Texte abrogé par la circulaire du 24 décembre 2010

Le ministre de l'Environnement à Mmes et MM les préfets :

La politique de gestion des déchets mise en place à travers la loi du 13 juillet 1992 et ses décrets d'application, notamment le décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages, conduit au développement d'installations de tri des déchets en vue de leur valorisation.

Pour faciliter et accélérer l'instruction des demandes d'autorisation de ces installations, le ministère a étudié, avec des représentants de la profession, ce que pourrait être le contenu d'un dossier de demande d'autorisation d'une part et les prescriptions techniques pouvant être imposées à ce type d'installation d'autre part.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un modèle de prescriptions techniques relatives aux activités de tri de déchets ménagers pré-triés et de déchets industriels et commerciaux assimilés, classées sous les rubriques 167 A et 322 A de la nomenclature.

Il n'inclut pas l'activité de stockage qui doit être réglementée séparément au titre des rubriques concernées si elle dépasse les capacités prévues à l'article 1.

Il peut être utilisé comme guide pour toutes les installations nouvelles ainsi que les extensions (en capacité ou en type de déchets réceptionnés) des installations existantes.

Dans toute la mesure du possible, les installations concernées devront être aménagées dans des bâtiments fermés. L'activité en plein air ne pourra être autorisée que pour l'extension d'activités existantes et dans le cas où des contraintes d'urbanisme ou financières seront déterminantes.

Annexe : Modèle de prescriptions techniques

Chapitre I : Caractéristiques des installations

Article 1er

L'arrêté d'autorisation doit indiquer les caractéristiques des installations. A ce titre, il précise :

  • la commune et l'adresse;
  • la situation juridique de l'exploitant;
  • la capacité moyenne journalière et annuelle de chaque chaîne de tri;
  • la capacité maximale de stockage de déchets en attente de tri, de refus et de produits triés (elle doit être au maximum de 3 jours de production, délai correspondant aux garanties données par les installateurs du matériel pour faire face aux cas de pannes, pour les déchets en attente de tri et les refus);
  • la nature et l'origine des déchets admissibles ainsi que la répartition par provenance géographique (département proprement dit, départements limitrophes, région, au-delà).

Nota : l'autorisation ne peut être accordée que si les conditions d'exploitation de l'installation, objet de la demande, sont compatibles avec le plan approuvé d'élimination des déchets concerné;

  • la nature des déchets interdits tels que :

- ordures ménagères brutes,

- déchets industriels spéciaux,

- déchets présentant l'une des caractéristiques suivantes : explosif, inflammable, radioactif, non pelletable, pulvérulent non conditionné, contaminé;

- les caractéristiques des installations présentes (presse à balles, compacteur, chaufferie...);

La nature des installations classées est précisée dans le tableau ci-dessous :

Rubrique Intitulé A ou D Volume d'activité
       
       
       
       
       

Chapitre II : Généralités

Article 2

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux données et plans joints à la demande d'autorisation en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions ci-dessous.

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande d'autorisation.

Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables à certaines matières dangereuses fixées par le Code du travail.

Article 3

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • le dossier de demande d'autorisation;
  • les plans tenus à jour de l'ensemble des installations et de chaque équipement annexe;
  • le (ou les) arrêtés préfectoraux d'autorisation;
  • les résultats des mesures de contrôle, des rapports de visite réglementaires et les justificatifs d'élimination des déchets. Ces documents devront être conservés pendant 5 ans;
  • les registres prévus à l'article 26.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 4

L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier l'état des installations où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que l'inspection des installations classées n'a pas donné son accord.

Article 5

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveau sonore ou de vibration.

Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 6

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Article 7

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant doit en informer le préfet un mois au moins avant la date prévue de cessation. Il est joint à la notification, conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 modifié, un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.

Article 8

Les dispositions du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 sont applicables.

Chapitre III : Implantation

Article 9

Les installations et dépôts doivent être implantés à une distance d'au moins 10 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers.

A défaut, ils doivent en être isolés par un mur coupe-feu de degré 4 heures, dépassant les toitures d'au moins 1 mètre.

Dans le cas où des déchets fermentescibles peuvent être réceptionnés, la distance devra être augmentée en fonction des conclusions de l'étude d'impact.

Article 10

Les installations doivent être conçues de manière à permettre en cas de sinistre, l'intervention des engins de secours sous au moins deux angles différents.

Les aires de circulation doivent être conçues pour permettre un accès facile des engins des services d'incendie.

Chapitre IV : Aménagement

Article 11

Si les installations sont situées à l'intérieur d'un bâtiment, la toiture doit être réalisée en éléments incombustibles. Elle doit comporter au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface totale de la toiture. La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours. L'ensemble de ces éléments est situé à au moins 4 mètres du mur coupe-feu prévu à l'article 9.

Les installations doivent être entourées d'une clôture réalisée en matériaux résistants et incombustibles d'une hauteur minimale de 2 mètres empêchant l'accès au site. Un portail fermant à clef interdira l'accès du site en dehors des heures d'ouverture.

La clôture doit être doublée par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles persistantes en fonction de la visibilité.

Article 12

Des voies de circulation doivent être aménagées à partir de l'entrée jusqu'aux postes de réception ou d'enlèvement. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules appelés à y circuler. Elles sont constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant et n'entraînant pas l'envol de poussières.

Les accès au site doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle visuel permanent.

Un panneau placé à proximité de l'entrée du site indique les différentes installations et le plan de circulation à l'intérieur de l'établissement.

L'établissement dispose d'une aire d'attente pour "n" camions de façon à prévenir le stationnement de véhicules en attente sur les voies publiques.

Article 13

Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des refus doivent être nettement délimitées, séparées et clairement signalées.

Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires.

Article 14

Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables (NFC 15-100 notamment) par des personnes compétentes.

Article 15

Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles. Les eaux recueillies sont traitées conformément à l'article 42.

Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister à l'abrasion et être suffisamment lisses pour éviter l'accrochage des matières.

Article 16

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir;
  • 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée : l'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Article 17

Les locaux ou zones spéciales de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables.

Article 18

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, indépendant ou séparé des bâtiments par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication avec les autres bâtiments se fait, soit par un sas équipé de 2 blocs-portes pare flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme porte, soit par une porte coupe-feu de degré 1 heure.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

  • une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible;
  • un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible;
  • un dispositif sonore d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des locaux (bureaux exceptés) ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 19

L'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est applicable.

Article 20

Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions doit être effectué par un pont bascule agréé et contrôlé au titre de la réglementation métrologique.

Chapitre V : Exploitation

Article 21

L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant. L'ensemble du personnel intervenant sur le site doit avoir reçu une formation sur la nature des déchets triés dans l'établissement.

Article 22

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation, les locaux ou la clôture entourant les installations doivent être fermés à clef.

Les heures de fonctionnement sont : ...

Les heures de réception sont : ...

Article 23

Les locaux et les équipements doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment les voies de circulation pour éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières et présenter les garanties correspondantes. Les éléments légers qui se seront dispersés dans et hors de l'établissement doivent être régulièrement ramassés.

Les voies de circulation doivent être dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Article 24

Avant réception d'un déchet, un accord commercial devra préalablement définir le type de déchets livrés.

Article 25

Les bennes de déchets réceptionnées sur le site sont triées dès leur arrivée. Les matériaux sont traités par filière dans la continuité de l'opération, c'est-à-dire sans stockage intermédiaire, dans les conditions normales d'exploitation.

Article 26

Chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, l'heure, le nom du producteur, la nature et la quantité de déchets et l'identité du transporteur, le numéro d'immatriculation du véhicule et des observations s'il y a lieu. Il est systématiquement établi un bordereau de réception.

Chaque sortie fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom de l'entreprise de valorisation ou d'élimination, la nature et la quantité du chargement et l'identité du transporteur.

Les registres où sont mentionnées ces données sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 27

Les produits triés doivent être conditionnés de la façon suivante avant expédition :

- ...;

- ...

Article 28

Le stockage des déchets et des produits triés, transitant dans l'installation doit s'effectuer dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations, des odeurs).

Article 29

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à limiter les envols.

En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les produits doivent être couverts d'une bâche ou d'un filet avant le départ de l'établissement.

Article 30

Les déchets réceptionnés doivent faire l'objet d'un contrôle visuel systématique pour s'assurer de la conformité avec le bordereau de réception.

Une procédure d'urgence doit être établie et faire l'objet d'une consigne d'exploitation écrite en cas d'identification de déchets non admissibles au sein de l'installation. Cette consigne doit prévoir l'information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou l'expédition vers un centre de traitement autorisé, et l'information de l'inspection des installations classées.

Article 31

Les matériels et engins de manutention, les matériels et équipements électriques et les moyens de lutte contre l'incendie sont entretenus selon les instructions du constructeur et contrôlés conformément aux règlements en vigueur. Ils sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Les rapports de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués dans un local spécial. La charge des accumulateurs est effectuée dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 32 de la circulaire du 5 janvier 1995

L'établissement doit être tenu en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant un an.

Chapitre VI : Prévention des risques

Article 33

Les moyens de lutte contre l'incendie, conformes aux normes en vigueur, comportent au minimum :

  • le cas échéant un système de détection de flamme ou de fumées;
  • des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés;
  • des robinets d'incendie armés répartis dans les locaux et situés à proximité des issues; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions opposées. Ils sont protégés du gel;
  • un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés. Ce réseau ainsi que si nécessaire la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire à l'alimentation des robinets d'incendie armés et à l'alimentation, à raison de 60 m3/h chacun, des poteaux ou bouches d'incendie.

Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens des sapeurs-pompiers.

Article 34

Des issues de secours doivent être prévues en nombre suffisant et réparties dans les locaux de façon à éviter les culs de sac.

Article 35

Sauf le cas échéant, dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des ateliers et dépôts, il est interdit :

  • de fumer;
  • d'apporter des feux nus;
  • de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos.

Dans le cas de travaux par points chauds, les mesures suivantes sont prises :

  • aspiration des poussières dans la zone de travail;
  • délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières.

Le permis de feu et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis de feu et la consigne particulière peuvent être établis, soit par l'exploitant, soit par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité une vérification des installations doit être effectuée.

Article 36

Les stockages sont effectués de manière à ce que toutes les voies et issues soient largement dégagées. Les matériels non utilisés sont regroupés hors des allées de circulation.

Le stationnement des véhicules devant les issues ou sur les voies de circulation n'est autorisé que pendant le temps des opérations de chargement et déchargement.

Article 37

Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque;
  • les mesures à prendre en cas de défaillance sur un système de traitement et d'épuration;
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l'article 42;
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc... ;
  • les procédures d'arrêt d'urgence (électricité, réseaux de fluides);
  • les procédures d'urgence en cas de réception de déchets non admissibles.

Article 38

L'exploitant doit constituer et former une équipe de première intervention qui est opérationnelle en permanence pendant les heures d'ouverture de l'exploitation.

Chapitre VII : Prévention de la pollution de l'eau

Article 39

Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement, et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégager en égout directement ou indirectement des gaz toxiques ou inflammables.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. Les prélèvements sur le réseau d'eau incendie sont interdits.

Article 40

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. La réfrigération en circuit ouvert est notamment interdite.

Article 41

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

Article 42

Sans préjudice des conventions de déversement (article L. 35.8 du Code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation chimique);

- température : < 30°C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l;

- DCO (sur effluent brut) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l;

- DBO5 (sur effluent brut) (NFT 90-103) : 800 mg/l;

- hydrocarbures (NFT 90-114) : 10 mg/l.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif sans station d'épuration) :

- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l, le flux journalier ne doit pas dépasser 20 kg/j.

- DCO (sur effluent brut) (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l, le flux journalier ne doit pas dépasser 120 kg/j.

- DBO 5 (sur effluent brut) (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l, le flux journalier ne doit pas dépasser 20 kg/j ;

- hydrocarbures (NFT 90-114) ; 10 mg/l.

Article 43

Le rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Article 44

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident ou d'incendie, déversement de matières dangereuses vers les égouts ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle doit se faire sans dilution dans les conditions prévues à l'article 42 ci-dessus. A défaut, elles doivent être éliminées dans les installations autorisées à cet effet.

Article 45

Les eaux pluviales collectées sur les aires étanches doivent transiter par un débourbeur déshuileur avant rejet au réseau public. Le dimensionnement de ce dispositif doit être effectué selon les règles de l'art. Il doit être régulièrement entretenu et les déchets qui y sont collectés doivent être éliminés dans une installation autorisée à cet effet.

Chapitre VIII : Prévention de la pollution de l'air

Article 46

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois,...). Il doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Article 47

Les gaz rejetés à l'atmosphère après captation ne doivent pas compter plus de 100 mg/Nm3 de poussières. Si pour certains exutoires, le débit massique est susceptible d'être supérieur à 1 kg/heure, la valeur limite est alors de 50 mg/Nm3 de poussières.

Article 48

Le brûlage à l'air libre est interdit.

L'incinération de déchets ne peut être réalisée que dans une installation spécifiquement autorisée.

Chapitre IX : Déchets

Article 49

Les déchets non recyclables résultant du tri doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 5 ans.

A l'issue du tri, les produits recyclables doivent être traités dans des installations autorisées ou déclarées à cet effet, ce que l'exploitant doit être en mesure de justifier.

Chapitre X : Bruits et vibrations

Article 50

L'installation doit être implantée, construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

On considère qu'il y a nuisance si les bruits émis par l'installation sont à l'origine, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A) incluant le bruit de l'installation, d'une émergence supérieure à :

  • 5 dB(A) pour la période allant de 7 h à 21 h sauf dimanche et jours fériés;
  • 3 dB(A) pour la période allant de 21 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés.

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit constatés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.

Les mesures sont effectuées en limite de propriété. Si un plaignant habite ou travaille dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, la mesure est également faite dans le local où il ressent la gêne.

Les mesures sont effectuées conformément à l'arrêté du 20 août 1985.

Article 51

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation doivent respecter la réglementation en vigueur (notamment les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc... ) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 52

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Chapitre XI : Fin d'exploitation

Article 53

Le démantèlement doit faire l'objet de prescriptions spécifiques portant notamment sur l'évacuation des déchets et produits dangereux et sur les contrôles des pollutions éventuelles du sol ou de l'eau souterraine.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles doivent être neutralisées par remplissage avec un matériau solide inerte (sable, béton maigre).

 

 

 

 

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