégué auprès du Ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement, au Préfet, de Loir-et-Cher et à M. Jacky Barrault.

Délibéré la séance du dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-huit où siégeaient :

- M. Guihal, Président ;

- M. Gonzales, Conseiller Rapporteur ;

- Mme Jean-Girard-Dufal, Conseiller.

Le Président,

A. Guihal,

Le Conseiller-Rapporteur,

S. Gonzales

Le Secrétaire-Greffier,

T. D'Astier d'Ussel.

La République mande et ordonne au Ministre délégué auprès du ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

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