(Texte non paru au Journal officiel)


Objet : Définition des zones sur lesquelles a été instaurée une interdiction de l’usage du plomb de chasse.

Références : Arrêté du 9 mai 2005 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.

Documents modifiés ou abrogés : Abrogation de l’arrêté du 21 mars 2002 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.

Pièces jointes : Néant

La ministre de l'écologie et du développement durable

A

Mesdames et messieurs les préfets

L’arrêté en date du 9 mai 2005 publié au JO du 31 mai 2005 a reporté au 1er juin 2006 l’entrée en vigueur de l’interdiction d’utiliser de la grenaille de plomb dans les zones humides, prévue initialement selon les termes de l’arrêté du 21 mars 2002 « à compter de la date d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en 2005 ».

Cette mesure implique un changement qui n’est pas sans conséquence sur les conditions d’utilisation et sur la sécurité de certaines armes et des adaptations sont encore nécessaires pour les chasseurs.

Néanmoins, ces derniers ont été invités dès l’année 2005 à utiliser autant que possible des munitions de substitution pour la chasse en zones humides sur la base de l’important travail qu’ont conduit ces derniers mois les fédérations de chasseurs, les associations spécialisées et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Le ministère a recherché une définition des zones humides aussi simple que possible pour que les chasseurs, comme les agents chargés du contrôle, puissent savoir, sans contestation, si le chasseur était ou non en zone humide.

La définition qui résulte de la loi sur l’eau est apparue inadaptée du fait de son utilisation pour des activités très éloignées de la pratique de la chasse, ce qui peut donner lieu à des difficultés d’interprétation dans le cadre de la police de la chasse (article L. 211-1.-I.-1° du code de l'environnement).

D’ailleurs, pour cette police, la définition de l’article L. 424-6 du code de l'environnement, familière aux chasseurs et aux agents chargés du contrôle est à retenir. Elle  définit les zones où la chasse au gibier d’eau peut être ouverte avant l’ouverture et après la fermeture générales. 

En conséquence les zones humides au sens des articles L. 424-6 et L. 422-28 du code de l’environnement et sur lesquelles portent l’interdiction d’utilisation de la grenaille de plomb sont les suivantes:
- La mer dans la limite des eaux territoriales ;
- Le domaine public maritime ;
- Les marais non asséchés ;
- Les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre, y compris jusqu’à une distance de trente mètres du bord de l’eau, distance appréciée au moment de l’action de chasse.

Toutefois la bande des trente mètres portant sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre, ne constitue pas une zone humide. Il s’agit seulement d’une dérogation destinée à faciliter la lisibilité de la chasse du gibier d’eau.  

Il n’y a donc pas lieu d’interdire aux chasseurs, en action de chasse sur des territoires qui jouxteraient, y compris à moins de trente mètres de leur bord les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre, d’utiliser de la grenaille de plomb dès lors qu’ils ne tirent pas en direction de la nappe d’eau ou que la gerbe de plomb n’est pas susceptible de retomber dans l’eau.

Par ailleurs, le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur les zones humides ainsi définies.

Je vous informe que des consignes seront données aux agents de l’ONCFS afin de contribuer sur le terrain à la diffusion des informations appropriées auprès des chasseurs concernés.

Pour cela, ils utiliseront le document pédagogique préparé à cet effet, visant à démontrer le bien fondé de cette mesure au plan tant cynégétique que naturaliste.

Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la Nature et des Paysages
Jean-Marc MICHEL

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