(BOMEDD n° 05/21 du 15 novembre 2005)


NOR : DEVP0540373C

Texte abrogé par la circulaire du 10 mai 2010  (BO du MEEDDM n° 2010/12 du 10 juillet 2010)

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

La présente circulaire vise à fixer des critères facilitant votre appréciation de la démarche de maîtrise du risque accidentel par les exploitants d’établissements visés par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Ces critères permettent en particulier d’apprécier la justification par l’exploitant des installations que « le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. » (1).

Elle définit les orientations relatives aux actions appropriées, proportionnées aux risques, qu’il convient d’engager en fonction de l’appréciation portée sur la démarche de maîtrise des risques accidentels :

  • au moment de l’examen du dossier de demande d’autorisation ;
  • lors des réexamens de l’étude de dangers prévus par l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 modifié ;
  • ou lors de l’examen d’une étude de dangers prescrite par arrêté ministériel ou préfectoral.

La justification apportée par l’exploitant ne préjuge pas le maintien effectif de cette maîtrise par l’exploitant tout au long de la vie des installations.

L’appréciation des mesures de maîtrise des risques en regard des intérêts à protéger, visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, découle en particulier de l’examen :

  • des éléments mis en évidence par l’analyse de risques qui figurent dans l’étude de dangers et en particulier des mesures de maîtrise des risques déterminées sous la responsabilité du demandeur ;
  • des éléments, portés à votre connaissance, concernant l’état des installations (dont la vétusté, l’historique de sollicitations et incidents connus) si elles sont existantes ;
  • de la qualité de l’organisation ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité de l’exploitation, y compris les relations avec des tiers (sous-traitants, autres industriels sur le même site) ;
  • de la capacité technique, organisationnelle et financière de l’exploitant à maintenir un niveau de maîtrise des risques (2) correspondant aux éléments contenus dans l’étude de dangers ;
  • le cas échéant, de règles spécifiques applicables à certaines catégories d’installations classées définies par arrêté du ministre en charge des installations classées.

Les annexes à la présente circulaire précisent certains éléments visant à faciliter votre appréciation des points précédents.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du directeur de la prévention des pollutions et des risques, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes instructions.

Nelly  Olin

(1) Extrait de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « [l’étude de dangers] justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation »
(2) Parfois intitulé niveau de sécurité.

Annexe I : Critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié

1. Prérequis et limites de la méthode d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques accidentels définie dans la présente circulaire

Cette appréciation se situe lors de l’instruction de l’étude de dangers par l’inspection des installations classées. Elle débouche sur une proposition permettant au préfet de statuer sur les mesures mises en œuvre par l’exploitant pour maîtriser les risques accidentels.

Cette appréciation peut être différente du jugement que l’exploitant porte sur son niveau de risque en termes d’acceptabilité selon ses standards. Elle ne préjuge pas le nécessaire maintien dans le temps de la maîtrise du risque par l’exploitant.

La mise en œuvre de la présente annexe n’est envisageable que si l’étude de dangers découle d’une analyse de risques conduite dans les règles de l’art et si l’évaluation des probabilités d’accident se fonde notamment sur les connaissances scientifiques, le retour d’expérience disponible et tient compte des mesures de maîtrise du risque. L’évaluation des probabilités contenue dans l’étude de dangers peut être qualitative, semi-quantitative et/ou quantitative, conformément à mon arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Il convient de vérifier que, pour chaque phénomène dangereux identifié dans l’étude de dangers, cette dernière définit l’accident majeur (3) correspondant, compte tenu des conditions d’exposition des personnes, et le positionne sur la « grille de présentation des accidents potentiels en termes de couple probabilité - gravité des conséquences sur les personnes » figurant en annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Cette appréciation ne saurait suffire à juger de l’acceptabilité du dossier de demande d’autorisation. En effet, l’exploitant doit également maîtriser les pollutions, nuisances, ainsi que les éventuelles conséquences des accidents potentiels sur les intérêts visés au L. 511-1 autres que les personnes physiques.

(3) Au sens de la définition figurant dans l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

2. Généralités

Pour tous les phénomènes dangereux potentiels pouvant conduire à un accident majeur, indépendamment de leur probabilité, il convient de vérifier que l’exploitant met en place une démarche de contrôles appropriés, proportionnés aux risques, pour s’assurer, tout au long de la vie des installations, que le risque réel ne s’écarte pas de l’évaluation figurant dans l’étude de dangers, conformément au dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié.

3. Critères d’appréciation de la justification par l’exploitant de la maîtrise du risque accidentel correspondant à des dommages potentiels aux personnes à l’extérieur de l’établissement

Références et échelles d’appréciation de la probabilité et de la gravité des conséquences sur les personnes physiques des accidents potentiels :

La gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et la probabilité des accidents sont appréciées selon les échelles définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (« A » à « E » pour la probabilité et « Modéré » à « Désastreux » pour la gravité des conséquences sur les personnes), retranscrites en annexe 2 de la présente circulaire.

Conclusions et actions nécessaires en fonction des couples (probabilité - gravité des conséquences) des accidents recensés dans l’étude de dangers :

A. L’annexe II constitue une grille d’appréciation, par le préfet, de la démarche de maîtrise des risques d’accidents majeurs par l’exploitant de l’établissement. Elle se subdivise en 25 cases, correspondant à des couples « probabilité » / « gravité des conséquences » identiques à ceux du modèle figurant à l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié que l’exploitant de l’établissement doit utiliser comme modèle pour positionner chacun des accidents potentiels dans son étude de dangers. Elle s’utilise donc par superposition avec le tableau figurant dans l’étude de dangers.

Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :

    • une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » ;
    • une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;
    • une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».

    La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).

    B. En fonction de la combinaison de probabilité d’occurrence et de gravité des conséquences potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le risque. Trois situations se présentent :

    Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case comportant le mot « NON » dans le tableau de l’annexe II.

    Il en découle les conclusions suivantes :

    • Pour une nouvelle autorisation : le risque est présumé trop important pour pouvoir autoriser l’installation en l’état : il convient de demander à l’exploitant de modifier son projet de façon à réduire le risque à un niveau plus faible ; l’objectif restant de sortir des cases comportant ce mot « NON » ;
    • Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à l’exploitant des propositions de mise en place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la source qui permettent de sortir de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. Si malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un accident dans une case comportant le mot « NON », le risque peut justifier, à l’appréciation du préfet, une fermeture de l’installation par décret en Conseil d’Etat, sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un cadre réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des risques technologiques, permettent de ramener, dans un délai défini, l’ensemble des accidents hors de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II.

    Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case « MMR » dans le tableau de l’annexe II, et aucun accident n’est situé dans une case « NON ».

      Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionnné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. [En référence à l’article 3, 5°, du décret du 21 septembre 1977 modifié et à la démarche de maîtrise des risques.]

      NB : En outre, si le nombre total d’accidents situés dans des cases « MMR rang 2 » est supérieur à 5, il faut considérer le risque global comme équivalent à un accident situé dans une case « NON rang 1 » (situation n° 1), jusqu’à ce que des mesures nouvelles de maîtrise du risque permettent :

      - de ramener le nombre à 5 ou moins,

      ou à défaut,

      - de conserver le niveau de probabilité de chaque accident en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque.

    Pour les établissements existants, on ne comptabilisera à ce titre que les accidents classés " MMR rang 2 " du fait du nombre de personnes exposées à des effets létaux, à l'exclusion des accidents classés " MMR rang 2 " en raison d'effets irréversibles.  Cette démarche permet de tenir partiellement compte des incertitudes entachant l’évaluation de la probabilité des accidents.

    Situation n° 3 : aucun accident n’est situé dans une case comportant le mot « NON » ou le sigle « MMR ».

    Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.

    C. En outre, pour les établissements AS faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui conduirait à augmenter globalement les risques en dehors des limites de l’établissement, cet accroissement des risques doit, dans la mesure du possible, vérifier le critère suivant : « le projet n’expose pas à des effets potentiellement létaux des personnes, situées à l’extérieur de l’établissement, qui ne l’étaient pas auparavant. A défaut, l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de probabilité, en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque ».

    Annexe II : Grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures de maîtrise du risque en termes de couple probabilité – gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (note 4)

    Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque (note 1) PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A) [note 1]
    E D C B A
    Désastreux NON partiel (sites nouveaux : note 2) / MMR rang 2 (sites existants : note 3) NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4
    Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2
    (note 3)
    NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3
    Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2
    (note 3)
    NON rang 1 NON rang 2
    Sérieux     MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1
    Modéré         MMR rang 1
    Note 1 : probabilité et gravité des conséquences sont évaluées conformément à l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
    Note 2 : l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de probabilité E en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque.
    Note 3 : s’il s’agit d’une demande d’autorisation « AS » : il faut également vérifier le critère C du 3 de l’annexe I.
    Note 4 : dans le cas particulier des installations pyrotechniques, les critères d’appréciation de la maîtrise du risque accidentel à considérer sont ceux de l’arrêté ministériel réglementant ce type d’installations.

    Autres versions

    A propos du document

    Type
    Circulaire
    État
    abrogé
    Date de signature
    Date de publication