(BO du ministère chargé de la santé n° 99/17)


NOR : MESP9930158C

Références :
- Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques;
- Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164);
- Circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédures de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement

à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à l'attention des ingénieurs sanitaires régionaux [pour information]);

Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à l'attention des ingénieurs sanitaires départementaux [pour exécution]).

Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, précise que « les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'État, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet ». Les dérogations à cette règle font l'objet, pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, du décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 qui ne mentionne pas l'agrément des appareils de désinfection des déchets d'activités de soins, prévu par le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997. Cet agrément relève donc de la compétence du préfet.

Cependant, cette disposition ne pourra entrer en vigueur qu'après la publication de l'arrêté relatif à la procédure d'agrément des appareils de désinfection prévu par le décret du 6 novembre 1997 précité. Dans l'attente de cette publication, les dispositions du règlement sanitaire départemental demeurent applicables et par conséquent, la possibilité de déroger à l'obligation d'incinération des déchets d'activités de soins, par arrêté préfectoral, pris en application de l'article 164 de ce règlement. La circulaire du 26 juillet 1991 précise que les préfets peuvent prendre un arrêté de dérogation pour les appareils de désinfection ayant fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).

Nous vous informons que le CSHPF a émis un avis favorable à l'utilisation des procédés Box O3 (proposé par la société Carba SA et commercialisé par la société Box O3 international) et Occigerm' (société Occigerm') lors de la séance du 12 janvier 1999. Vous trouverez ces avis en annexe de la présente circulaire.

Les déchets admis sur ce type d'installation sont les déchets d'activités de soins à risques infectieux définis à l'article R.44-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d'introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.

Le procédé Box O3 (modèle H) : Cet appareil associe une désinfection par l'ozone (avec ajout d'un mélange d'acide acétique et de péroxyde d'hydrogène) et une modification de l'apparence des déchets par broyage.

Le procédé Occigerm' (modèle 12 litres) : Cet appareil associe une désinfection par chauffage sous pression et une modification de l'apparence des déchets par formation de galettes. Ce principe a été accepté par avis du CSHPF lors de la séance du 1er octobre 1997 (publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 97-48 du 16 décembre 1997).

Le CSHPF a constaté que les paramètres de fonctionnement des procédés Box O3 et Occigerm' permettent d'obtenir de façon fiable un niveau de contamination microbiologique inférieur à celui des ordures ménagères. Les déchets ainsi prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par mise en centre d'enfouissement technique, selon les modalités habituelles relatives aux résidus urbains. Il convient en effet d'exclure les techniques de compostage en raison des caractéristiques et de l'origine de ces déchets.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Avis relatif au procédé Box O3, modèle H de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques réalisés à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon prouvent l'efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Considérant que ce procédé assure la banalisation de l'aspect des déchets prétraités ;

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet l'avis suivant :

Il est donné un avis favorable à l'utilisation du procédé Box O3 modèle H de la société Carba S.A. ;

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement (désinfection par l'ozone avec ajout d'une solution d'acide acétique et de péroxyde d'hydrogène) ou sur la capacité de l'appareil doit faire l'objet d'un nouveau dossier de présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

En plus des produits déjà interdits et précisés dans la circulaire du 26 juillet 1991, les toxiques volatils (dont font partie les médicaments cytostatiques) et les déchets présentant un risque « prion » ne peuvent être prétraités par un appareil de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Le local d'implantation de l'appareil et les conditions d'utilisation doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité sans suppression ni ajout

Avis relatif au procédé Occigerm' de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux

Considérant les paramètres du procédé : désinfection par chauffage sous pression (145 °C pendant 15 minutes à 4,2 bars) associée à la formation de « galettes » ;

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques réalisés respectivement sur trois sites représentatifs du secteur diffus et au laboratoire de bactériologie - virologie et contrôle microbiologique de la faculté de pharmacie de Montpellier prouvent l'efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Considérant que ce procédé assure la banalisation de l'aspect des déchets prétraités, la réduction de leur volume et une limitation de leur dispersion (avis du C.S.H.P.F. du 1er octobre 1997) ;

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet l'avis suivant :

Il est donné un avis favorable à l'utilisation du procédé Occigerm' de la société Occigerm' ;

Toute modification portant sur les paramètres de pré-traitement ou sur la capacité de l'appareil doit faire l'objet d'un nouveau dossier de présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

En plus des produits déjà interdits et précisés dans la circulaire du 26 juillet 1991, les toxiques volatils (dont font partie les médicaments cytostatiques) et les déchets présentant un risque « prion » ne peuvent être prétraités par un appareil de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Le local d'implantation de l'appareil et les conditions d'utilisation doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité sans suppression ni ajout.

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