Madame et Messieurs les préfets.

De par la nature de ses activités, et des matières premières qu'elle utilise, l'imprimerie est une activité industrielle susceptible d'engendrer des nuisances importantes pour l'environnement, notamment en matière de bruit et de pollution atmosphérique.

Le décret n° 86-188 du 6 février 1986 (JO du 8 février 1986) modifiant la nomenclature des installations classées a créé une rubrique (n° 238) spécifique aux imprimeries et ateliers de reproduction graphique sur papiers cartons ou autres supports.

Cette rubrique soumet à autorisation les ateliers d'héliogravure ou offset utilisant des rotatives avec séchage thermique ainsi que les ateliers de flexographie lorsque la quantité d'encre utilisée atteint ou dépasse 50 kilogrammes par heure.

L'instruction que vous trouverez ci-jointe, réunit l'ensemble des prescriptions d'ordre technique que je souhaite voir appliquées à ces établissements.

Vous vous appuierez sur ces prescriptions pour la rédaction de vos arrêtés d'autorisation.

Cependant, j'attire votre attention sur le fait que cette instruction propose une approche globale de la prévention des nuisances d'un atelier de reproduction graphique, quelles que soient la nature de support utilisé et de la technique d'impression employée.

Vous pourrez donc, s'il y a lieu, et en fonction des procédés spécifiques, moduler certains articles ou, à l'inverse, fixer des prescriptions complémentaires adaptées.

Les normes de rejet d'hydrocarbures à l'atmosphère, exprimées en hydrocarbures totaux non méthaniques, varient selon le procédé d'impression utilisé.

Ces valeurs limites ont été définies sur la base des meilleurs dispositifs d'épuration économiquement et techniquement disponibles. Elles n'ont, cependant, été définitivement retenues que suite à plusieurs campagnes de mesure réalisées sur des imprimeries choisies en accord avec la profession et équipées de dispositifs d'épuration.

Par ailleurs, les procédés héliogravure et flexographie du secteur emballage utilisent sur certains supports poreux des encres à faibles teneurs en solvant dites encres à l'eau. Aussi, afin de ne pas entraver le développement de ces formulations sur d'autres types de matériaux, je souhaiterais que vous adaptiez la norme de rejet prévue à l'article 20 de mon instruction, en fonction des données complémentaires dont vous aurez pu avoir connaissance.

Les délais et les prescriptions que vous aurez retenus seront fixés par arrêtés préfectoraux complémentaires pris selon les formes de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Sous réserve des observations faites ci-dessus, les prescriptions contenues dans l'instruction ci-jointe sont immédiatement applicables aux établissements nouveaux et aux extensions d'installations existantes.

Cependant, en ce qui concerne les unités anciennes, je souhaiterais que vous puissiez adapter les délais de mise en conformité en fonction des situations géographiques ou économiques de ces établissements.

Par ailleurs, je vous saurais gré de vous assurer, dans la mesure du possible, et en liaison avec les autorités locales et les industriels concernés, que les installations, qu'elles soient nouvelles ou existantes, ne puissent faire l'objet d'une urbanisation trop rapprochée ou d'une aggravation de celle-ci.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourraient surgir dans l'application de cette instruction.

Chapitre I : Généralités

Article 1er de l'instruction technique du 5 avril 1988

1.1. L'arrêté d'autorisation indique notamment :

  • les caractéristiques juridiques de l'exploitant,
  • l'emplacement,
  • le(s) procédé(s) d'impression et le nombre de rotatives installées, les quantités d'encres et de papiers consommées,
  • les autres installations présentes (stockage (nature et capacité), chaufferie...).

1.2. Liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 de l'instruction technique du 5 avril 1988

L'arrêté impose ou rappelle s'il y a lieu, le respect des dispositions contenues dans les textes suivants :

  • arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques,
  • arrêté ministériel du 26 septembre 1985 relatif aux installations de traitement électrolytique des métaux et matières plastiques,
  • circulaire du 17 juillet 1973, circulaire et instruction du 17 avril 1975 relatives aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables.

Chapitre II : Prévention des risques d'incendie et d'explosion

Article 3 de l'instruction technique du 5 avril 1988

3.1. Installations électriques

Les installations électriques ainsi que les circuits de fluide sous pression et de vapeurs doivent être conformes aux textes législatifs et réglementaires et aux règles de l'art et doivent être vérifiées régulièrement. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables.

3.2. Matériel électrique de zone à risque d'explosion

La définition de(s) zone(s) à risque d'explosion s'effectue sous la responsabilité de l'exploitant. Le tracé de cette zone doit figurer sur les plans joints au dossier de demande d'autorisation.

Dans ces zones, il ne doit exister d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel utilisé dans lesdites zones. Tous les câbles doivent être supportés et protégés contre les chocs sur tout leur parcours et raccordés aux appareils conformément aux indications données par les certificats d'homologation.

Dans ces zones de sécurité, toutes les parties susceptibles d'emmagasiner les charges électriques (éléments de construction, appareillage, conduits, supports, etc...) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes en vigueur.

3.3. Toutes les installations de stockage et de distribution de produits contenant des solvants font l'objet de liaisons équipotentielles et d'une mise à terre conforme aux normes en vigueur.

3.4. Il est interdit de fumer dans tous les ateliers en dehors des zones spécialement réservées à cet effet.

Article 4 de l'instruction technique du 5 avril 1988

La ventilation des installations où sont utilisés des solvants sera suffisante pour que la concentration en vapeur inflammable ne dépasse pas la moitié de la limite inférieure d'explosivité (LIE), sans préjudice des dispositions du Code du travail.

Article 5 de l'instruction technique du 5 avril 1988

5.1. L'établissement doit disposer de ressources en eau suffisantes et d'une fiabilité contrôlée.

5.2. Equipement de détection et de lutte contre l'incendie.

Les moyens de détection et de lutte contre l'incendie, conformes aux normes en vigueur, comportent :

  • des moyens fixes de détection de flamme judicieusement répartis à proximité des postes de préparation des encres, des circuits de transport de solvant, des rotatives, des postes de nettoyage du matériel, des zones de stockage de papier et de solvant. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits ou matériaux concernés;
  • des dispositifs d'extinction automatique ou manuels appropriés répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles;
  • des robinets d'incendie armés, judicieusement répartis et protégés du gel;
  • tout autre moyen de détection ou d'extinction jugé adéquat. Leurs position, capacité et nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant et au besoin en conformité avec les règles professionnelles d'usage.

Article 6 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Conceptions des bâtiments et accès

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie.

Les bâtiments et dépôts sont accessibles facilement par les services de secours.

Les aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

Les locaux à risques d'explosion ou d'incendie seront équipés d'au moins deux issues opposées, selon les règles d'usage (ouverture vers l'extérieur, poignées antistatiques).

Article 7 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Permis de feu

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement dans des zones susceptibles de développer des risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désigné, dans le cas où des feux nus ou des points chauds risqueraient d'être mis en oeuvre.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis.

Des visites de contrôle par l'exploitant sont effectuées après toute intervention.

Article 8 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Consignes

Des consignes écrites sont établies pour la mise en oeuvre des moyens d'intervention de lutte contre l'incendie, pour l'évacuation du personnel et pour l'appel aux moyens extérieurs de défense contre l'incendie.

Ces consignes sont portées à la connaissance du personnel concerné et affichées.

Le responsable de l'établissement doit veiller à la formation sécurité de son personnel et à la constitution si besoin, d'équipes d'intervention entraînées.

Article 9 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Signalement des incidents de fonctionnement

Les ateliers doivent être équipés d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident soit automatiquement soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.

Ce dernier dresse une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il est précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement ou manuellement.

Tout incident grave ou accident devra être signalé à l'Inspection des installations classées dans les meilleurs délais, conformément à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 10 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Vérifications et contrôles

Toutes les vérifications et contrôles concernant notamment les moyens de lutte contre l'incendie, les installations électriques, les dispositifs de sécurité, doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert à cet effet avec les mentions suivantes :

  • date et nature des vérifications;
  • personne ou organisme chargé de la vérification;
  • motif de la vérification : vérification périodique ou suite à un accident et, dans ce cas, nature et cause de l'incident.

Ce registre doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 11 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles

11.1. Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses vers les égouts ou les milieux naturels (rivières,...).

11.2. Capacité de rétention.

Toute citerne, cuve, récipient, stockage doit être muni d'une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir;
  • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Les cuvettes de rétention doivent être correctement entretenues et débarrassées, en tant que de besoin, des écoulements et effluents divers, de façon à ce que, à tout moment, le volume disponible respecte les principes rappelés ci-dessus, sans entraver l'évacuation du personnel.

Les parois des capacités de rétention sont constituées par des murs résistants à la poussée des liquides éventuellement répandus. Les murs doivent présenter une stabilité au feu de degré 4 heures.

Chapitre III : Prescriptions relatives à la lutte contre les pollutions et nuisances

Article 12 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Dispositions applicables aux déchets

12.1. Les déchets industriels sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.

12.2. Contrôle de l'élimination des déchets

L'élimination des déchets fait l'objet d'un suivi à la circulaire du 24 octobre 1985 relative aux dispositions à imposer aux producteurs de déchets, prise en application de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985.

En particulier, l'exploitant consigne sur un registre les opérations effectuées, relatives à l'élimination des déchets et établit les bordereaux éventuellement requis.

12.3. Les emballages vides souillés non repris par les fournisseurs sont traités comme les déchets visés par l'article 15.2 et 15.3.

12.4. L'incinération en plein air des déchets et résidus divers est interdite.

Article 13 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Prévention du bruit et des vibrations

13.1. Les prescriptions de l'arrêté ministériel et de l'instruction technique du 20 août 1985 relatives aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

13.2. Les véhicules et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier sont d'un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969 et des textes subséquents).

13.3. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleurs,...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

13.4. L'Inspection des installations classées pourra demander que des études ou contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme qualifié. Les frais en seront supportés par l'exploitant.

13.5. Les prescriptions seront établies en considérant la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 14 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Eaux - Prévention de la pollution et contrôle de la consommation

14.1. Les instructions en vigueur concernant le rejet des eaux-vannes sont applicables si ces dernières sont rejetées sans mélange avec des eaux industrielles.

14.2. Toutes dispositions sont prises pour isoler, à l'état le plus concentré possible, les divers effluents issus de l'établissement en vue de faciliter leur traitement. Les circuits d'eaux résiduaires sont de type séparatif.

Les égouts véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être doivent comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les dispositifs de rejets doivent être aisément accessibles et aménagés de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent.

14.3. Un plan du réseau d'égout faisant apparaître les secteurs collectés, les regards et points de branchement, est établi et régulièrement tenu à jour.

Ce schéma est tenu en permanence à la disposition de l'Inspection des installations classées.

14.4. L'arrêté prescrit les concentrations et les flux limites avant rejet, soit après traitement sur un système d'épuration interne, soit après prétraitement mais avant l'envoi dans une station d'épuration collective ou urbaine. Dans ce dernier cas, l'arrêté impose les dispositions de la circulaire du 24 janvier 1984.

L'arrêté précise notamment :

  • les points de rejets,
  • les valeurs maximales pour au moins les paramètres suivants :
  • température
  • pH
  • MES
  • DCO
  • hydrocarbures
  • métaux (susceptibles d'être présents)
  • les débits des effluents
  • les flux journaliers des polluants.

L'arrêté précise le type d'effluents auquel s'adressent ces prescriptions (eaux résiduaires industrielles - eaux pluviales ou éventuellement mélange total ou partiel de ces effluents).

14.5. Toute pompe ou dispositif servant au prélèvement d'eau est muni d'un compteur volumétrique.

14.6. L'exploitant procède, à ses frais, à des prélèvements dans les effluents et à leur analyse. L'arrêté fixe les paramètres à mesurer ainsi que la fréquence des mesures. Les résultats sont régulièrement transmis à l'Inspection des installations classées.

14.7. Les ateliers seront pourvus de dépôt d'absorbant pour circonscrire tout déversement accidentel de liquide polluant.

Chapitre IV : Prévention de la pollution de l'air

Article 15 de l'instruction technique du 5 avril 1988

La détermination de la teneur des gaz émis en composés organiques volatils est effectuée par le dosage des hydrocarbures non méthaniques.

Le prélèvement de l'échantillon s'effectue dans la mesure du possible à l'aide d'une ligne chauffée.

Lorsque l'échantillonnage est réalisé avec une ligne de prélèvement non chauffée, le dosage des hydrocarbures est également effectué sur la partie condensée.

Dans ce cas, la teneur en hydrocarbures des gaz sera la somme des teneurs mesurées dans les parties gazeuses et condensées.

Article 16 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Le volume des gaz émis est exprimé dans les conditions normales de température et de pression (0 °C, 1 bar, l'eau étant supposée rester sous forme de vapeur).

Article 17 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Prescriptions applicables aux rotatives offset avec sécheur

Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 20 mg/Nm3 d'hydrocarbures non méthaniques (exprimé en équivalent méthane).

L'exploitant doit veiller au bon fonctionnement de ses installations (four de séchage, installations de dépollution...).

Si l'Inspection des installations classées le juge nécessaire, des limites d'émission en méthane et en oxyde de carbone pourront être précisées.

L'arrêté précise le débit maximum de gaz rejeté à l'atmosphère.

Article 18 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Prescriptions applicables aux rotatives héliogravure du secteur édition

Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de ... mg/Nm3 d'hydrocarbures non méthaniques (exprimés en équivalent méthane). La valeur retenue sera comprise entre 50 mg/Nm3 et 100 mg/Nm3 d'hydrocarbures non méthaniques (exprimée en équivalent méthane).

Dans le cas où il existe un dispositif de régénération de solvant, la norme maximale de rejet sera une valeur moyenne déterminée sur un temps effectif de fonctionnement de l'ordre de quelques cycles.

L'arrêté précise le débit maximum de gaz rejeté à l'atmosphère.

Article 19 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Prescriptions applicables aux rotatives héliogravure et flexographie, du secteur emballage et autres activités non visées par les articles 18 et 19

Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 d'hydrocarbures non méthaniques (exprimé en équivalent méthane).

Dans le cas où il existe un dispositif de régénération de solvant, les 100 mg/Nm3 seront une valeur moyenne déterminée sur un temps effectif de fonctionnement de l'ordre de quelques cycles.

Dans le cas d'utilisation d'encres à l'eau contenant de l'alcool, il appartiendra à l'Inspection des installations classées d'adapter cette limite compte tenu des meilleures technologies disponibles dans des conditions économiquement acceptables.

L'arrêté précise le débit de gaz maximum rejeté à l'atmosphère.

Article 20 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Les conduits de rejets à l'atmosphère possèdent une section droite suffisante pour que les mesures de débit puissent se réaliser dans les conditions de la norme NF X 44 052.

Article 21 de l'instruction technique du 5 avril 1988

21.1. Les établissements susceptibles d'émettre plus de 500 kg/jour d'hydrocarbures (rejet total de l'établissement) doivent s'assurer en permanence du niveau de leurs émissions.

Le seuil indiqué ci-dessus est défini de la manière suivante :

  • dans le cas d'unités non équipées de dispositifs permettant la réduction des émissions d'hydrocarbures, le rejet à prendre en compte est la quantité maximale autorisée ;
  • en présence de dispositifs permettant la réduction des émissions d'hydrocarbures, le rejet à prendre en compte est la quantité émise lors de non-fonctionnement de ces dispositifs ou lors du pire des cas de dysfonctionnement de ces dispositifs.

21.1.1. Pour les installations équipées d'un système de traitement, la connaissance des rejets consistera :

  • soit en la mesure en continu à l'émission des hydrocarbures;
  • soit en la mesure en continu du ou des paramètres conditionnant le bon fonctionnement du dispositif de traitement. Ces paramètres seront choisis en accord avec l'Inspection des installations classées.

21.1.2. Pour les installations non équipées d'un système de traitement, la connaissance des rejets consistera :

  • soit en la mesure en continu à l'émission des hydrocarbures;
  • soit en l'élaboration d'un bilan hebdomadaire en solvants.

21.2. L'inspecteur des installations classées peut demander, lorsqu'il le juge nécessaire, aux établissements non visés à l'article 22.1. d'effectuer une surveillance régulière de leurs rejets en hydrocarbures selon une des méthodes indiquées dans l'article 22.1.

21.3. Dans le cas où, pour un même rejet, celui-ci peut s'effectuer par plusieurs cheminées, les mesures s'effectuent alternativement sur les différents conduits.

21.4. Les résultats de l'autosurveillance sont transmis trimestriellement à l'Inspection des installations classées sous une forme synthétique mettant en évidence les évolutions des paramètres retenus dans le temps et les commentant si nécessaire.

Article 22 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Vérifications et contrôles des rejets

Des vérifications périodiques sont réalisées à la demande de l'exploitant par un organisme indépendant pour caler l'autosurveillance.

Elles devront déterminer les flux et les concentrations en hydrocarbures (avec répartition méthane - non méthane).

La périodicité de ces vérifications est la suivante :

  • annuelle dans le cas d'une autosurveillance en continu des rejets d'hydrocarbures (article 22.1.1 et 22.1.2);
  • semestrielle dans le cas de la surveillance en continu du bon fonctionnement du système de traitement (article 22.1.1);
  • trimestrielle dans le cas d'un bilan hebdomadaire des solvants (article 22.1.2).

L'inspecteur des installations classées peut demander, lorsqu'il le juge nécessaire, la recherche de paramètres supplémentaires ainsi que tous autres contrôles inopinés ou non.

Les résultats de ces contrôles sont transmis dès réception à l'inspecteur des installations classées.

Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Chapitre V : Prescriptions particulières

Article 23 de l'instruction technique du 5 avril 1988

L'exploitant doit pouvoir établir un bilan matière précis en solvant prenant en compte les quantités et teneurs en solvants de tous les produits consommés y compris les solvants utilisés par exemple comme agents de dilution ou de nettoyage, les quantités de solvants récupérées et celles éventuellement vendues, les quantités de solvants sous forme de déchets ou de produits de récupération destinés à l'élimination.

L'ensemble de ces documents sera conservé à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les résultats obtenus seront adressés deux fois par an à l'inspecteur des installations classées.

Article 24 de l'instruction technique du 5 avril 1988

Dans le cas où pour une installation donnée, l'arrêt ou le dysfonctionnement du système de traitement conduirait à des rejets inacceptables pour l'environnement, l'exploitant devra disposer du stock de pièces nécessaires à une remise en état rapide du système de traitement.

Chapitre VI : Dépôt et stockage

Article 25 de l'instruction technique du 5 avril 1988

L'arrêté précise les prescriptions adaptées à la nature et à la quantité des produits stockés relatives en particulier à la protection contre l'incendie et à la lutte contre les pollutions accidentelles.

Chapitre VII : Démantèlement

Article 26 de l'instruction technique du 5 avril 1988

L'arrêt de l'exploitation du site fera l'objet de prescriptions spécifiques portant notamment sur l'évacuation des matières souillées et le réaménagement du site.

L'exploitant devra remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (article 34 du décret du 21 septembre 1977).

 

 

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