(BOMEDD n° 12 du 30 juin 2006)


NOR : DEVO0650252C

Références des documents sources :

Directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Circulaire DGS/DE n° 12 du 5 juillet 2004 relative à la 4e campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces au titre de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive « nitrates ».

La ministre de l’écologie et du développement durable à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.

PLAN DE DIFFUSION

Pour exécution Pour information
Destinataires Destinataires
Préfets coordonnateurs de bassin DRAF/DDAF
Préfets de région Agences de l’eau
Préfets de département OIEau
DIREN de bassin DGS/Bureau de l’eau
DIREN DGFAR/Bureau de l’environnement
DRASS  
MISE  

La directive « nitrates » (1) prévoit que les Etats membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, et au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Afin de disposer d’une délimitation actualisée pour la mise en œuvre du 4e programme d’action prévu à partir du 1er janvier 2008, il vous est demandé de réexaminer et au besoin de réviser, par arrêté préfectoral, l’actuelle délimitation des zones vulnérables avant le 31 mars 2007.

L’actuel zonage en zone vulnérable qui résulte des deux précédents réexamens recouvre largement les zones dont le classement en zone vulnérable répond à des critères objectifs tant au regard de la qualité de l’eau en matière de teneur en nitrates qu’aux exigences de prise en compte de l’eutrophisation.

Toutefois, il peut localement apparaître, d’une part, des discordances au regard des masses d’eau pour lesquelles il existe un risque que le bon état ne soit pas atteint au regard du paramètre « nitrates » du fait de découpages différents entre les masses d’eau et les zones vulnérables constituées de communes, d’autre part, des discordances entre départements, liées à la procédure antérieure de délimitation.

Il vous est demandé de veiller à assurer une bonne cohérence entre les résultats des états des lieux réalisés au titre de la directive-cadre et la délimitation des zones vulnérables.

Le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 (2) indique que l’inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 (3) modifie la procédure d’inventaire des zones vulnérables. Il prévoit que « le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d’origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l’eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l’eau, des associations agréées de protection de l’environnement intervenant en matière d’eau et des associations de consommateurs ». Il prévoit aussi que « le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux ainsi que les conseils départementaux d’hygiène et les chambres d’agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis ».

Cette révision (4) s’appuiera, d’une part, sur les résultats relatifs à la qualité des eaux douces souterraines et superficielles, des eaux estuariennes, des eaux côtières et marines et, d’autre part, sur toutes autres données disponibles relatives aux changements de l’activité agricole, notamment la pression d’azote provenant des effluents d’élevage.

La DIREN de bassin, en étroite collaboration avec l’Agence de l’eau, établira un projet d’inventaire des zones vulnérables en utilisant les données et les cartes de teneur en nitrates des eaux souterraines comme des eaux superficielles issues de la 4e campagne de surveillance, réalisées à l’échelle du bassin et fournies par l’Office international de l’eau, ainsi que les rapports réalisés par les DIREN à l’issue de la 4e campagne de surveillance. En effet, la circulaire DGS/DE du 5 juillet 2004 demande aux DIREN de préparer avec les DRASS avant fin juin 2006 un rapport visant à présenter le réseau de surveillance, à analyser les résultats en matière de teneur en nitrates (résultats obtenus en 2004-2005 et évolutions observées depuis les précédentes campagnes de surveillance) et à indiquer, s’il y a lieu, les conséquences prévisibles des données recueillies en matière d’ajustement des zones vulnérables.

Il appartient aux préfets coordonnateurs de bassin de finaliser, au plus vite, un projet d’inventaire des zones vulnérables en menant des concertations avec les représentants visés au premier alinéa cité plus haut, afin de pouvoir transmettre aux préfets de département et de région un projet en leur demandant de consulter les conseils généraux et régionaux ainsi que les conseils départementaux d’hygiène et les chambres départementales d’agriculture. Ces organismes ont un délai de deux mois, à compter de la transmission de la demande d’avis, pour formuler cet avis. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.

Vous transmettrez aussi à la direction de l’eau, bureau de la protection des ressources en eau et de l’agriculture, le projet d’inventaire des zones vulnérables.

Dès que le délai imparti de deux mois est écoulé, les préfets de département et de région transmettent les avis aux préfets coordonnateurs de bassin.

Le projet d’inventaire éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis ainsi que ces avis devront alors être adressés au président du comité de bassin pour recueillir son avis, le délai de réponse de ce dernier étant fixé comme précédemment. Afin que les comités de bassin soient en mesure de rendre leur avis dans ce délai, vous les informerez des dates de consultation lors de leur prochaine réunion, afin qu’ils puissent inscrire à l’ordre du jour de la réunion de mars 2007 ce dossier.

Je vous précise que le décret du 30 mai 2005 (art. 9, alinéa II) prévoit la possibilité au comité de bassin de déléguer sa compétence pour émettre l’avis à une commission permanente. En conséquence, je vous invite à utiliser cette possibilité afin de pouvoir respecter l’échéance de mars 2007.

Je vous demande d’appliquer cette procédure et de mener l’ensemble des consultations même si la proposition est de ne pas modifier l’inventaire dans un département, une région, voire un bassin.

Dès réception de l’avis du comité de bassin, ou dès que le délai de deux mois sera écoulé, il appartiendra au préfet coordonnateur de signer l’arrêté d’inventaire des zones vulnérables dans les meilleurs délais si une modification de la liste des communes classées en zone vulnérable s’est révélée nécessaire.

Par contre, si l’ensemble des consultations conduit à ne pas modifier la délimitation pour l’ensemble du bassin, aucun nouvel acte administratif ne sera nécessaire, dans la mesure où les arrêtés des préfets coordonnateurs de bassin n’ont pas prévu explicitement une durée de validité limitée.

Vous transmettrez à la direction de l’eau, bureau de la protection des ressources en eau et de l’agriculture, un compte-rendu indiquant le ou les motifs ayant conduit à la délimitation d’une zone vulnérable non seulement dans le cas de modification (extension et diminution) mais aussi dans le cas de maintien. Le cas échéant, le nouvel arrêté inventoriant les zones vulnérables sera joint en deux exemplaires en vue de la notification à la Commission européenne.

Vous me tiendrez informé également des difficultés que vous pourriez rencontrer pour exécuter la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

(1) Article 3, paragraphe 4, de la directive « nitrates ».
(2) Article 1er, dernier alinéa, du décret n° 93-1038 du 27 août 1993.
(3) Article 8-II.
(4) Article 6 de la directive « nitrates ».

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