Le directeur général de l’énergie et des matières premières,
La directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, et
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
à
Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie de la recherche et de l’environnement.

Objet : superposition réglementaire et interfaces relatives aux canalisations de transport et aux tuyauteries d’installations classées.

PJ : références législatives et réglementaires

Notre attention a été appelée sur le cas de certaines installations soumises à la fois à la réglementation des canalisations de transport et à celle des installations classées, et sur celui d’installations situées à l’interface de ces deux réglementations. Les dispositions ci-après ont été établies avec le souci de rendre les procédures d’instruction et de contrôle relatives à de telles installations aussi simples et claires que possible pour les exploitants et pour l’administration, en préservant les impératifs de sécurité.

Vous veillerez en particulier à ce que les actes réglementant les ouvrages, d’une part ne laissent de côté aucun tronçon d’ouvrage susceptible de présenter des risques, et d’autre part permettent une parfaite lisibilité des responsabilités respectives lorsque plusieurs exploitants sont concernés par un même ouvrage, en référence le cas échéant à des conventions entre les parties intéressées.

(décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977)

Les dispositions du §1 ci-dessus sont transposables à tous autres cas de superposition réglementaire entre les textes relatifs aux canalisations de transport et ceux relatifs aux installations classées, notamment aux installations de remplissage de gaz naturel ou de bio gaz relevant de la rubrique 1413 1 de la nomenclature, ainsi qu’aux stations de compression de gaz autres que le gaz naturel relevant des rubriques 2920 1-a (fluides inflammables ou toxiques) ou 2920 2-a (autres fluides), et aux installations de remplissage de liquides inflammables relevant des rubriques 1434 1-a ou 1434 2, en particulier les installations portuaires de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures lorsqu’elles sont équipées d’une pomperie à terre et atteignent le seuil de l’autorisation. La procédure d’autorisation de l’installation en tant qu’ouvrage de transport doit être instruite selon les textes correspondants, qui diffèrent selon la nature du fluide véhiculé (gaz, hydrocarbures, produits chimiques) et, le cas échéant, selon le statut public ou privé de l’ouvrage (voir le tableau des textes applicables en pièce jointe).

3. Tuyauteries et canalisations de transport reliant deux installations classées

3-1. Tuyauteries

Une tuyauterie située en totalité dans le périmètre de plusieurs installations classées contiguës dont l’une au moins est soumise à autorisation n’est pas une canalisation de transport. Elle est soumise d’une part à la réglementation applicable aux installations classées, d’autre part à celle applicable aux équipements sous pression. Les arrêtés préfectoraux réglementant chacune des installations classées concernées définissent les lieux d’interface permettant d’affecter les différents tronçons de la tuyauterie aux différentes installations classées. Sauf exception dûment justifiée, ces interfaces sont positionnées sur des organes de sectionnement, qui ne sont pas nécessairement situés aux limites géographiques des installations.

Dans le cas particulier d’une tuyauterie reliant une installation classée soumise à autorisation et une installation classée soumise à simple déclaration, nous vous invitons à la prendre en compte par voie d’arrêté préfectoral complémentaire pour l’installation soumise à autorisation, et par voie d’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales pour l’installation soumise à déclaration.

Nous vous signalons par ailleurs que ces tuyauteries étant destinées au transport de fluides (à l’arrivée ou au départ du site), les fluides et gaz qu’elles sont amenées à contenir n’ont pas vocation à générer de classement dans la nomenclature des installations classées, et c’est au titre de leur connexité avec l’installation que vous pourrez les réglementer par arrêté préfectoral. Ce point est valable également pour le cas cité au paragraphe suivant.

3-2. Canalisations de transport

Tout tronçon de canalisation reliant ou traversant plusieurs installations classées soumises à autorisation, extérieur au périmètre de ces installations, relève de la réglementation relative aux canalisations de transport. La frontière d'application des différentes réglementations est celle définie par l'article 4 de l'arrêté multifluide du 4 août 2006.

Les dispositions ci-après s’appliquent à ces canalisations.

- Pour la partie située dans le domaine public ou dans le domaine privé des tiers, qui relève de la réglementation des canalisations de transport, c’est cette dernière qui s’applique : instruction des procédures d’autorisation ou de déclaration, étude de sécurité, procédure du porter à connaissance prévue par la circulaire du 4 août 2006, PSI (il est toutefois possible, pour toute canalisation très courte reliant 2 installations classées d’intégrer les éléments du PSI dans les POI des établissements reliés par la canalisation), programme de surveillance de la canalisation une fois que celle-ci est en service. En outre, si l’une au moins des installations classées reliées ou traversées est classée AS, et si vous avez souhaité réglementer une partie de la canalisation (éventuellement hors site) au titre de la connexité par application de l’article 19 du décret du 21 septembre 1977, alors cette portion de la canalisation est prise en compte dans l’étude de dangers et dans le PPRT des installations concernées. La prise en compte de la canalisation de transport dans le PPRT dispense alors de procéder à l’action de porter à connaissance prévue par la circulaire du 4 août 2006, à condition toutefois que les restrictions prévues par le paragraphe 3 de cette circulaire soient a minima intégrées dans le PPRT.

- Pour la partie située à l’intérieur des installations classées reliées par la canalisation :

  • Parties tubulaires comprenant, en partant de l’extérieur vers l’intérieur de chacune des installations classées, le premier organe d’isolement ainsi que, le cas échéant les parties tubulaires de toute installation annexe spécifiquement conçue pour la canalisation, jusqu’à son dernier organe d’isolement : application de la réglementation des canalisations de transport, comme indiqué ci-dessus ;
  • Accessoires et installations annexes spécifiquement conçus pour la canalisation de transport (tels que listés à l'article 4 de l'arrêté multifluide du 4 août 2006 : station de pompage ou de compression, station de réchauffage, de filtrage, de mélange, d’odorisation ou de détente, station de mesurage des quantités transportées ou de contrôle de la qualité du produit, vannes en lignes de sectionnement ou de dérivation, installations d’interconnexion) autres que ceux soumis à autorisation ICPE : application de la réglementation des canalisations de transport, comme indiqué ci-dessus, avec la possibilité de simplification prévue au § 1 ci-dessus si ces installations ont été couvertes par une étude de dangers ICPE de moins de 5 ans ;

Installations annexes soumises à autorisation ICPE : application des dispositions du § 1 ci-dessus.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au Bulletin officiel du ministère de l’écologie et du développement durable.

Nous vous demandons de nous faire part, sous les présents timbres, de toute difficulté que présenterait l'application de la présente circulaire.

Le directeur général de l’énergie et des matières premières,
Pierre-Franck CHEVET

La directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Nathalie HOMOBONO

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

Laurent MICHEL

Interfaces législatives et réglementaires ICPE / ESP / Canalisations de transport / Canalisations de distribution (1)
(nota : la plupart des textes cités ont été modifiés – voir les versions consolidées)

Textes Installations classées

Equipements sous pression
(dont tuyauteries dans les ICPE et canalisations de transport de vapeur et d’eau surchauffée)

Canalisations de transport de gaz

Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés

Canalisations de transport de produits chimiques

Canalisations de distribution de gaz

Lois L. 511-1 à L. 517-2 du code de l’environnement
(Livre V – Titre Ier)
Loi 43-571 du 28/10/43

Loi du 15/6/1906
Loi du 15/2/1941
Loi 46-628 du 8/4/1946
Loi 2003-8 du 3/1/2003

Loi 49-1060 du 2/8/1949
Loi 58-336 du 29/3/1958

Loi 65-498 du 29/6/1965 Loi du 15/2/1941
Décrets Décret 77-1133 du 21/09/77
Décret 53-578 du 20/05/53 (nomenclature)
Décret 2005-1130 du 07/09/2005
(PPRT pour les installations AS)
Décret 99-1046 du 13/12/99 (portant transposition de la Directive 97/23/CE du 29/5/97 Décret 85-1108 du 15/10/85
Décret 70-492 du 11/6/70

Décret 50-836 du 8/7/50
Décret 63-82 du 4/2/63
Décret 59-645 du 16/5/59
Décret 59-998 du 14/8/59
Décret 89-788 du 24/10/89

Décret 65-881 du 18/10/65 Décret 62-608 du 23/5/62
Arrêtés

Arrêté du 29/09/2005 (seuils d’évaluation des effets)
Arrêté du 10/05/2000 (prévention des accidents majeurs, applicable aux établissements Seveso)

Arrêté du 21/12/99 (classification)
Arrêté du 15/3/2000 (exploitation des ESP)
Arrêté du 6/12/82 (transport de vapeur et d’eau surchauffée

Arrêté du 11/7/70 (2) Arrêté du 21/4/89 (2) Arrêté du 6/12/82 (2) Arrêté du 13/7/2000

Arrêté multifluide du 4 août 2006 (publié le 15/9/2006)

Circulaires
et
décisions

Circulaire du 29/09/2005 (démarche MMR)
Circulaire du 03/10/2005 (mise en œuvre des PPRT)
Circulaire du 30/09/2003 (PAC)
Fiche n° 6 du 28/12/2006
(fuites sur tuyauteries)

Circulaire du 6/3/2006 (exploitation des ESP)
Circulaire du 21/5/2003 (services d’inspection reconnus)

Circulaire du 4 août 2006 (porter à connaissance)
Note d’orientation BSEI 06-229 du 20 juillet 2006

(1) ce tableau ne traite pas les interfaces avec le code minier (voir à ce sujet la circulaire environnement – industrie du 10 septembre 2004)
(2) ces arrêtés restent partiellement applicables jusqu’au 15 septembre 2009

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