(BO du MEEDDAT n° 2008/11 du 15 juin 2008)


NOR : DEVN0808561C

Références :

Articles L. 413-2, L. 413-3, R. 413-3 à R. 413-7 du code de l’environnement ;

Arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques ;

Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;

Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés domestiques.

Documents abrogés :

Circulaire DNP/CFF n° 00-1 du 17 janvier 2000 (pour ce qui concerne les établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent) ;

Circulaire n° 88-11 du 19 février 1988 relative au certificat de capacité pour l’entretien des animaux vivants présentés au public (pour ce qui concerne les établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent).

Pièces jointes : 4 annexes.

Le ministre d’Etat, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs de la DIREN ; Mesdames et Messieurs de la DDAF ; Mesdames et Messieurs de la DDSV ; Monsieur le directeur général de l’ONCFS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs de la direction générale de l’administration et de la sous-direction des affaires juridiques ; Mesdames et Messieurs du conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ; Mesdames et Messieurs de l’Ecole nationale des services vétérinaires ; Mesdames et Messieurs de l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture ; Mesdames et Messieurs de l’Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts (pour information).

L’article L. 413-2 du code de l’environnement exige que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques soient titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux.

La présente circulaire traite des certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques à caractère fixe et permanent.

Elle décrit les caractéristiques principales du certificat de capacité ; elle précise les conditions dans lesquelles doit être instruite une demande de certificat de capacité pour la présentation au public en établissement à caractère fixe et permanent d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que les modalités de son retrait.

La présente circulaire abroge la circulaire n° 88-11 du 19 février 1988 et la circulaire DNP/CFF n° 00-1 du 17 janvier 2000 pour ce qui concerne les établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent.

1. Contexte réglementaire

L’article L. 413-2 du code de l’environnement dispose que " les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ".

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques (chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement) visent quatre objectifs :

- garantir le bien-être des animaux captifs,
- garantir la sécurité des personnes,
- encourager la conservation de la faune sauvage en incitant les responsables de ces établissements à mettre en oeuvre une saine gestion de leur effectif,
- valoriser la fonction de responsable chargé de l’entretien des animaux.

Pour atteindre ces objectifs, et face à l’évolution constante des connaissances nécessaires à une bonne gestion, les responsables de l’entretien des animaux doivent posséder des compétences particulières. Ils doivent également être à même de les enrichir régulièrement. La délivrance d’un certificat de capacité doit donc être comprise comme un acte important prenant en compte ces deux aspects.

Les articles R. 413-3 à R. 413-7 du code de l’environnement s’appliquent aux certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : caractéristiques du certificat, demande, délivrance, retrait.

L’article R. 413-6 définit la commission à laquelle le préfet doit soumettre pour avis ces demandes de certificats de capacité.

Pour les activités de présentation au public, c’est, selon les espèces présentées, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) siégeant dans la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, ou la commission nationale pour la faune sauvage captive siégeant dans la formation dite " pour la délivrance des certificats de capacité ", dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par l’arrêté du 30 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, qui est consultée.

L’arrêté du 12 décembre 2000 modifié ci-dessus référencé fixe, en application de l’article R. 413-5, les diplômes et les conditions d’expérience qui doivent être présentés à l’appui d’une demande de certificat de capacité.

2. Champ d’application

2.1. Définition du responsable de l’entretien des animaux

La possession du certificat de capacité est une obligation faite aux " responsables des établissements " à savoir à la personne ou aux personnes qui, dans un établissement, ont en charge la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités en rapport avec l’entretien des animaux.

Dans le cas d’un établissement de présentation au public où une équipe assure l’entretien des animaux, une ou plusieurs personnes peuvent demander à être titulaires du certificat de capacité.

Cette obligation permet d’être certain que ces missions sont confiées à une ou plusieurs personnes dont la compétence a été évaluée et reconnue. La présence d’un titulaire du certificat de capacité, pour les activités pratiquées et les espèces représentées, est requise pour l’attribution et le maintien de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement.

L’établissement est réputé fonctionner de manière régulière lorsque les pouvoirs de décision de l’une au moins des personnes titulaires du certificat de capacité sont suffisants pour lui permettre de décider non seulement des modalités de l’entretien courant mais aussi, par exemple, de la répartition des animaux dans les installations, des interventions sanitaires lourdes à effectuer, etc. S’il ne s’agit pas du propriétaire lui-même, il appartient à ce dernier de déléguer ses pouvoirs au titulaire du certificat de capacité dans une mesure suffisante pour lui permettre d’accéder à ces missions.

Le titulaire du certificat de capacité doit pouvoir justifier d’un exercice à temps plein sur les lieux, ce qui exclut la possibilité d’être le responsable des animaux au sein de plusieurs établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent. Cela n’exclut pas la possibilité pour le titulaire du certificat de capacité d’être en congés (vacances, maladie) ou en déplacement (congrès, formation, missions d’expertise).

L’attribution du certificat de capacité doit être préalable à l’ouverture d’un établissement puis, lorsque l’ouverture de l’établissement a été autorisée, à l’exercice de ces missions.

Si une personne ne projette pas, dans l’immédiat, mais seulement à plus ou moins long terme, d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein d’un établissement, sa demande est bien entendu recevable.

2.2. Caractéristiques des établissements concernés

2.2.1. Etablissements de présentation au public à caractère fixe et permanent

Sont considérés comme établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent, au sens de l’arrêté du 25 mars 2004 référencé ci-dessus, les établissements qui se livrent à la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère et qui reçoivent du public pendant au moins 7 jours par an au sein de structures fixes.

Sont concernés les établissements se livrant à la présentation au public des animaux de la faune sauvage locale ou étrangère lorsqu’ils détiennent physiquement les spécimens.

Les établissements peuvent avoir des caractéristiques différentes :

- leur statut peut être très variable : personne physique ou morale de droit privé ou public ;
- ils présentent ou non des spectacles ;
- ils sont concernés quel que soit le nombre des animaux, la manière dont ils sont retenus captifs et la superficie de l’établissement.

Il y a lieu d’ajouter que les élevages (établissements d’élevage ou élevages d’agrément) dont la visite par le public est effective durant, au maximum, 6 jours par an pouvant être fractionnés en demi-journées (dans la limite de 13 demi-journées), n’entrent pas dans cette catégorie. En outre, selon l’activité de l’élevage, le statut des espèces et le nombre d’animaux détenus, le responsable des animaux devra bénéficier des autorisations requises pour leur détention, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés du 10 août 2004 ci-dessus référencés.

2.2.2. Animaux concernés

L’article L. 413-2 du code de l’environnement exige des responsables des établissements de présentation au public la possession d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques.

Les articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l’environnement définissent ce que l’on entend par " espèces animales non domestiques " pour l’application de la réglementation relative à la protection de la faune sauvage.

Pour expliquer ces dispositions et en permettre une application homogène, l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définit la population animale sélectionnée, la race et la variété et fixe la liste des espèces, races et variétés à considérer comme domestiques et qui sont, par conséquent, exclues du champ d’application du chapitre III du livre IV du code de l’environnement.

Vous noterez qu’au sein de certaines espèces citées, seules certaines races ou variétés sont considérées comme domestiques, les autres représentants de ces espèces restant non domestiques.

Ainsi, les responsables des établissements de présentation au public qui ne détiennent en leur sein que des animaux de ces espèces, races ou variétés, ne sont pas astreints à la possession d’un certificat de capacité délivré en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement.

3. Caractéristiques du certificat de capacité

3.1. Caractéristiques juridiques

Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

Cette décision est donc personnelle et incessible. Il est valable dans tous les départements, territoires d’outre-mer et collectivités territoriales où s’applique le titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Le certificat de capacité peut être retiré selon des modalités précisées au 6.2 de la présente circulaire.

3.2. Champ des compétences reconnues

Le certificat de capacité pour la présentation au public à caractère fixe et permanent reconnaît l’aptitude à assurer la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités relevant des domaines suivants :

1. Entretien courant des animaux en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien-être ;
2. Sécurité des animaux dans leur environnement ;
3. Gestion globale du cheptel (des entrées et des sorties des animaux, contrôle de la santé des animaux, de l’environnement des animaux en captivité, etc.) ;
4. Qualité des installations (locaux d’hébergement des animaux, locaux permettant la conduite générale de l’établissement) et du fonctionnement d’un établissement ;
5. Maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature (connaissance de la réglementation, protection contre la fuite d’animaux d’espèces envahissantes, etc.) ;
6. Sécurité des personnes travaillant dans un établissement ou le visitant (sécurité des installations et des interventions, connaissance et prévention des risques de zoonose, etc.) ;
7. Maîtrise des activités de présentation au public ;
8. Participation à des actions de conservation d’espèces animales ;
9. Information du public.

Le certificat de capacité est délivré pour un ou plusieurs types de qualification précis ; il porte sur l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques dont la liste est fixée précisément selon les principes de la classification zoologique. Les espèces ou taxons supérieurs sont désignés par leur nom scientifique et s’il existe, par leur nom vernaculaire.

4. La demande de certificat de capacité

L’article R. 413-4 du code de l’environnement fixe le contenu et les modalités de présentation de la demande de certificat de capacité qui comprend trois éléments principaux :
- les nom, prénoms et domicile du requérant ainsi que le type de qualification à reconnaître (types d’activités et espèces ou groupes d’espèces) ;
- les diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
- tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.

La demande est présentée par le requérant au préfet du département de son domicile. Pour cela, le demandeur dépose un dossier original de demande, accompagné, le cas échéant, de copies de cette demande. Il vous appartient d’adapter le nombre de ces copies au type de demande ainsi qu’aux modalités locales d’instruction (CDNPS).

Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

Les personnes déjà titulaires d’un certificat de capacité qui souhaitent l’étendre à l’entretien d’autres espèces ou à un autre type d’activité doivent présenter une nouvelle demande à l’aide d’un dossier constitué de la même manière que pour une demande initiale.

5. Procédure de délivrance des certificats de capacité

5.1. Constitution du dossier de demande

Le dossier est composé de deux catégories d’éléments :

5.1.1. Pièces concernant le demandeur

La liste de ces pièces est fixée par l’annexe I de la présente instruction. Ces informations doivent être apportées avec précision. Cette annexe est destinée à être remise aux demandeurs lors de leur première prise de contact avec le service instructeur afin qu’ils disposent de toutes les informations requises pour la bonne constitution du dossier de demande.

Dans le cas d’une demande d’extension, le dossier est constitué conformément à l’annexe I de la présente circulaire. Néanmoins, s’agissant de la partie III (projet du demandeur), seules les pièces relatives à l’entretien des animaux des espèces faisant l’objet de la demande d’extension doivent être annexées à la demande. Il va de soi que le dossier ne doit pas être renseigné pour les espèces pour lesquelles le certificat de capacité (qui devra être joint à la demande) a déjà été attribué, dès lors que celui-ci porte sur l’activité de présentation au public.

5.1.2. Projet

Il est demandé au postulant de démontrer sa capacité à mettre en pratique ses connaissances à travers un projet de création ou d’exploitation d’un établissement au sein duquel il serait ou est responsable de l’entretien des animaux.

Les éléments de ce projet sont décrits à l’annexe I de la présente instruction.

De manière à en faciliter la reprographie, les éléments de ce dossier, y compris les annexes, doivent constituer un seul volume paginé dans un ordre croissant et relié à l’aide d’une spirale et non par collage.

Le demandeur pourra, s’il le souhaite, accompagner le dossier de sa version informatique sous la forme d’un compact disc, par exemple.

5.2. Instruction de la demande

La procédure d’examen d’une demande de certificat de capacité ne doit porter que sur la compétence du requérant et non sur la qualité de l’établissement dans lequel il exerce ou il exercera son activité et qui est du ressort de la réglementation relative aux établissements dont vous veillez par ailleurs au respect.

J’attache une importance particulière à ce que vous opériez bien la distinction entre les deux procédures relatives l’une aux personnes, l’autre aux établissements et qu’au besoin vous l’expliquiez au requérant et aux membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5.2.1. Instruction préalable à la consultation de la commission compétente

Vous êtes compétent pour délivrer ou non, à l’issue de la procédure d’instruction, le certificat de capacité pour tout type de qualification.

Je vous incite à transmettre un exemplaire de la demande à la direction départementale des services vétérinaires pour assurer son instruction technique.

5.2.1.1. Examen administratif de la demande

La recevabilité de la demande est examinée.

Elle porte sur :

1. La composition du dossier qui doit être complet.
2. Les conditions de formation et d’expérience fixées par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié cité en référence.

L’annexe I de la présente circulaire fait état des documents justifiant de l’expérience acquise à joindre à la demande.

En cas d’examen défavorable pour tout ou partie de la demande (dossier incomplet ou conditions de formation et d’expérience insuffisantes), vous notifierez au requérant son irrecevabilité partielle ou totale, en la motivant.

5.2.1.2. Examen technique de la demande

L’analyse technique doit s’attacher à vérifier l’aptitude du requérant à assumer les fonctions de responsable de l’entretien des animaux.

Le service instructeur examine la qualité du dossier, la validité et la pertinence des informations qui y sont contenues.

Il entend le requérant. L’entretien devra permettre d’apprécier les qualités attendues du requérant.

L’entretien consiste en des questions ainsi qu’éventuellement en des demandes de précisions visant à évaluer la maîtrise par le requérant des connaissances contenues ou non (s’il est insuffisant) dans le dossier de demande.

L’aptitude à utiliser ses connaissances de manière pratique pour entretenir des animaux est particulièrement évaluée. Le requérant doit montrer qu’il maîtrise les paramètres biologiques et zootechniques et leurs interactions qui conditionnent la vie de l’animal en captivité. A titre d’exemple pour un aquarium, le requérant doit connaître les facteurs conditionnant la qualité du milieu et leurs interactions (paramètres physico-chimiques de l’eau, cycle de l’azote, etc.).

L’aptitude du requérant à exercer un pouvoir de décision suffisant pour lui permettre d’organiser et de contrôler l’entretien des animaux au sein d’un établissement, doit également être évaluée. Dans ce but, lors de l’entretien on appréciera le sens de l’initiative du requérant, son aptitude à la critique et à l’analyse des situations qu’il peut être amené à rencontrer, son sens de l’organisation.

A l’issue de cet entretien, le service instructeur établit un rapport selon le modèle figurant à l’annexe II.

Ce rapport est joint au dossier de demande que vous transmettez au secrétariat de la commission compétente.

5.2.2. Examen de la demande par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive "

Pour toutes les demandes de certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux des seules espèces non domestiques figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural, c’est la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui doit être consultée.

Vous veillerez à ce que les membres de la commission soient destinataires, avant l’examen des demandes en réunion, des principales pièces du dossier, leur permettant d’apprécier la qualité de la demande de certificat de capacité déposée par les requérants.

Je vous rappelle que le fonctionnement de cette commission répond aux règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

A ce titre, vous noterez qu’en application de l’article 6 du décret précité, vous pouvez, en tant que président de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, inviter à participer à ses travaux toute personne dont vous estimez utile l’audition. C’est à ce titre que vous devez demander au requérant de se présenter devant la commission et que vous pouvez solliciter l’avis d’experts.

Par ailleurs, je vous engage à ce que préalablement aux réunions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le service instructeur (DDSV) anime des groupes de travail permettant une analyse approfondie des dossiers sans, pour autant, altérer le fonctionnement de la commission. Ces groupes devraient s’appuyer sur les membres spécialistes de la commission ainsi que sur d’autres personnalités expertes dans les domaines de l’élevage et la présentation au public des animaux d’espèces non domestiques.

5.2.3. Examen de la demande par la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, dans sa formation pour la délivrance des certificats de capacité

Pour les demandes de certificat de capacité pour l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces dont au moins une ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 précité, le dossier est transmis, au moins, en un exemplaire original, à la direction de la nature et des paysages pour consultation de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dont la capacité d’expertise et d’appréciation est plus adaptée à l’examen de ce type de demande.

Si la demande porte à la fois sur l’activité de présentation au public et sur l’activité d’élevage, la commission nationale se prononcera sur les deux types d’activité. La commission nationale examine systématiquement les capacités du requérant pour l’élevage qui doit nécessairement être maîtrisé en vue d’une bonne présentation au public, s’il ne dispose pas d’un certificat de capacité en la matière.

Il n’est pas dans les attributions de la direction de la nature et des paysages d’instruire la demande de certificat de capacité, cette mission relevant uniquement du préfet. Ainsi n’a-t-elle pas la faculté de requérir des pièces complémentaires aux dossiers de demande qui lui parviennent. Ceux-ci seront présentés en l’état à la commission.

Il importe donc que le dossier soit complet et que le plus grand soin soit apporté à la rédaction du rapport par le service instructeur, selon le modèle prévu à l’annexe II.

Vous êtes invité à participer à la réunion de la commission lorsqu’elle procède à l’examen d’une demande sur laquelle vous devez statuer.

Il est également demandé au requérant de se présenter devant la commission.

Le président de la commission peut faire appel à des experts spécialisés si la demande porte sur l’entretien d’animaux d’espèces peu courantes ou si le type de présentation au public revêt un caractère particulier.

L’analyse du dossier et l’entretien avec le requérant ont les mêmes objectifs que ceux mentionnés dans le paragraphe

5.2.1.2 " Examen technique de la demande " ci-dessus.

A l’issue des débats, la commission formule un avis motivé qui vous est transmis dans un délai minimum de deux mois après la réunion de la commission.

5.2.4. Décision

Votre décision peut consister en :

- l’octroi du certificat de capacité pour l’intégralité de la demande (activité et espèces ou groupes d’espèces) ;
- l’octroi du certificat de capacité pour une partie de la demande (l’octroi pouvant porter sur l’un des types d’activités faisant l’objet de la demande et pour une activité donnée, sur tout ou partie des espèces ou groupes d’espèces dont l’aptitude à l’entretien est à reconnaître). Pour l’autre partie de la demande, il est prononcé un rejet ;
- le rejet de l’intégralité de la demande.

L’octroi du certificat de capacité peut être prononcé pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée (certificat de capacité probatoire).

Les motifs qui vous conduisent à un rejet partiel ou total de la demande doivent être clairement notifiés au demandeur.

5.3. Formulation de la décision et notification au requérant

Le certificat doit faire état précisément du type de qualification reconnue. A partir de la demande, il doit mentionner les types d’activités permis et la liste des espèces ou groupes d’espèces, établie conformément aux principes de la classification zoologique, dont l’entretien est autorisé. Les espèces ou groupes d’espèces sont désignés par leur nom scientifique et, s’il existe, par leur nom vernaculaire.

Si l’aptitude du requérant n’est pas jugée suffisante pour maîtriser les contraintes inhérentes à la détention d’un cheptel important, le certificat de capacité peut fixer le nombre maximal d’animaux dont l’entretien est autorisé.

Si l’octroi du certificat de capacité est prononcé pour une durée limitée, celle-ci doit être précisée dans l’acte administratif. Dans ce cas, avant l’échéance de la validité du certificat de capacité, le requérant doit formuler une nouvelle demande.

Il convient pour cela que le requérant, après la notification de la décision et avant le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de capacité, soit informé des motifs qui ont conduit à l’attribution d’un certificat de capacité probatoire afin qu’il puisse combler les lacunes relevées. A cette fin, on pourra transmettre au requérant, et à sa demande, une copie de l’avis de la commission ayant examiné sa précédente demande.

Les modèles figurant aux annexes III et IV de la présente circulaire servent d’exemples à la rédaction de votre décision.

Votre décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

6. Contrôle et sanctions

6.1. Contrôle du certificat de capacité dont doivent être titulaires les responsables d’établissements de présentation au public

Vous ferez procéder à intervalles réguliers par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement, placés sous votre autorité, au contrôle des certificats de capacité dont doivent être titulaires pour l’entretien des animaux, les responsables des établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Ce contrôle porte sur l’existence du certificat de capacité et sur l’adéquation entre les activités pratiquées et les espèces détenues par l’établissement et celles que le certificat de capacité autorise.

Par ailleurs, je vous rappelle qu’en application de l’article R. 413-23 du code de l’environnement, lorsqu’au sein d’un établissement, une nouvelle personne assure la responsabilité de l’entretien des animaux, celle-ci doit produire un certificat de capacité. L’établissement doit s’attacher les services d’un titulaire du certificat de capacité sans qu’aucune période vacante dans cet emploi ne puisse être acceptée.

Dans les cas de force majeure tels que le décès ou la mise en invalidité du titulaire de certificat de capacité, il convient de laisser à l’exploitant de l’établissement de présentation au public, un délai suffisant pour qu’il puisse régulariser sa situation.

6.2. Sanctions - retrait du certificat de capacité

Les infractions relevées lors des contrôles sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 415-3 à L. 415-5 du code de l’environnement.

Sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent s’appliquer aux établissements, le certificat de capacité d’une personne responsable de l’entretien des animaux peut être suspendu ou retiré, en application de l’article R. 413-7, si son titulaire a fait preuve de carences dans l’entretien des animaux démontrant son inaptitude et jugées suffisamment importantes pour qu’il convienne dans un souci de prévention, de lui retirer l’autorisation lui permettant d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein de l’établissement où il exerce ou dans un autre.

La procédure de suspension ou de retrait est conduite par le préfet du département dans lequel les carences du titulaire du certificat de capacité ont été constatées. Il convient de noter que le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité n’est pas nécessairement celui qui l’a délivré.

Pour les autres groupes d’espèces, il conviendra de préciser les références bibliographiques des ouvrages de taxonomie utilisés.

Conformément à l’article R. 413-7, dans le cas d’une suspension ou d’un retrait, le titulaire du certificat de capacité doit être mis à même de présenter par écrit ses observations et doit être entendu s’il le demande.

Pour cela, afin que la procédure ait un caractère contradictoire, il doit :

1. Etre avisé de la sanction encourue ;
2. Connaître l’ensemble des griefs retenus contre lui ;
3. Disposer d’un délai convenable pour préparer et présenter sa défense.

Si le retrait ou la suspension du certificat de capacité est prononcé, votre décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé et il est procédé au retrait physique du document qui lui avait été délivré.

Une copie de la décision est adressée au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999).

Toutes les informations relatives aux carences constatées d’un titulaire du certificat de capacité seront transmises au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999).

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Vous me ferez connaître sous le présent timbre les observations qu’appellerait de votre part la mise en oeuvre de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel

Annexe I

Demande de certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public D’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent (art. L. 413-2 et art. R. 413-4 du code de l’environnement)

Le dossier de demande de certificat de capacité adressé (3 ex.) à la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) du département du domicile du demandeur doit comporter les éléments suivants :

I. - La lettre de demande de certificat de capacité

La lettre de demande est rédigée comme suit :

" Je soussigné (nom et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour la présentation au public au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent d’animaux d’espèces non domestiques. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations que j’apporte dans ce dossier. "

Elle doit être datée et signée.

Il importe que l’ensemble des informations décrites ci-dessous soient reportées dans la lettre de demande de certificat de capacité afin que le service instructeur (DDSV) puisse bien identifier l’objet de la demande avant d’en initier l’instruction.

A. identification du demandeur

- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Profession actuelle
- Adresse du domicile
- Numéro de téléphone

B. Activités faisant l’objet de la demande

- Présentation au public au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent
- Réalisation de spectacles

C. Liste des espèces animales pour lesquelles le certificat de capacité est demandé (1)

- Espèces ou groupes d’espèces de la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural : préciser lesquelles (noms scientifiques et vernaculaires)

(1) Pour l’élaboration des listes d’espèces ou groupes d’espèces de la demande, il conviendra d’utiliser les ouvrages de taxonomie de référence suivants :

- pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
- pour les oiseaux : The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003.

Pour les autres groupes d’espèces, il conviendra de préciser les références bibliographiques des ouvrages de taxonomie utilisés.

- Autres espèces ou groupes d’espèces : préciser lesquelles (noms scientifiques et vernaculaires)

D. Pièces complémentaires requises

- Copie de la carte nationale d’identité ou des quatre premières pages du passeport
- Attestation sur l’honneur établie par le demandeur et faisant état de l’absence de condamnation de celui-ci par une juridiction pénale

II. Les diplômes et expériences professionnelles

Toutes les pièces requises pour justifier l’effectivité des diplômes obtenus et des expériences professionnelles acquises doivent être fournies. Elles permettront au service instructeur d’apprécier la recevabilité de la demande au regard des conditions de diplômes et d’expériences prévues par les prescriptions en vigueur (arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques).

Ces pièces sont décrites dans ce qui suit :

Modalités d’acquisition des compétences

Ces éléments seront présentés sous la forme d’un curriculum vitae daté et complet accompagné des pièces justifiant les déclarations qui ont été portées. Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, il convient de joindre à la demande les copies des certificats de capacité dont le demandeur est déjà titulaire.

- Formation initiale en rapport avec la biologie, l’élevage des animaux, leur présentation au public

Le demandeur devra préciser quels sont les diplômes dont il est titulaire et en joindre les copies.

- Stages, expériences dans l’élevage et/ou la présentation au public des animaux

Le demandeur devra décrire son expérience, qu’il s’agisse de stages professionnels ou d’expériences personnelles d’élevage, etc. Il précisera pour cela les espèces concernées, les durées et les lieux de ces expériences. Il adjoindra les attestations de stage correspondantes précises (lieu, durée, activité, espèces). Le cas échéant, les copies des certificats de capacité des responsables des animaux au sein des établissements d’accueil seront jointes aux attestations.

- Participation à des activités associatives ou professionnelles en rapport avec les animaux ou la protection de la nature

Le demandeur décrira ses actions à titre bénévole ou salarié au sein de structures associatives animalières ou naturalistes. Dans la mesure du possible, il adjoindra les attestations correspondantes (cartes d’adhésion, etc.).

- Bibliographie et autres moyens d’enrichissement des connaissances

Le demandeur pourra énumérer les ouvrages de référence (et autres moyens d’enrichissement des connaissances tels que des visites d’établissements, des rencontres avec des personnes compétentes dans le domaine de la faune sauvage, etc.) dont il a été amené à se servir au cours de sa formation professionnelle ou personnelle.

III. le projet du demandeur : description des installations et des conditions de fonctionnement de l’établissement

La description du projet du demandeur (ou de la structure et du fonctionnement de l’établissement existant dans le cas de la régularisation d’une situation irrégulière) permet au service instructeur et aux membres de la commission ad hoc, lorsque son avis est requis, de bien apprécier la compétence du demandeur et la crédibilité de son projet au regard des exigences réglementaires et physiologiques des animaux.

Ce projet doit être présenté de manière différente, selon qu’il s’agit pour le demandeur :

- de la régularisation de sa situation de responsable exerçant les fonctions mentionnées dans un établissement existant ;
- de prendre de nouvelles fonctions de responsable de l’entretien des animaux dans un établissement existant ;
- de créer un établissement au sein duquel il sera responsable des animaux ;
- d’un projet de principe destiné à obtenir le certificat de capacité pour un éventuel exercice futur des fonctions d’entretien des animaux.

Dans le cas d’un établissement existant, il convient que le demandeur s’attache à :

- décrire les caractéristiques et le fonctionnement de cet établissement ;
- mettre en avant les aspects qui, selon lui, mériteraient d’être améliorés ;
- proposer les solutions qu’il envisage dans le cas où il serait amené à être le responsable des animaux au sein de cet établissement.

Les éléments devant figurer dans le dossier de demande sont énumérés dans ce qui suit.

Identification de l’établissement (1)

- Raison sociale
- Adresse du lieu de détention (si elle est différente de celle du demandeur)
- Numéro d’inscription du registre du commerce
- Date d’ouvertureDate de prise de fonction dans l’établissement
- Superficie de l’établissement
- Espèces ou groupes d’espèces détenus (noms scientifique et vernaculaire) et nombre moyen de spécimens de chaque espèce et de chaque sexe

(1) A ne préciser que dans le cas où l’établissement est existant.

III.1. Aspects propres à l’entretien des animaux (zootechnie)

Pour chaque espèce ou groupe d’espèces détenues et entretenues dans les mêmes conditions, il y a lieu de préciser dans le dossier les éléments suivants (1) :

A. Espèce ou groupe d’espèces

- Nom(s) scientifique(s) des espèces ou du groupe d’espèces
- Cohabitation prévue de différentes espèces : préciser lesquelles
- Le cas échéant, particularités du comportement et du mode d’organisation sociale
- Danger éventuel pour l’homme

B. Installations d’hébergement des animaux

- Plan général des installations, les situant dans leur environnement (par rapport aux tiers et aux autres activités personnelles)
- Nature de l’installation fixe : enclos, cage, volière, terrarium, bassin, aquarium
- Dimensions (longueur, largeur, hauteur)
- Densité en animaux
- Matériaux des parois de l’installation
- Nature du sol
- Barrières supplémentaires ou autres moyens prévenant le contact entre les personnes et les animaux
- Chauffage (type et températures recherchées)
- Eclairage artificiel
- Système de ventilation
- Taux d’hygrométrie
- Aménagement intérieur des installations : modalités d’enrichissement du milieu
- Matériels de capture et de contention
- Locaux de quarantaine : préciser leurs particularités
- Locaux réservés au soin des animaux : préciser leurs particularités

C. Alimentation

- Aliments
- Boisson
- Compléments vitaminés et minéraux
- Fréquences et heures de distribution et de remplacement
- Autres particularités éventuelles de l’alimentation et précautions

D. Reproduction

- Age de la maturité sexuelle
- Saison de reproduction
- Dimorphisme sexuel
- Moyens de maîtrise de la reproduction

E. - Prévention des maladies

- Principales maladies de l’espèce ou du groupe d’espèces
- Mesures sanitaires lors de l’introduction d’animaux
- Mesures sanitaires permanentes
- Concours d’un vétérinaire (nom, adresse) (2)
- Mesures de prophylaxie médical
-  Dossier sanitaire

(1) Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, ces éléments ne doivent être renseignés que pour les seules espèces faisant l’objet de l’extension envisagée par le demandeur et non pas pour les espèces pour lesquelles le certificat de capacité lui a déjà été délivré.
(2) A ne préciser que dans le cas où l’établissement est existant.

- Autres mesures

F. Mesures d’hygiène

- Nettoyage et désinfection (méthodes, fréquences, produits)

III.2. Aspects généraux du fonctionnement de l’établissement

A. Réglementation

- Textes réglementaires en vigueur
- Statuts juridiques des espèces détenues et conséquences pratiques
- Extrait du registre (2) : livre-journal (Cerfa 07.0363) et inventaire permanent (Cerfa 07.0362)

B. Prévention des accidents

- Plan de secours
- Consignes de sécurité
- Règlement intérieur
- Règlement de service
- Contacts entre le public et les animaux, enclos à immersion
- Autres mesures

C. Information du public sur la biodiversité

- Panneaux de présentation des principales espèces faisant l’objet de la demande
- Documents pédagogiques

- Projets pédagogiques
- Actions menées conjointement avec le corps enseignant
- Validation des informations par des personnalités scientifiques

D. Participation à des actions de conservation d’espèces animales

- Participation à des actions de recherche (1)
- Participation à des actions de formation (1)
- Echange d’informations sur l’élevage et la conservation des espèces détenues
- Reproduction en captivité d’espèces menacées
- Participation à des programmes nationaux, européens ou internationaux d’élevage
- Participation à des actions de repeuplement ou de réintroduction d’espèces dans les habitats sauvages (2)
- Autres actions

E. Aspects financiers

- Comptes des 3 dernières années (3)
- Compte prévisionnel à 5 ans (4).

Le demandeur pourra joindre à sa demande tout document (photos, plans complémentaires) qu’il jugera utile.

(1) A ne préciser que dans le cas où la demande ne porte pas exclusivement sur des espèces autres que celles figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural.
(2) Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, ces éléments ne doivent être renseignés que pour les seules espèces faisant l’objet de l’extension envisagée par le demandeur et non pas pour les espèces pour lesquelles le certificat de capacité lui a déjà été délivré.
(3) A ne préciser que dans le cas où l’établissement est existant.
(4) A ne préciser que lorsqu’il s’agit d’un projet de principe.

Annexe II

Rapport à établir par les directions départementales des services vétérinaires pour une demande de certificat de capacité

Le dossier est succinctement résumé : " M. X présente une demande de certificat de capacité pour présentation au public au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent d’animaux vivants d’espèces non domestiques dans le cadre de l’établissement Y (préciser le nom, l’adresse, le responsable actuel, etc.)

Après examen de son dossier et entretien avec l’intéressé, je vous fais part de mes remarques et de mon avis sur l’éventuelle attribution du certificat de capacité au demandeur. "

Les observations et réflexions doivent porter en priorité sur :

1. Les connaissances du demandeur :

a) Connaissances théoriques : diplômes ou autres éléments justifiant de connaissances générales dans le domaine (notamment biologie, zoologie, sciences de la nature) ;
b) Connaissances pratiques : expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaires adaptées à l’établissement ;
c) Conformité de la demande aux exigences de l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié susvisé ;
d) Connaissances juridiques : textes législatifs et réglementaires s’appliquant à l’exercice d’une telle activité ;
e) Capacité d’enrichissement de toutes ces connaissances : moyens qu’utilise le postulant au certificat de capacité pour tenir ses connaissances à jour des dernières découvertes, se tenir informé régulièrement, parfaire sa formation.

2. L’exercice réel de la fonction de responsable chargé de l’entretien des animaux :

a) Importance des pouvoirs de décision (effectifs ou prévus) du demandeur dans l’établissement ;
b) Temps de présence (effectif prévu) sur les lieux.

3. Le projet :

a) Démontre-t-il sa crédibilité technique ?

- installations ;
- performances attendues et modalités de contrôle.

b) Offre-t-il des garanties vis-à-vis du bien-être des animaux ?

- les installations sont-elles adaptées aux animaux ?
- l’enrichissement du milieu est-il pris en compte ?

c) Offre-t-il des garanties vis-à-vis de la santé et de la sécurité du personnel ?

d) Offre-t-il des garanties vis-à-vis de la santé et de la sécurité du public (visiteurs) ?

e) Répond-il aux exigences en matière de participation à des actions de conservation d’espèces animales et d’information du public sur la biodiversité ?

4. L’établissement (s’il existe déjà) :

a) Situation de l’établissement ;

b) Appréciation sur la politique menée au sein de l’établissement, tant technique que sanitaire ;

c) Respect de la réglementation :
- dispositions relatives à la santé, au bien-être, à la sécurité et au suivi des animaux ;
- dispositions relatives à la santé et à la sécurité du personnel et du public ;
- dispositions relatives à la protection des espèces non domestiques ;
- dispositions relatives à la protection de l’environnement.

d) Actions de conservation d’espèces animales :
- appréciation du niveau d’implication de l’établissement du demandeur dans des actions de conservation d’espèces animales.

e) Information du public :
- pertinence des informations délivrées aux visiteurs ;
- pertinence des programmes pédagogiques établis ;
- validation scientifique des documents élaborés.

f) Analyse et propositions d’évolution du demandeur sur les points b, c, d et e :
- pertinence de l’analyse de l’existant par le demandeur ;
- crédibilité des actions correctives proposées.

5. Conclusion :

Sur la base de ces observations, formuler un avis précis favorable, défavorable, favorable sous conditions en précisant lesquelles, demande de complément d’informations du postulant et conseils en ce sens. Cet avis peut également porter sur une réorientation de la demande, par exemple en ce qui concerne la spécialisation du certificat de capacité par rapport aux connaissances réelles du demandeur de certaines catégories d’espèces animales.

Annexe III

Modèle de certificat de capacité

(certificat de capacité à durée limitée, restriction du nombre d’animaux)

Préfecture de ..............

Certificat de capacité n° ...

Le préfet,

Vu le titre 1er du livre IV - Protection de la faune et de la flore - du code de l’environnement, notamment ses articles L. 413-2, R. 413-2 à R. 413-5 ;

Vu la demande de M. ... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public au sein d’un établissement de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques à caractère fixe et permanent ;

Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive/commission départementale de la nature, des paysages et des sites du ...,

Décide :

Article 1er

Le certificat de capacité est accordé, pour une période de ..., à M. ... pour exercer, au sein d’un établissement de présentation au public à caractère fixe et permanent d’animaux vivants d’espèces non domestiques, la responsabilité de l’entretien des animaux des espèces suivantes ou groupes d’espèces suivants : (*)

- ... (nom scientifique et nom vernaculaire, s’il existe, ou niveau taxonomique du groupe d’espèces) ;

- ... ;

- ... ;

- ... ;

- ... ;

- ...

Article 2

Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à ..., le ...

Le préfet

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-5 et L. 415-1 à L. 415-4 du livre IV du code de l’environnement.

La présente décision ne vaut pas autorisation d’ouverture de l’établissement.

(*) Si un renvoi est fait à une liste d’espèces annexée à la présente décision, cette annexe devra être paginée et paraphée de façon être rendue indissociable du certificat de capacité.

Annexe IV

Modèle d’arrêté de refus de certificat de capacité

Préfecture de ...........

Le préfet,

Vu le titre 1er du Livre IV - Protection de la faune et de la flore - du code de l’environnement, notamment ses articles L. 413-2, R. 413-2 à R. 413-5 ;

Vu la demande de M. ... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien, la présentation au public au sein d’un établissement de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques à caractère fixe et permanent ;

Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive/commission départementale de la nature, des paysages et des sites du ... ;

Considérant que M. ... méconnaît les impératifs physiologiques et comportementaux des espèces dont l’entretien fait l’objet de la demande ;

Considérant que M. ... méconnaît l’origine géographique, la systématique et les noms scientifiques de ces animaux ;

Considérant que M. ... ne présente aucun plan de prophylaxie contre les maladies de ces animaux ;

Considérant que M. ... méconnaît les conditions fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Considérant que M. ... méconnaît les conditions fixées par l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de présentation au public en structure fixe/itinérante (préciser), de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;

Considérant que chacun des motifs précités suffit à lui seul à démontrer que M. ... ne possède pas les compétences pour l’entretien, la présentation au public au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent des espèces faisant l’objet de la demande,

Décide :

Article 1er

La demande présentée par M. ... est rejetée.

Article 2

Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à ..., le ...

Le préfet

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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