Le ministre de l'Environnement à

Mmes et MM. les préfets, M. le préfet de police

Le décret n° 96-197 du 11 mars 1996 soumet à la législation des installations classées, dans des conditions particulières, certaines stations d'épuration collectives d'eaux résiduaires industrielles et stations d'épuration mixtes, soit environ une centaine de stations.

La présente circulaire précise les modalités d'application des rubriques 2750 et 2752 de la nomenclature des installations classées modifiée.

1. Rubrique 2750

La rubrique 2750 concerne les stations d'épuration qui ne reçoivent strictement que des effluents industriels. Les stations d'épuration visées sont collectives, ce qui signifie que deux industriels au moins y sont raccordés, dont l'un au minimum est soumis à autorisation.

La rubrique 2750 vise essentiellement les stations d'épuration industrielles qui ne sont pas connexes à un établissement industriel principal soumis à autorisation, la station étant dans ce cas déjà réglementée dans le cadre de l'autorisation de l'établissement.

2. Rubrique 2752

2.1. Objet

La rubrique 2752 soumet à autorisation les stations d'épuration mixtes (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en demande chimique en oxygène (DCO).

L'équivalent-habitant (EH) représente une charge organique biodégradable comparable au rejet domestique quotidien d'un habitant, soit une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes. Pour l'application de la présente rubrique, la capacité de la station sera appréciée au regard de la charge brute de pollution organique effectivement reçue par les ouvrages, définie au sens du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 comme la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. La charge industrielle effectivement traitée sera définie sur la même période.

Lorsqu'il a été défini, vous pourrez utilement vous reporter aux données du programme d'assainissement prévu à l'article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 pour préciser les valeurs des paramètres déterminant le classement.

La création de la rubrique 2752 vise à réglementer dans le cadre de la législation sur les installations classées des installations qui, tout en ayant une vocation essentiellement industrielle, puisqu'elles épurent plus de 70 % d'effluents industriels, n'étaient pas soumises auparavant à la loi du 19 juillet 1976. A ce titre, il importe qu'une station d'épuration mixte classée soit réglementée de manière cohérente avec l'installation ou la catégorie d'installations qui produit les flux de pollution majoritaires. Cet impératif a des conséquences sur les actions des services compétents notamment :

  • celle de s'assurer de la conformité de la capacité projetée avec les flux rejetés en pointe par les installations concernées;
  • celle de renforcer les contrôles sur les substances manipulées lorsqu'elles sont susceptibles de nuire au fonctionnement de la station d'épuration ou d'induire une contamination des boues;
  • dans le cas d'une activité industrielle à dominante saisonnière, celle de fixer des contraintes de surveillance plus fortes sur les périodes de production principale.

A cet effet, il sera de bonne administration de confier l'inspection des installations classées de la station d'épuration mixte aux services qui ont la charge du suivi et du contrôle de l'installation ou de la catégorie d'installations qui produit les flux de pollution majoritaires.

2.2. Instruction des autorisations

L'exploitation d'une station d'épuration mixte relevant de la rubrique 2752 est une activité industrielle qui peut s'avérer difficile à assumer par une collectivité. Aussi, vous veillerez, au travers du volet décrivant les capacités techniques et financières du dossier d'installations classées, à vous assurer tout particulièrement des facultés du pétitionnaire à garantir dans de bonnes conditions le fonctionnement de l'installation, notamment en ce qui concerne la possibilité d'engager rapidement des investissements ou des opérations de maintenance pour les organes essentiels, ou encore la formation initiale et continue du personnel d'exploitation.

Les stations d'épuration mixtes existantes devant être classées au titre de la rubrique 2752, mais dont le rejet était auparavant autorisé par un arrêté préfectoral pris au titre de la police des eaux, constituent des installations régulièrement mises en service bénéficiant de l'antériorité sous réserve du respect des conditions énoncées par l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976. Elles peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet de prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

En revanche, les stations d'épuration mixtes devant être classées au titre de la rubrique 2752 et dont le rejet, à la date de publication du décret n° 96-197 du 11 mars 1996, soit n'était pas réglementé par arrêté préfectoral, soit faisait l'objet d'une nouvelle procédure d'enquête au titre de la police des eaux ou devait faire l'objet d'une telle procédure, devront être soumises à titre de régularisation à une procédure d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées.

Il conviendra à cette occasion que vous vous assuriez de la compatibilité des dispositions prises en application de la législation sur les installations classées avec les documents de planification et les réglementations résultant de la loi sur l'eau et visant la collecte et le traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, notamment avec le décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Tout système d'assainissement nouveau ou devant faire l'objet d'une mise en conformité réglementaire sera soumis à deux procédures d'enquête distinctes, l'une au titre de la loi du 3 janvier 1992 pour le système de collecte, instruite par le service chargé de la police des eaux, l'autre au titre de la loi du 19 juillet 1976 pour la station d'épuration, instruite par le service chargé de l'inspection des installations classées. Ces enquêtes devront être conduites simultanément afin que l'ensemble des éléments justificatifs, en particulier ceux relatifs à la cohérence du projet et à sa compatibilité avec les objectifs de dépollution de l'agglomération (article 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994) et son programme d'assainissement (article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994), ne soient pas portés à la connaissance du public de manière dissociée.

Vous veillerez en particulier à ce que l'instruction conduite au titre des installations classées prenne bien en considération la problématique de la valorisation ou de l'élimination des boues. Je vous rappelle à ce titre que l'élimination (mise en décharge, incinération) devrait être réservée aux cas où la valorisation (épandage agricole) s'avère manifestement inappropriée, que ce soit en raison des caractéristiques des boues ou de la non-disponibilité des filières locales.

2.3. Dispositions réglementaires applicables

L'arrêté ministériel du 1er mars 1993 a été annulé par un arrêté du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat.

Néanmoins, la nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, telle qu'elle résulte de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, élargit désormais le champ de compétence du ministre de l'Environnement en matière d'installations classées.

Les dispositions réglementaires applicables aux stations d'épuration mixtes classées seront intégrées dans un arrêté ministériel dont la structure sera apparentée à celle de l'arrêté annulé. De manière transitoire, les dispositions réglementaires que vous retiendrez pour ce type d'installations devront être au moins aussi contraignantes que celles qui résultent du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et des arrêtés du 22 décembre 1994 (1 et 2) pris au titre des articles 19 à 21 du dit décret. En particulier, l'arrêté d'autorisation doit fixer des valeurs limites de rejet tenant compte des objectifs de qualité des milieux récepteurs, des usages à l'aval et des orientations du schéma directeur d'aménagement des eaux.

Les contraintes de raccordement qui étaient fixées par les articles 34 et 35 de l'arrêté du 1er mars 1993 sont désormais définies par la circulaire et l'instruction du 6 juin 1953, que l'annulation de l'arrêté ministériel rend de nouveau applicables. Votre autorisation sera subordonnée à la capacité du réseau et de la station d'épuration collective à recevoir et épurer le flux industriel raccordé dans de bonnes conditions. Sans préjudice de la législation sur les installations classées, je vous rappelle que les déversements d'eaux usées non domestiques dans les réseaux d'assainissement publics doivent, en application de l'article L. 35-8 du Code de la santé publique, être préalablement autorisés par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Il vous appartient d'attirer l'attention des collectivités sur ce point, ainsi que sur la nécessité d'accompagner l'autorisation de déversement d'une convention fixant les conditions administratives, techniques et financières auxquelles celui-ci est soumis.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des difficultés que vous rencontreriez dans l'application des présentes instructions.

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