Le ministre de l'Environnement à

Mmes et MM. les préfets, M. le préfet de police.

Le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 que vous trouverez ci-joint modifie le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées et le décret modificatif n° 94-484 du 9 juin 1994.

Ce décret a pour objet de prendre en compte les dispositions de la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement qui ont simplifié l'articulation entre la police des installations classées et celle de l'eau, de modifier certaines règles de procédure relative à l'instruction des dossiers, et de modifier les conditions d'application de l'obligation de garanties financières imposées aux exploitants de certaines catégories d'installations classées.

Les conditions de mise en oeuvre des garanties financières, seront précisées, compte tenu des spécificités présentées par les catégories d'installations concernées, par des circulaires distinctes.

(pour les installations autres que les carrières) dans les zones de production de vins d'appellation d'origine. Certaines modifications ont par ailleurs pour objet d'améliorer la lisibilité du texte. Ainsi les articles 23-8 et 42-1 nouveaux du décret du 21 septembre 1977 mettent en facteur commun les dispositions relatives à la consultation de la commission départementale des carrières et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui figuraient de manière éparse dans le texte antérieur. Ces procédures de consultation ne sont cependant pas modifiées, à l'exception d'une disposition prévoyant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose d'un délai de 45 jours pour se prononcer sur la demande d'autorisation. Enfin, la réglementation antérieure distinguait deux volets de l'étude d'impact dont les dispositions étaient en partie redondantes. Ces deux volets ont été regroupés dans l'article 3 nouveau du décret du 21 septembre 1977. Cet aménagement constitue une modification de pure forme destinée à faciliter la compréhension du texte mais ne modifie pas les exigences réglementaires relatives au contenu de l'étude d'impact. III. Les conditions d'entrée en vigueur des garanties financières Le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 introduit des modifications concernant la mise en oeuvre des garanties financières, notamment pour ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'obligation de garanties financières. Les conditions d'entrée en vigueur de l'obligation, antérieurement prévues par l'article 41 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994, sont désormais fixées par l'article 18 du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996. Aux termes des dispositions de l'article 18 du décret du 5 janvier 1996, le calendrier de mise en place est le suivant : 1. Pour les carrières et les décharges bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995, cette obligation est applicable à compter de cette date. L'autorisation doit prévoir les éléments relatifs à la garantie (montant, objet, modalités d'actualisation du montant, conditions d'appel). En application de l'article 23-3 nouveau du décret du 21 septembre 1977, l'exploitant doit transmettre au préfet, lors de la mise en service de l'activité, un document attestant la constitution de garanties financières, établi selon un modèle défini par arrêté interministériel. Les installations autorisées à compter du 14 décembre 1995 devront également satisfaire, à compter de cette date, à l'obligation de garanties financières en cas de changement d'exploitant. 2. Pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 (dites installations "Seveso" ) bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995, l'obligation de garantie financière sera applicable dans un délai de 2 ans, soit le 14 décembre 1997. Aux termes de l'article 23-3 nouveau du décret de 1977, la remise en état du site est désormais exclue de l'assiette de la garantie. Seront prises en compte dans le calcul du montant de la garantie les opérations suivantes : la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement; les interventions en cas d'accident ou de pollution. 3. Pour ce qui concerne les installations existantes (celles autorisées ou mises en service avant le 14 décembre 1995)

Aux termes de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, le régime de l'autorisation de changement d'exploitant est applicable aux catégories suivantes :

Les conditions de mise en oeuvre de cette procédure méritent d'être précisées pour ces catégories d'installations.

1° Entrée en vigueur de la procédure d'autorisation

Conformément au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, tel que modifié par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994, et notamment son article 41, la procédure d'autorisation de changement d'exploitant est entrée en vigueur pour toutes les installations concernées le 13 décembre 1995.

S'agissant des carrières et des installations de stockage de déchets (qui sont soumises pour la procédure de changement d'exploitant et l'obligation de garanties financières au même régime juridique), le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 ne remet pas en cause ces modalités.

Le régime applicable est en revanche différent pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.

L'article 18 du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, s'il ne modifie pas la procédure applicable aux installations " Seveso" existantes au 14 décembre 1995, reporte la date d'entrée en vigueur de la procédure d'autorisation de changement d'exploitant au 14 décembre 1997 pour les installations autorisées à compter du 14 décembre 1995.

En résumé, dans le cadre de la réglementation actuelle, le changement d'exploitant est soumis dès le 13 décembre 1995 à autorisation pour ces trois catégories d'installations, à l'exception des nouvelles installations "Seveso" (celles autorisées à compter du 14 décembre 1995) pour lesquelles le régime d'autorisation sera applicable le 14 décembre 1997.

2° La procédure d'instruction

Le dossier de demande d'autorisation, en cas de changement d'exploitant, doit comporter :

  • les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
  • le document attestant la constitution de garanties financières dans le cas où ces garanties sont requises. Ce document est établi selon le modèle défini par arrêté interministériel prévu à l'article 23-3 nouveau du décret du 21 septembre 1977;
  • dans le cas des carrières et des installations de stockage de déchets, un document attestant que le nouvel exploitant est propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.

Des circulaires particulières à ces installations pourront prévoir la remise de documents complémentaires.

La demande est instruite dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.

La décision d'autorisation doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Il n'existe pas, en cas de dépassement de ce délai, d'autorisation implicite.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

 

 

 

 

 

 

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