(Non publiée)
Texte abrogé par la circulaire du 10 mai 2010 (BO du MEEDDM n° 2010/12 du 10 juillet 2010)
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables à Mesdames et messieurs les Préfets.
Les effets des phénomènes dangereux pouvant se produire au sein d’une installation classée sont usuellement classés en quatre catégories : effets de surpression, effets thermiques, effets toxiques et effets liés aux projections.
Les textes réglementaires ont toujours traité de façon plus spécifique ces derniers effets. L’accident récent de Dagneux (explosion de citernes routières contenant du GPL avec des projections à longue distance d’éléments de citernes) ainsi que la remise à jour des études de dangers des établissements soumis au régime de l’autorisation avec servitude dans le cadre de l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont l’occasion de vous rappeler les modalités de prise en compte de ces effets dans la maîtrise du risque technologique.
Prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations soumises à autorisation
Lors des phénomènes violents menant à la rupture d’une capacité (explosion d’une citerne de gaz, d’un silo…) ou à la fragmentation des produits stockés (explosion d’un dépôt de munitions par exemple), des fragments peuvent se retrouver projetés (généralement par l’effet de souffle).
Les connaissances scientifiques relatives à ces effets restent cependant extrêmement faibles.
A ce titre, seuls les effets dominos générés par les fragments sur des installations et équipements proches ont vocation à être pris en compte dans les études de dangers. Pour les effets de projection à une distance plus lointaine, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de disposer de prédictions suffisamment précises et crédibles de la description des phénomènes pour déterminer l’action publique. Vous pourrez alors inviter les exploitants, dans les études de dangers qu’ils vous remettent, à seulement citer les retours d’expérience connus en matière de projections sur des accidents similaires à ceux décrits dans l’étude de dangers. Néanmoins, si cet effort de recueil d’informations sur des accidents ayant affecté des installations comparables est nécessaire afin d’assurer une réelle transparence de l’exploitant dans l’étude de dangers et de l’Etat dans l’analyse de celle-ci, les informations recueillies n’ont pas pour autant à être prises en compte dans les démarches de porter à connaissance et de maîtrise de l’urbanisation.
Je vous demande néanmoins d’apporter une exception à cette règle, pour le secteur de la pyrotechnie, qui, pour des raisons historiques, dispose de données suffisamment fiables sur les éclats générés par certains produits pyrotechniques civils ou militaires (1). Pour ce type de produits existent notamment des formules de calcul qui permettent de définir des zones d’effet de projection (2), qui peuvent dans certains cas dépasser les zones générées par d’autres types d’effets. Je vous avais d’ailleurs indiqué dans ma circulaire du 20 avril 2007 les modalités de prise en compte de ces effets dans l’instruction des études de dangers (3).
(1) Il s’agit essentiellement de produits classés en division de risque 1.2 ou 1.6, générateurs d’éclats.
(2) Formules de l’arrêté abrogé du 26 septembre 1980 et reprises dans la circulaire interministérielle du 20 avril 2007.
(3) Ces effets sont pris en compte dans le cadre des études de dangers le cas échéant et dans votre appréciation de la démarche de maîtrise des risques liés aux établissements pyrotechniques (circulaire du ministère de l’écologie et du développement durable du 20 avril 2007 relative à l’application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)
Cas particulier des PPRT
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Conformément aux orientations décrites ci-dessus, les textes applicables prévoient que les PPRT délimitent un périmètre d’exposition aux risques autour des installations classées à hauts risques (AS) à l’intérieur duquel différentes zones peuvent être réglementées en fonction des risques. Les types d’effets pris en compte dans le cadre des PPRT sont les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques. Les effets de projections ne sont usuellement pas pris en compte dans la détermination de l’aléa dans le cadre des PPRT notamment par manque de données fiables dans la plupart des secteurs d’activité.
En revanche, il est nécessaire de prendre en compte, dans le cas particulier de la pyrotechnie, les effets de projections dans le cadre des PPRT. Ainsi, je vous demande de les prendre en compte, le cas échéant, conformément au guide méthodologique PPRT dont une version mise à jour récemment sera disponible sur le site Internet du ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables au cours de l’été et dont vous trouverez les extraits concernant les effets de projection en annexe. Pour votre information, il ne sera pas réalisé, pour la représentation cartographique de ces phénomènes, de carte d’aléa par cumul de probabilité, mais seulement des courbes enveloppes. Par ailleurs, ces effets de projection n’occasionneront pas de mesure foncière (expropriation, délaissement). Seul l’urbanisme futur fera l’objet de réglementations (4).
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de ces instructions.
(4) Sauf lorsque des aléas liés à d’autres effets nécessitent également des prescriptions sur l’existant.
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Délégué aux risques majeurs,
Laurent MICHEL
Annexe - Extraits du guide PPRT relatifs au effets de projection dans le secteur de la pyrotechnie
1/ Prise en compte et représentation cartographique
Dans le cadre des PPRT, les effets de projection ne sont retenus que dans le secteur des établissements pyrotechniques, par manque de données fiables et crédibles dans les autres secteurs.
Conformément aux instructions, dans les zones d’effet de ces projections, seul l’urbanisme futur fera l’objet de prescriptions, sauf bien entendu lorsque des aléas liés à d’autres effets nécessitent également des dispositions sur l’existant. Vu la nature particulière des effets de projection, il conviendra, pour leur cartographie de ne pas réaliser de cartographie des aléas par cumul de probabilité mais d’adopter un principe plus simple qui consiste à délimiter deux courbes enveloppes qui représenteront les effets de projection.
Ces deux courbes enveloppes correspondent à:
- l’enveloppe de la zone Z3 de projection telle que définie dans l’arrêté du 20 avril 2007. Cette enveloppe est appelée Pro1 ;
- l’enveloppe de la zone Z5 de projection telle que définie dans le même arrêté. Cette enveloppe est appelée Pro2.
Elles seront représentées sur la cartographie de surpression, et apparaîtront en pointillé rouge pour l’enveloppe de la zone Z3 et en pointillé bleu pour l’enveloppe de la zone Z5.
Zones de projection
|
Pro1 |
Pro2 |
|
|
|
Dans le cas particulier des champs de tir, l’intégralité des zones Z1 à Z5 sont reportées dans la zone Pro1.
Les deux courbes enveloppes des effets de projection seront représentées comme suit :
2/ Principes de réglementation
Les effets de projection pris en compte pour le PPRT sont uniquement ceux issus des installations pyrotechniques et champs de tir éventuellement associés.
Dans le cas des installations pyrotechniques, deux courbes enveloppes Pro1 et Pro2 sont délimitées telles que précisé ci-dessus.
Le tableau ci-dessous présente les principes de réglementation s’y appliquant :
Zones de projection |
Pro1 |
Pro2 |
|
|
|
Principe de réglementation à appliquer |
Principe d’interdiction avec quelques aménagements.
Construction d’infrastructures de transport autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone.
Extensions liées à l’activité à l’origine du risque ou nouvelles installations ICPE autorisées uniquement sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions techniques
Pas de mesure foncière envisageable
|
Quelques constructions possibles sous réserve de remplir une des deux conditions suivantes :
- aménagement de constructions existantes non destinées à accueillir de nouvelles populations
- constructions, en faible densité, des dents creuses
|
Dans le cas particulier des champs de tir, l’intégralité des zones Z1 à Z5 sont reportées dans la zone Pro1.
3/ Indications pour les plans de zonage
Voici quelques orientations pour cartographier le plan de zonage du PPRT:
- il existe 4 types de zones hiérarchisées en fonction des niveaux d’aléas : 2 rouges et 2 bleues. Celles-ci se distinguent par la densité de la couleur, foncée et claire, mais l’information est renforcée en ajoutant la lettre initiale R, r, B et b, ce qui permet de conserver l’information concernant la zone si la carte est imprimée en noir et blanc ;
- lorsqu’une zone est impactée par les effets de projection, il sera ajouté à l’identifiant de la zone + Pro. Exemple : R + Pro
Si une zone est uniquement impactée par les effets de projection, il conviendra de lui attribuer l’identifiant r + Pro ou B + Pro.
|
Couleur des zones réglementées |
Identification alphanumérique des zones réglementées |
Identification et priorité des mesures foncières |
Réglementation liée à l’effet de projection
|
|
|
r + Pro
B + Pro
|
Pas de mesure foncière |