Le ministre de l'Environnement

à MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :

Plusieurs d'entre vous s'interrogent sur les procédures à suivre pour réglementer l'épandage de déchets d'installations classées.

Il est vrai que la situation administrative est complexe et que plusieurs textes concernent l'emploi de déchets en agriculture :

  • loi du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
  • loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
  • loi du 13 juillet 1979 relative aux matières fertilisantes et supports de culture;
  • loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;
  • loi du 3 janvier 1992 sur l'eau;
  • règlement sanitaire départemental.

Des réflexions sont en cours pour tenter de clarifier cette situation.

Dans l'état actuel des textes, l'épandage de déchets d'installations classées ne peut être effectué que dans les conditions suivantes:

Premier cas

Le déchet bénéficie d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente délivrée en application de la loi du 13 juillet 1979. Dans ce cas, il est utilisé dans les mêmes conditions qu'une matière fertilisante commerciale et il n'est pas nécessaire de prévoir d'études pédologiques, de plans d'épandage et de suivi agronomique. Le seul rôle de l'inspection des installations classées se borne à s'assurer de la constance de qualité du déchet en demandant des analyses périodiques.

Deuxième cas

Le déchet est conforme à une norme rendue d'application obligatoire (ex : NF U 44-001, amendements calciques ou magnésiens). Il est là encore utilisé comme un produit commercial de même nature.

Troisième cas

Le déchet ne répond pas aux deux cas de figure précédents. Son épandage est alors réglementé à travers la législation des installations classées. Dans ce cas :

  • l'opération est soumise à enquête publique sur la totalité du périmètre d'épandage conformément à l'article 5-4 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. La rubrique visée est celle de l'activité productrice du déchet. L'avis au public peut préciser qu'une partie du territoire d'enquête n'est concernée que par l'épandage;
  • les stockages tampons qui peuvent être éventuellement créés et qui ne sont pas situés sur le site de production sont réglementés à travers la rubrique 167-A de la nomenclature. Les dépôts temporaires en bout de champ avant épandage ne relèvent que du règlement sanitaire départemental;
  • si l'épandage a lieu sur plusieurs départements, il est fait application de l'article 42 du décret n° 77-1133, c'est-à-dire que l'instruction est menée en concertation et parallèlement par les corps d'inspecteurs des installations classées des divers départements concernés, par les services administratifs de préfecture, le cas échéant par les différents tribunaux administratifs, pour aboutir à un arrêté signé conjointement par les préfets concernés.

Le contrôle est alors effectué dans chaque département par un service d'inspection des installations classées ayant compétence dans ce département. Le service chargé de la police des eaux ne peut être chargé de ce contrôle sauf s'il est également chargé de l'inspection des installations classées.

Cette dernière procédure peut apparaître lourde et coûteuse en terme d'unité d'oeuvre; néanmoins elle respecte la réglementation actuelle.

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