(BO DU MEDAD n° 15-2007 du 15 août 2007)
NOR : DEVP0700245C
Résumé : la circulaire présente les modalités d'encadrement de  l'utilisation de produits insecticides dans ce cadre. L'utilisation de produits à base de  temephos fait en outre l'objet d'un paragraphe spécifique.
Mots clés : insecticide, larvicide, temephos, lutte contre les  moustiques, lutte antivectorielle.
Textes de référence :
- directive 98/8/CE ;
- règlement (CE) 2032/2003 modifié, article 4 bis ;
- règlement (CE) 1849/2006 ;
- code de l'environnement : articles L. 522-1 et suivants ;
- décret n° 2004-187 du 26 février 2004 ;
- arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de certains  produits biocides contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement  (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 ;
- circulaire du Premier ministre du 16 juin 1966 relative à la mise en œuvre de la  réglementation pour la lutte contre les moustiques.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
- annexe 1 : liste non exhaustive de produits insecticides pouvant être utilisés ;
- annexe 2 : liste des substances actives insecticides faisant partie du programme  d'examen communautaire.
Après un bref rappel des principes stratégiques de la lutte antimoustiques, la  circulaire présente les modalités d'encadrement de l'utilisation de produits  insecticides dans ce cadre. L'utilisation de produits à base de temephos fait en outre  l'objet d'un paragraphe spécifique.
Le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la  ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du travail, des relations  sociales et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région, directions  régionales de l'environnement (pour attribution), directions régionales de l'industrie,  de la recherche et de l'environnement (pour information), directions régionales des  affaires sanitaires et sociales (pour information), directions régionales du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets, directions départementales des affaires sanitaires et  sociales (pour attribution), directions départementales du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle (pour information).
1. Principes de la lutte antimoustiques
L'objectif principal de la lutte antimoustiques est de réduire préventivement la  densité des moustiques par des actions les plus précoces et les plus ciblées possibles  de destruction des gîtes larvaires et des larves. La stratégie dans ce domaine doit  être adaptée à l'écologie du moustique et orientée par les résultats de la  surveillance entomologique et, le cas échéant, par les données épidémiologiques.
En priorité, il convient chaque fois que cela est possible de détruire mécaniquement  les gîtes larvaires potentiels ou actifs. Cette réduction passe par des actions de  salubrité de l'environnement (ramassage et élimination des déchets notamment, entretien  des terrains et des voies de circulation, curage des fossés, etc.) auxquelles il convient  de sensibiliser les collectivités locales. Nous vous invitons à vous référer à la  circulaire du 16 juin 1966 du Premier ministre, délégation à l'aménagement du  territoire et à l'action régionale, qui explicite notamment certaines actions à mettre  en œuvre pour prévenir l'apparition de gîtes.
Par ailleurs, il convient de sensibiliser et d'associer en permanence la population et  les acteurs économiques (secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, établissements  d'enseignement...) à la destruction des gîtes domiciliaires par une communication  active. Les solutions pérennes et non chimiques devront être privilégiées : protection  mécanique des récipients de stockage d'eau pluviale, conception des réseaux  hydrauliques domestiques (gouttières, regards d'eau pluvial...) évitant les stagnations  d'eau, etc. L'encadrement des conditions de stockage des pneumatiques usagés importés  susceptibles d'abriter des larves est également nécessaire (couverture sous un abri ou  par bâche sans formation d'eau stagnante, par exemple). Une première liste  d'installations concernées a pu être établie : une circulaire datée du 24 juillet 2006  a été envoyée aux préfectures des départements sur le territoire desquels au moins  une de ces installations est exploitée, demandant que des mesures adaptées permettant la  prévention de la formation de ces gîtes larvaires soient prises.
Pour les gîtes ne pouvant être détruits, un traitement antilarvaire sera réalisé.
La lutte contre les moustiques adultes doit être réservée autant que possible aux  situations de nuisances très importantes ou en cas de risques épidémiques, en raison  d'une efficacité limitée dans le temps/dans l'espace et en raison des phénomènes de  résistance. Ces traitements ne doivent être considérés que comme des compléments  ponctuels à la destruction mécanique des gîtes et aux traitements antilarvaires qui  doivent être poursuivis.
Dans tous les cas, l'usage des insecticides antilarvaires ou antiadultes nécessite une  grande technicité des opérateurs et un matériel adéquat, en raison des risques  potentiels pour la santé et pour l'environnement.
2. Utilisation d'insecticides dans le cadre de la lutte antimoustique
A. - Contexte réglementaire
A. - 1. Cadre général
On regroupe sous l'appellation de produits biocides un ensemble de produits destinés  à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, par une action  chimique ou biologique. Du fait de leur impact potentiel sur l'environnement et la santé,  ces produits biocides sont réglementés. Les insecticides appartiennent au type de  produit biocide no 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre  les autres arthropodes) selon la classification européenne, qui comprend 23 types de  produits (TP) biocides : désinfectants, produits de protection, produits antiparasitaires  et autres produits tels que les fluides de taxidermie...
Le dispositif communautaire " Biocides ", mis en place par la directive  98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le  marché des produits biocides, et transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code  de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides afin  d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en  limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité est prouvée et  qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l'homme et l'environnement.
La procédure se décompose en deux étapes :
1. L'évaluation des substances (dans le cadre d'un programme  communautaire)
Ce programme de travail comporte quatre phases :
- la première phase concerne les substances rodenticides (TP14) et les substances  utilisées dans les produits de protection du bois (TP8). Le dépôt des dossiers  d'évaluation a eu lieu au 28 mars 2004 ;
- la deuxième phase concerne les substances molluscicides (TP16), insecticides (TP18),  répulsives (TP19) et les substances utilisées dans les produits antisalissures (TP21).  Le dépôt des dossiers d'évaluation a eu lieu au 30 avril 2006 ;
- la troisième phase concerne les substances désinfectantes (TP1 à TP5), les substances  utilisées dans les produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs (TP6)  et celles utilisées dans les produits de protection des fluides utilisés dans la  transformation des métaux (TP13). Le dépôt des dossiers d'évaluation est prévu au 31  juillet 2007 ;
- La quatrième phase concerne les substances utilisées dans les produits de protection  pour les pellicules (TP7), pour les fibres, cuir, caoutchouc et matériaux polymérisés  (TP9), pour les ouvrages de maçonnerie (TP10), pour les liquides des systèmes de  refroidissement et de fabrication (TP11), les substances antimoisissures (TP12), les  substances avicides (TP15), piscicides (TP17), les substances utilisées dans les produits  de protection pour les denrées alimentaires (TP20), dans les fluides d'embaumement et de  taxidermie (TP22) et dans les produits de lutte contre d'autres vertébrés (TP23). Le  dépôt des dossiers d'évaluation est prévu au 31 octobre 2008.
Cette évaluation aboutit, ou non, à l'inscription de ces substances actives dans des  listes communautaires de substances actives autorisées.
Aujourd'hui, les substances actives biocides peuvent avoir l'un des trois statuts  suivants :
- les substances actives qui n'ont pas été identifiées comme substances actives  existantes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 : ces substances ne figurent pas à  l'annexe I du règlement CE 2032/2003 modifié par le règlement CE 1048/2005 ;
- les substances actives identifiées mais notifiées pour aucun type de produit : ces  substances figurent à l'annexe III du règlement CE 2032/2003 modifié ;
- les substances actives qui ont été identifiées et pour lesquelles un industriel a  notifié l'intention de soutenir l'inscription à la liste des substances actives biocides  autorisées au niveau communautaire : ces substances figurent en annexe II du règlement  CE 2032/2003 modifié.
2. L'autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau  national)
Seuls les produits biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes  communautaires pourront, après instruction, obtenir l'autorisation nationale de mise sur  le marché pour le type de produit mentionné en association avec la SA autorisée,  auprès du ministère chargé de l'environnement (1).
(1) Le dispositif réglementaire Biocides ne s'applique pas à Mayotte.
A ce jour, aucune substance active n'est autorisée en application de cette directive  pour les usages insecticides (TP18), ces substances étant actuellement en cours  d'évaluation. Par suite, le ministère chargé de l'environnement n'a donc encore  délivré aucune autorisation de mise sur le marché pour un produit biocide à usage  insecticide. Certains produits contenant des substances actives non identifiées ou non  notifiées ont toutefois dû être retirés du marché.
A. - 2. Conséquences pour les produits actuellement utilisés  pour la lutte antimoustique
Les substances actives insecticides peuvent avoir l'un des trois statuts expliqués  précédemment :
- substances concernées par le premier statut : ces substances et les produits biocides  en contenant ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 14 décembre 2003.
- substances concernées par le deuxième statut : ces substances ainsi que les produits  biocides en contenant ont dû être retirés du marché le 1er septembre 2006.
C'est par exemple le cas des produits à base de tétrachlorvinphos.
- substances concernées par le troisième statut, c'est-à-dire les substances actives  notifiées pour un usage insecticide (TP18) : elles font partie de la 2e phase du  programme communautaire : l'examen des dossiers d'évaluation a commencé en mai 2006.
Les produits en contenant, dont certains étaient antérieurement couverts par une  autorisation du ministère de l'agriculture et de la pêche, ne sont plus aujourd'hui  soumis à un régime d'autorisation spécifique, en l'attente de la mise en place  intégrale du dispositif biocides et peuvent rester sur le marché à des fins  insecticides jusqu'à une décision soit prise au niveau communautaire sur l'inscription  des substances aux annexes I, I A ou I B de la directive.
Cependant, certaines substances insecticides qui avaient été notifiées n'ont pas  fait l'objet d'un dépôt de dossier d'évaluation au 30 avril 2006 et aucun industriel  n'a manifesté son intention de déposer un dossier dans les trois mois suivant la  parution de la note de la Commission européenne du 14 juin 2006. Une décision sera prise  par la Commission européenne pour retirer les substances concernées du programme  d'examen.
En conséquence, les produits contenant ces substances insecticides pour lesquelles  aucun dossier n'a été déposé, et qui ne font donc pas partie du programme de travail  d'évaluation, ne pourront plus, à moyen terme, être mis sur le marché ni utilisés à  des fins insecticides. Ces dispositions devraient entrer en vigueur au cours de l'année  2008.
C'est par exemple le cas des produits à base de malathion.
Pour les substances actives notifiées pour un usage insecticide n'ayant pas fait  l'objet d'un dépôt de dossier d'évaluation au 30 avril 2006 mais pour lesquelles des  industriels ont finalement manifesté leur intention de déposer un dossier, la Commission  européenne prévoit une nouvelle date de dépôt fixée au 30 avril 2008.
En attendant, les produits insecticides à base de ces substances peuvent être mis sur  le marché et utilisés. C'est par exemple le cas des produits à base de fenitrothion.
Si aucun dossier n'est finalement déposé à cette date, cela sera considéré comme  un abandon définitif, une décision de non-inscription sera prise au niveau communautaire  et, à terme, ces substances et les produits les contenant ne pourront plus être mis sur  le marché à des fins insecticides.
L'annexe 1 fournit une liste non exhaustive de produits utilisables pour la lutte  anti-moustiques sur le territoire, à partir de l'analyse du statut des produits connus  pour être utilisés en France.
L'annexe 2 comporte la liste des substances actives insecticides qui vont être évaluées  dans le cadre du programme de travail communautaire. Seuls les produits insecticides  contenant ces substances actives peuvent aujourd'hui être mis sur le marché, et sont  potentiellement utilisables dans la lutte anti-moustiques.
A. - 3. Inventaire des produits biocides présents sur le  marché français
L'article L. 522-19 du code de l'environnement, introduit par l'article 34 de la loi  2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les  produits biocides présents sur le marché français doivent faire l'objet d'une  déclaration auprès du ministère chargé de l'environnement. Cette déclaration devra  être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la première mise sur le marché des  produits si elle postérieure. A partir du 1er juillet 2008, une liste exhaustive des  produits insecticides utilisables en France sera donc disponible.
En tout état de cause, il conviendra de rappeler aux opérateurs en charge de la  démoustication qu'ils doivent veiller à ne pas choisir des produits interdits par la  réglementation.
B. - Protection des travailleurs en charge de l'application des  produits insecticides
Au regard des dispositions du code du travail, la plupart des produits insecticides  entrent dans le champ des agents chimiques dangereux, et leur utilisation est soumise aux  règles générales de prévention du risque chimique, décrites aux articles R. 231-54 à  R. 231-54-17 de ce code. Les dispositions réglementaires liées à la prévention du  risque chimique sont explicitées dans la circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative  aux règles générales de prévention du risque chimique (1), à laquelle il  convient de se référer.
(1) Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de  prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques  d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Ces règles visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur -  l'application des mesures permettant, par ordre de priorité, d'évaluer le risque, de le  supprimer, d'appliquer le principe de substitution prévu par cette réglementation, et de  mettre en place des mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au  niveau des risques constatés.
Dans le cadre de ces mesures, en ce qui concerne l'utilisation de produits insecticides  chimiques, l'employeur doit réaliser un suivi des expositions de tous les travailleurs  exposés, par l'établissement de la liste des travailleurs exposés et de la fiche  d'exposition (R. 231-54-15). Par ailleurs, les travailleurs exposés aux produits  insecticides chimiques sont soumis à une surveillance médicale renforcée telle que  définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 du code du travail.
Parallèlement, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection des  travailleurs contre les risques liés à l'utilisation de ces produits, en particulier des  équipements de protection collective, ou, à défaut, de protection individuelle adaptés  et correctement entretenus. Ceci doit être accompagné d'une information sur le risque  encouru et d'une formation à l'utilisation de ces équipements.
Nous vous invitons à rappeler ces règles aux services chargés de la mise en oeuvre  des mesures de lutte antimoustiques le cas échéant.
C. - Cas particulier du temephos
Cette substance, de la famille des organophosphorés, est notamment commercialisée par  la société BASF comme larvicide sous le produit portant le nom commercial " Abate  ".
C. - 1. Statut du temephos au regard du dispositif biocides
Les sociétés fabricant et commercialisant cette substance ont décidé de ne pas  soutenir l'inscription du temephos à la liste des substances actives biocides autorisées  au niveau communautaire. En conséquence, n'ayant pas fait l'objet d'une notification, le  temephos aurait dû être retiré du marché le 1er septembre 2006, comme le dispose  l'article 4 du règlement CE n° 2032/2003.
Cependant, le règlement CE n° 1048/2005 avait prévu la possibilité pour les Etats  membres de demander une prolongation d'autorisation de mise sur le marché pour certaines  substances actives dans le cadre d'un usage essentiel.
Votre attention est appelée sur le caractère exceptionnel de cette demande d'usage  essentiel, qui est définie à l'article 4 bis du règlement suscité, et notamment sur  les critères fondateurs : la substance doit être jugée " essentielle pour des  raisons de santé, de sécurité ou de protection du patrimoine culturel, ou indispensable  au bon fonctionnement de la société, ceci en l'absence de solutions de remplacement ou  de substituts techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du  point de vue de l'environnement et de la santé ".
Suite à la demande déposée par la France, la Commission européenne a accordé le  maintien sur le marché français du temephos uniquement à des fins de lutte  anti-vectorielle (LAV) dans les départements d'outre-mer jusqu'au 14 mai 2009.
C. - 2. Restrictions d'usage du temephos
Le maintien sur le marché français du temephos est autorisée jusqu'au 14 mai 2009 à  des fins de LAV uniquement dans les quatre départements d'outre-mer suivants :  Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
Hors de ces quatre départements, la mise sur le marché de produits insecticides à  base de temephos est interdite.
N.B. : le dispositif réglementaire Biocides ne s'applique pas à  Mayotte.
Les stocks de produits à base de temephos détenus par les organismes en charge de la  lutte contre les moustiques pourront être utilisés jusqu'au 1er septembre 2007,  conformément à l'arrêté du ministre chargé de l'environnement du 10 mai 2007, pris en  application de l'article L. 522-18 du code l'environnement.
C. - 3. Encadrement de l'utilisation du temephos
Les dispositions du paragraphe suivant sont applicables uniquement dans les 4  départements d'outre-mer concernés par la LAV.
La France, dans le cadre de sa demande d'usage essentiel a en effet pris un certain  nombre d'engagements relatifs notamment aux conditions d'application du temephos, au suivi  environnemental et au suivi des travailleurs, qu'il s'agit de respecter.
C. - 3.1. Conditions d'application
L'application du temephos doit être ciblée en fonction des caractéristiques  écologiques du moustique visé.
Certaines zones localisées pourront ainsi notamment être exclues du périmètre de  traitement au temephos, en fonction des périmètres de protection de captages destinés  à l'eau potable, des emplacements des ruchers et des zones mellifères ou des cartes de  distribution d'espèces menacées et/ou faisant l'objet de programmes d'étude et de  protection spécifiques (plans de conservation, plans de restauration, etc.).
En fonction de l'écologie du moustique vecteur, une distance minimale autour des cours  d'eau pérennes pourra également être imposée. Par ailleurs, il pourra être prévu des  précautions relatives aux conditions d'application à respecter en fonction des  techniques d'utilisation et des conditions climatiques locales (présence de vent, pluie).
C. - 3.2. Mesures complémentaires à mettre en œuvre
Suivi environnemental
Un suivi environnemental spécifique doit être mis en place. Il doit en priorité  concerner l'évaluation de la contamination de la qualité des eaux (douces et marines),  via notamment l'intégration du temephos dans les différents systèmes de surveillance  existants, au titre du contrôle sanitaire piloté par les DDASS, au titre du contrôle de  surveillance en application de la directive cadre sur l'eau ou systèmes développés par  les groupes régionaux de lutte contre les pollutions des eaux par les pesticides.
Dans la mesure du possible, le suivi environnemental devra en effet s'appuyer sur les  programmes de suivi déjà existants pour y intégrer le temephos, lorsque la recherche de  cette substance est pertinente. Les acteurs étant déjà mobilisés et les milieux connus  (existence de données avant les traitements, existence d'indicateurs de suivi),  l'utilisation de programmes déjà existants est un gage de pertinence.
En fonction des zones ciblées de traitement, des techniques d'utilisation et des  systèmes de suivi existants, le suivi environnemental pourra être enrichi. A titre  d'exemple, le suivi environnemental mis en place à la Réunion comportait, en complément  des programmes de surveillance déjà existants, les volets suivants :
Evaluation de la contamination d'autres compartiments environnementaux :
- brouillards des traitements aériens,
- sédiments marins et estuariens,
- différents organismes marins,
- différentes espèces de poissons d'eau douce ;
Suivi de la mortalité des autres vertébrés (reptiles, amphibiens, oiseaux,  mammifères) ;
Suivi de l'impact sur la faune d'arthropodes non cibles ;
Suivi de l'impact sur les abeilles ;
Suivi de l'impact sur espèces locales protégées.
En ce qui concerne la durée du suivi après traitement, dans le cas particulier du  temephos, la poursuite du programme de suivi environnemental pendant un mois après le  dernier traitement est suffisante.
Un bilan annuel de ce suivi environnemental devra être transmis par la Diren à la  DPPR pour analyse avant information de la Commission européenne selon les engagements  pris par la France lors du dépôt de demande d'usage essentiel.
Suivi des travailleurs
Un suivi spécifique des moyens de protection des travailleurs exposés au temephos doit  être mis en place, qui permettra de déterminer les éléments suivants :
- le nombre d'opérateurs exposés, ainsi que, pour chacun, les durées d'exposition ;
- le type et la quantité d'équipements de protection utilisés ;
- le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à l'utilisation de ces  équipements de protection ;
- les caractéristiques du suivi médical dont ont bénéficié les travailleurs exposés  :
- le nombre de personnes ayant bénéficié d'une surveillance médicale renforcée ;
- le nombre d'examens médicaux, le nombre d'examens biologiques avant exposition et le  nombre d'examens biologiques en cours d'exposition, pratiqués pour cette surveillance ;
- le nombre de personnes soustraites à cette exposition, temporairement ou  définitivement, à la suite des examens médicaux ou biologiques ;
- le nombre d'avis médicaux ayant entraîné un retrait de travail exposant au risque.
Un bilan annuel de ce suivi devra être effectué par le responsable de la lutte  anti-vectorielle qui le transmettra à la DPPR pour information de la Commission  européenne selon les engagements pris par la France lors du dépôt de demande d'usage  essentiel.
C. - 3.3. Autres informations sur la mise en œuvre des mesures de LAV utilisant du  temephos
Nous vous demandons également de veiller à ce que l'organisme responsable de la mise en  œuvre des mesures de LAV vous transmette un rapport annuel comportant notamment les  informations suivantes qui sont nécessaires à la synthèse des conditions d'application  du temephos :
- nom commercial du produit à base de temephos ;
- doses de traitement ;
- zones traitées (cartographie) et nombre de passages ou nombre de maisons (ou immeubles)  traités selon les techniques utilisées ;
- quantités totales utilisées.
Le cas échéant, ces mêmes informations sur les autres produits insecticides  utilisés devront être détaillées au sein du rapport.
Ce rapport, le bilan du suivi environnemental et le bilan du suivi des travailleurs  doivent être transmis à la DPPR à la fin de l'année concernée par des traitements de  lutte anti-vectorielle. Ces données sont indispensables à l'information de la Commission  européenne dans le cadre de la demande française d'usage essentiel pour le temephos.
D. - Etat actuel des connaissances
Compte tenu des délais nécessaires à l'évaluation des substances actives au niveau  communautaire, et devant l'ampleur des épidémies de maladies vectorielles sévissant  dans les DOM-TOM, notamment l'épidémie de chikungunya en 2006 à la Réunion, les  ministères concernés ont décidé de saisir l'Agence française de sécurité sanitaire  de l'environnement et du travail (AFSSET) sur l'évaluation comparée de l'efficacité et  des risques, pour la santé humaine (population générale et travailleurs) et pour  l'environnement, des insecticides actuellement utilisés, et sur la recherche et  l'évaluation de substituts.
Deux saisines DGS-DPPR-DRT de l'AFSSET ont donc été effectuées :
- sur les adulticides le 10 février 2006 ;
- sur les larvicides le 24 août 2006.
Les conclusions définitives de ces saisines devraient être disponibles dans les  prochains mois.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le premier bilan sur les impacts des traitements  anti-moustiques dans le cadre de la lutte contre le chikungunya sur les espèces et des  milieux de l'île de la Réunion (juin 2006) est disponible sur le site internet de la  Diren Réunion (1).
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
L. Michel
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
(1) http ://www.reunion.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=318.
Annexe 1 - Liste non exhaustive de produits insecticides  pouvant être utilisés
Juin 2007 - liste de substances et produits larvicides

Juin 2007 - liste de substances et produits adulticides

Annexe 2 - Liste des substances actives insecticides faisant  partie du programme d'examen communautaire
Liste des substances actives biocides en cours d'évaluation pour le TP 18
(nom du règlement CE 2032/2003 modifié)


Liste des substances qui restent inscrites au programme d'examen dans l'attente  d'un dépôt de dossier avant le 30 avril 2008
(les produits en contenant peuvent toujours être mis sur le marché pour des usages  insecticides, dans l'attente de la confirmation du dépôt effectif du dossier en avril  2008)
