(BOMELT n° 211-91/5 du 20 février 1991)
Madame et Messieurs les préfets.
Réf. : Mes circulaires du 16 août 1982, 28 décembre 1983, 8 octobre 1984, 7 janvier 1985, 23 juin 1987 et 4 décembre 1987.
Le 24 novembre 1988, le Conseil des Communautés européennes a adopté la directive n° 88/610/CEE modifiant la directive n° 82/501/CEE, dite directive Seveso.
Ce nouveau texte communautaire a élargi le champ d'application de cette dernière aux stockages de produits dangereux, suite, notamment, à l'accident survenu à Bâle, en novembre 1986, qui avait entraîné une grave pollution du Rhin.
La nouvelle directive précise également les conditions dans lesquelles l'information visée à l'article 8 de la directive Seveso doit être assurée.
Par circulaires rappelées en référence, vous avez reçu les instructions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive Seveso au travers de l'application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Je vous demande d'appliquer dès à présent une démarche similaire pour l'application de ces nouvelles dispositions aux établissements concernés par la modification du texte communautaire.
Dans un premier temps, il vous appartient, avec l'appui de votre inspection des installations classées, de dresser l'inventaire des installations entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la directive Seveso, compte tenu de ce nouvel amendement; je vous rappelle que, conformément aux obligations prévues par ce texte, l'inventaire doit être dressé avant le 1er juin 1991.
Vous voudrez donc bien m'adresser, avant le 31 mars 1991, sous le timbre de la direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, les résultats de cet inventaire qui seront transmis à la Commission des Communautés européennes.
La nomenclature des installations classées permet déjà de couvrir largement le nouveau champ d'application de l'article 5 de la directive Seveso (rubrique 183 ter , 357 septies ,...); une révision de la nomenclature est actuellement en cours afin d'inclure plus explicitement les substances et catégories de substances visées à l'annexe II de la directive modifiée.
Dans l'attente de ces compléments, je vous rappelle que les articles 3 (dernier alinéa) et 19 du décret du 21 septembre 1977, qui prévoient explicitement les cas de proximité et de connexité, permettent de soumettre à la surveillance instituée par la loi du 19 juillet 1976 la quasi-totalité des installations entrant dans le champ du nouveau texte communautaire.
Au besoin, vous pourrez également, pour des cas particuliers, faire application des dispositions prévues à l'article 26 de cette loi.
En conséquence, et dans les formes prévues aux articles 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, vous imposerez aux exploitants des installations existantes relevant de ces nouvelles dispositions, la réalisation d'une étude des dangers et d'un plan d'opération interne ; vous noterez que la date limite pour la remise de la totalité de ces documents est le 1er juin 1994. Je vous demande d'y veiller pour la détermination des prescriptions et des échéances que vous fixerez dans vos arrêtés.
Ces prescriptions préciseront également les obligations incombant aux exploitants dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans particuliers d'intervention et de l'information des populations, comme le prévoit désormais explicitement l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 89-837 du 14 novembre 1989.
La directive communautaire du 24 novembre 1988 a précisé le contenu des informations à communiquer au public; vous veillerez donc à ce que ces nouvelles dispositions soient prises en compte, tant pour les établissements nouvellement visés par le texte communautaire que pour les établissements relevant de la directive du 24 juin 1982 et de la modification introduite par la directive n° 87/216/CEE du 19 mars 1987, qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une information des populations.
J'insiste sur le fait que ces dispositions, que vous reprendrez désormais dans vos arrêtés, impliquent que l'information donnée au public sous la forme de documents distribués et, autant que possible, également sous des formes plus "actives", porte notamment sur les substances en jeu, les risques encourus et les mesures de prévention prises autant que sur la conduite à tenir en cas d'accident.
Vous veillerez en particulier à ce que le contenu des mesures soit cohérent avec le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national.
A plusieurs reprises, la Commission des Communautés européennes a reconnu que la France avait été l'un des tous premiers pays à appliquer pleinement la directive Seveso et a souligné la politique active de prévention des risques menée dans notre pays. Je tiens à cet égard à rendre hommage à votre action et à celle de votre inspection des installations classées.
Je souhaite que le nouveau texte communautaire soit appliqué avec la même rigueur et dans les délais prévus; vous voudrez donc bien me rendre compte régulièrement des actions que vous menez et me faire connaître les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer.