RéférencesArrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée (Journal officiel du 12 août 2006).

Documents modifiés ou abrogés : Néant

L’arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006, portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, constitue le texte réglementaire d’application de l’article L.424-11 du code de l’environnement (arrêté publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2006).

Depuis sa publication, cet arrêté a généré localement certaines difficultés de mise en oeuvre. La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions du texte réglementaire.

1 - L’origine de animaux destinés à être introduits dans le milieu naturel :

L’arrêté précité du 7 juillet 2006 prévoit en son article 1er qu’une demande d’autorisation doit être adressée au préfet du département en préalable au lâcher des-dits gibiers. Le dossier de demande doit notamment comporter la liste des différents élevages dont proviennent les animaux, dès lors que ceux-ci ne sont pas issus d’un prélèvement dans le milieu naturel.

La pratique récente révèle que l’essentiel des demandes d’autorisation d’introduction de grands gibiers ou de lapins sont présentées par des gestionnaires d’établissement professionnel de chasse à caractère commercial et par des gestionnaires d’enclos au sens du I de l’article L.424-3 du code de l’environnement.

Ces particuliers se fournissent en gibier soit directement auprès des éleveurs, soit en recourant aux services de sociétés intermédiaires dont l’objet est la commercialisation du gibier vivant.

Dans ce second cas, pour se conformer à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2006 - qui exige du demandeur la provenance exacte des animaux -, les responsables de sociétés de chasse produisent la liste des élevages auprès desquels leur intermédiaire s’approvisionne.

Or l’interprétation de cette contrainte juridique a soulevé des difficultés pratiques liées aux circuits commerciaux.

Dans ce contexte, afin de respecter l’esprit du texte qui vise à fournir une certaine traçabilité, je vous demande - lors de l’instruction des demandes d’autorisation de lâcher - de retenir une acception large du terme « élevage » figurant aux articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté précité du 7 juillet 2006 : ce terme doit être entendu au sens de « fournisseur », lequel recouvre à la fois les élevages stricto sensu et les sociétés de commercialisation de gibier vivant.

2 - L’instruction des demandes d’autorisation :

L’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2006 requiert les éléments d’information strictement nécessaires à une instruction satisfaisante des demandes d’autorisation par les services compétents. Je vous suggère par conséquent d’éviter - hormis pour les cas qui vous sembleraient particulièrement justifiés - d’alourdir la procédure en exigeant des demandeurs des informations supplémentaires.

3 - La liberté du transport et du commerce des mammifères « gibier » :

Je vous rappelle que la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, en libéralisant pour partie le transport et la commercialisation du gibier, a supprimé de facto les autorisations préfectorales de transport des animaux vivant appartenant à des espèces dont la chasse est autorisée. Désormais, le contrôle d’une opération d’introduction de grand gibier ou de lapins dans le milieu naturel s’effectue a posteriori, essentiellement en comparant les mentions figurant sur l’autorisation individuelle de lâcher avec celles figurant sur le registre d’élevage ou le registre de sorties des animaux détenu par le fournisseur.

4 - Une autorisation de lâcher de grand gibier et de lapins délivrée pour un ensemble d’opérations similaires :

L’article 3 de l’arrêté du 7 juillet 2006 donne la faculté au préfet d’autoriser en une seule fois un ensemble d’opérations conduites sur plusieurs mois. Cette mesure, certes facultative, tend néanmoins à simplifier les missions des DDAF tout en facilitant la gestion des responsables de sociétés de chasse. Il vous est donc recommandé de recourir à cette procédure.

5 - Le milieu naturel :

En dernier lieu, je souligne que les établissements professionnels de chasse à caractère commercial et les enclos au sens du I de l’article L.424-3 du code de l’environnement appartiennent bien au milieu naturel. En conséquence, la totalité des dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2006 leur est applicable.

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