(BO du ministère chargé de la santé n° 2000/2)
NOR : MESP9930634C
Références :
- Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- Règlement sanitaire départemental (articles 88 et 164) ;
- Circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en oeuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales à l'attention des ingénieurs sanitaires régionaux [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à l'attention des ingénieurs sanitaires département [pour exécution])
Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, précise que « les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet ». Les dérogations à cette règle font l'objet, pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, du décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 qui ne mentionne pas l'agrément des appareils de désinfection des déchets d'activités de soins, prévu par le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997. Cet agrément relève donc de la compétence du préfet.
Cependant, cette disposition ne pourra entrer en vigueur qu'après la publication de l'arrêté relatif à la procédure d'agrément des appareils de désinfection prévu par le décret du 6 novembre 1997 précité. Dans l'attente de cette publication, les dispositions du règlement sanitaire départemental demeurent applicables et par conséquent, la possibilité de déroger à l'obligation d'incinération des déchets d'activités de soins, par arrêté préfectoral, pris en application de l'article 164 de ce règlement. La circulaire du 26 juillet 1991 précise que les préfets peuvent prendre un arrêté de dérogation pour les appareils de désinfection ayant fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).
Nous vous informons que le C.S.H.P.F. a émis un avis favorable à l'utilisation de la ligne de décontamination proposée par la société Lagarde et distribuée par la société D.H.S. lors de la séance du 14 septembre 1999. Vous trouverez cet avis en annexe de la présente circulaire.
Les déchets admis sur ce type d'installation sont les déchets d'activités de soins à risques infectieux définis à l'article R. 44-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d'introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.
Le cycle de désinfection de cet appareil comporte les étapes suivantes : une première montée en température et pression (125 ° C sous 1,3 bar), une décompression, une première mise sous vide (- 0,95 bar), une deuxième montée en température et pression (135 ° C sous 2,3 bars), une décompression, une deuxième mise sous vide (- 0,85 bar), une troisième montée en température et pression (160 ° C sous 5 bars) suivie d'un palier de quarante cinq minutes (phase de désinfection). Le broyeur, placé en sortie d'appareil fait l'objet d'une désinfection automatisée à laquelle je vous demande d'accorder une attention toute particulière.
Le C.S.H.P.F. a constaté que les paramètres de fonctionnement du procédé permettent d'obtenir de façon fiable un niveau de contamination microbiologique inférieur à celui des ordures ménagères. Les déchets ainsi prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par mise en centre d'enfouissement technique, selon les modalités habituelles relatives aux résidus urbains. Il convient en effet d'exclure les techniques de compostage en raison des caractéristiques et de l'origine de ces déchets.
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Avis relatif à la ligne de décontamination des déchets d'activités de soins à risques infectieux de la société Lagarde
Considérant les paramètres du procédé : désinfection par chauffage sous pression (un palier de 45 minutes à 160 ° C sous 5 bars) associée à un broyage ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques réalisés respectivement sur le site de la S.T.E.A.M. (conformément à l'avis du C.S.H.P.F. en date du 19 mai 1998) et au laboratoire santé-environnement-hygiène de Lyon prouvent l'efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet l'avis suivant :
Il est donné un avis favorable à l'utilisation de la ligne de décontamination proposée par la société Lagarde sous réserve que soient réalisés trimestriellement des essais de contrôle d'efficacité anti-microbienne. Les modalités de ces essais sont définies par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Toute modification portant sur les paramètres de pré-traitement ou sur la capacité de l'appareil doit faire l'objet d'un nouveau dossier de présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Le local d'implantation de l'appareil et les conditions d'utilisation doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d'hygiène et de sécurité.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.