(Non publiée au JO)


Texte abrogé par la circulaire du 10 mai 2010  (BO du MEEDDM n° 2010/12 du 10 juillet 2010)

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les Préfets.

L’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques s’appliquait à l’ensemble des installations pyrotechniques, quelles que soient leur taille et leur régime de fonctionnement au titre des installations classées.

Ce texte, précurseur à son époque et ayant fait l’objet d’un retour d’expérience solide, tant sur la probabilité que sur les seuils d’effets, nécessitait d’être révisé notamment afin de garantir une concordance entre ce texte et les nouveaux textes pris par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en application de la loi risque du 30 juillet 2003 s’appliquant aux installations classées soumises à autorisation (arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, décret du 07 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques).

La présente circulaire a pour but d’expliciter et de commenter les dispositions plus particulièrement relatives au code de l’environnement de l’arrêté du 20 avril 2007, c’est à dire notamment les articles 17 et 18 qui concernent les risques à l’extérieur des établissements.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de ces instructions.

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Délégué aux risques majeurs,
Laurent MICHEL

1 - Précisions sur l’article 17

Par " lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes ", il doit être entendu stades, lieux de cultes, marchés etc. et par " lieux de séjour de personnes vulnérables " les équipements du type écoles, hôpitaux. Les agglomérations peuvent être considérées comme denses à partir de 100 personnes à l’hectare.

Par ailleurs, j’insiste sur l’interdiction des grands rassemblements ponctuels de personnes en plein air dans les zones pyrotechniques.

Je souhaite également préciser le premier tiret des conditions de l’article 17. En cas de modification nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, l’article 17 est entièrement applicable et les zones Z1 et Z2 doivent être situées à l’intérieur du site. En revanche, en cas de modification d’une installation ayant pour objectif une meilleure maîtrise du risque d'accident majeur dans l'installation et qui se caractérise par la réduction des zones d’effet à l’extérieur du site, le dépôt d’une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire. Un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 suffit. Ainsi, les zones Z1 et Z2 ne doivent pas nécessairement être situées dans l’enceinte de l’établissement au titre de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007. L’arrêté préfectoral pourra en revanche également encadrer si nécessaire la période de travaux pendant laquelle l'installation sera en fonctionnement transitoire.

2 - Détermination du nombre de personnes exposées

L’exploitant explicitera les modalités de détermination du nombre de personnes exposées à un accident donné dans son étude de dangers. Il pourra s’inspirer notamment des règles proposées par ma circulaire du 28 décembre 2006.

Compte-tenu de la cinétique des phénomènes dangereux pyrotechniques, toutes les personnes présentes dans les zones sont considérées comme exposées. Toutefois, pour les effets de surpression, il peut être admis qu’en zone d’effet indirect par bris de vitres (Z5), les personnes situées en terrain nu (plein air) ou dans un véhicule ne soient pas comptabilisées. Ne seront également pas comptabilisées les habitations nouvelles si celles-ci sont réglementées par des prescriptions (sur le bâti) inscrites dans un document d’urbanisme (ex. PPRT) et permettant d’éviter l’exposition aux bris de vitres.

3 - Critères d’appréciation des risques

Est à considérer dans le cadre de cette circulaire comme nouvel établissement toute création entièrement nouvelle d’un établissement pyrotechnique ainsi que toute création ou modification notable d’installation donnant lieu à une nouvelle demande d’autorisation dans le cadre de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 au sein d’un établissement pyrotechnique existant.

 3 -1. Cas d’un nouvel établissement soumis à autorisation

Je vous demande de subordonner l’implantation d’une installation pyrotechnique soumise à autorisation au respect des critères ci-après :
- respect de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007.
- respect du nombre maximal de personnes exposées pour chacune des cases du tableau suivant, pour chaque accident qui y sera caractérisé par sa probabilité et par le nombre de personnes exposées dans chaque zone d’effet.

Zones d’effet

Probabilité d’accident pyrotechnique

P0 / E

P1 / D

P2 / C

P3 / B

P4 / A

P5

Z1 et Z2

0 personne

0 personne

0 personne

0

0

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z3

<100 personnes

<20 personnes

<10 personnes

=1 personne

0

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z4

< 1000 personnes

< 100 personnes

< 100 personnes

< 10 personnes

= 1 personne

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z5

Pas de restriction

= 2000 personnes

= 500 personnes

= 200 personnes

= 100 personnes

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

3 -2. Cas d’un établissement existant soumis à autorisation

La poursuite de l’exploitation de l’installation est subordonnée au respect du nombre maximal de personnes exposées pour chacune des cases du tableau suivant, pour chaque accident qui y sera caractérisé par sa probabilité et par le nombre de personnes exposées dans chaque zone d’effet.

Zones d’effet

Probabilité d’accident pyrotechnique

P0 / E

P1 / D

P2 / C

P3 / B

P4 / A

P5

Z1 et Z2

<10 personnes

<3 personnes

=1 personne

0

0

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z3

<100 personnes

<20 personnes

<10 personnes

=1 personne

0

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z4

< 1000 personnes

< 100 personnes

< 100 personnes

< 10 personnes

= 1 personne

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

Z5

Pas de restriction

= 2000 personnes

= 500 personnes

= 200 personnes

= 100 personnes

Pas de zone d’effet hors de l’établissement

3 -3. Cas d’un établissement soumis à autorisation avec servitudes

Pour l’implantation d’un établissement AS nouveau ou la poursuite d’exploitation d’un établissement AS existant, les dispositions des points 3.1 et 3.2 sont également applicables.

De plus, je vous rappelle qu’au titre de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, les établissements pyrotechniques " SEVESO " visés à l’article L 515-8 du code de l’environnement doivent fournir à l’inspection des installations classées la grille de présentation des accidents potentiels en terme de couple probabilité - gravité des conséquences sur les personnes visée à l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié.

Pour mémoire, cette grille délimite trois zones de risque accidentel :
- Une zone de risque élevé, figurée par le mot " NON "-
- Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle " MMR " (mesures de maîtrise des risques), dans laquelle une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
- Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni " NON " ni " MMR ".

Vous trouverez ci-après les critères d'appréciation de la maîtrise du risque accidentel à considérer dans les installations pyrotechniques qui sont soumises à autorisation avec servitudes et dont le volume des activités relevant des rubriques 1310 à 1313 de la nomenclature des installations classées justifie à lui seul le classement sous le régime d’autorisation avec servitudes. Pour les autres installations soumises à autorisation avec servitudes, ce sont les critères de ma circulaire du 29 septembre 2005 que je vous demande d’appliquer.

Ainsi, je vous demande de veiller au respect des critères de la grille d’appréciation des risques générés par l’ensemble de l’établissement ci-après :

 

Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque

E

D

C

B

A

Désastreux

NON

NON

NON

NON

NON

Catastrophique

MMR (nota 2)

NON (nota 1)

NON

NON

NON

Important

MMR (nota 2)

MMR (nota 2)

MMR (nota 2)

NON

NON

Sérieux

   

MMR (nota 2)

MMR (nota 2)

NON

Modéré

       

MMR (nota 3)

Nota 1 : cas MMR si le nombre de personnes exposées en Z1Z2 est compris dans l’intervalle ]1,3[ ou si le nombre de personnes exposées en Z3 est compris dans l’intervalle [10,20[
Nota 2 : cas NON en cas de présence de personnes exposées à l’intérieur de la Z1Z2 pour les installations nouvelles
Nota 3 : cas NON en cas d’accident de classe de probabilité P5

En fonction en la combinaison de probabilité d'occurrence et de gravité des conséquences potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le risque. Trois situations se présentent :

Situation 1 : Un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case comportant le mot " NON " dans la grille ci-dessus.

Il en découle les conclusions suivantes
- Pour une nouvelle autorisation : le risque est présumé trop important pour pouvoir autoriser l'installation en l'état : il convient de demander à l'exploitant de modifier son projet de façon à réduire le risque à un niveau plus faible ; l'objectif restant de sortir des cases comportant ce mot " NON ".
- Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à l'exploitant des propositions de mise en place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la source qui permettent de sortir de la zone comportant le mot " NON " de la grille ci-dessus, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoires. Si malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un accident dans une case comportant le mot " NON ", le risque peut justifier, à l'appréciation du préfet, une fermeture de l'installation par décret en Conseil d'Etat, sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un cadre réglementaire spécifique tel qu'un plan de prévention des risques technologiques, permettent de ramener, dans un délai défini, l'ensemble des accidents. hors de la zone comportant le mot " NON " de la grille ci-dessus.

Situation 2 : Un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité, gravité) correspondant à une case "MMR " dans le tableau ci-dessus, et aucun accident n'est situé dans une case " NON ".

Il convient de vérifier que l'exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en oeuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement [en référence à l'article 3, 5° du décret du 21 septembre 1977 modifié et à la démarche de maîtrise des risques.]

Situation 3 : Aucun accident n'est situé dans une case comportant le mot " NON " ou le sigle " MMR ".

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n'implique pas d'obligation de réduction complémentaire du risque d'accident au titre des installations classées.

Enfin, pour les établissements AS faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui conduirait à augmenter globalement les risques en dehors des limites de l’établissement, il convient de vérifier également que le projet n’expose pas à des effets potentiellement létaux des personnes situées à l’extérieur de l’établissement et qui ne l’étaient pas auparavant. A défaut, l'exploitant doit mettre en oeuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de probabilité, en cas de défaillance de l'une des mesures de maîtrise du risque.

3 -4. Maintien dans le temps des dispositions des points 3.1 et 3.2 et 3.3

Après la délivrance de l’autorisation, je vous demande de vous assurer que l’ensemble des dispositions des points précédents sont maintenues dans le temps, notamment via la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers (porter à connaissance, projet d’intérêt général etc.) et au contrôle de la légalité de la délivrance des permis de construire.

Je vous demande de me rendre compte de la prise en compte de ces consigne d’urbanisme autour des sites pyrotechniques soumis à autorisation d’ici le 31 décembre 2008.

4 - Stationnement d’un véhicule de transport pour une durée limitée

En situation exceptionnelle et dans le cas où l’établissement n’est pas doté d’une aire prévue à cet effet et répondant aux critères habituellement affectés aux installations fixes, l’article 20 de l’arrêté du 20 avril 2007 crée la possibilité du stationnement temporaire et exceptionnel des véhicules de transport chargés en provenance ou à destination de la voie publique qui se font en conformité avec la réglementation transport de matières dangereuses sur un emplacement prévu à cette fin.

Il est plus satisfaisant, surtout en matière de sûreté publique que le camion se trouve dans l’enceinte de l’établissement, sur un emplacement réservé à cet effet et dont l’existence a été prise en compte dans l’étude de sécurité et de dangers, plutôt que sur un parking à l’extérieur de celui-ci.

Comme l’exige la loi, l’étude de dangers devra notamment décrire le(s) phénomène(s) dangereux susceptibles de survenir sur cette aire de stationnement temporaire, e serait-ce que pour dimensionner les plans de secours. En revanche et conformément aux dispositions de cet article, les zones d’effet des phénomènes dangereux pouvant prendre naissance sur cette aire de stationnement ne concernent pas les zones Z1 à Z5 telles quelles sont appliquées à l’article 17 concernant les critères d’implantation. De même, je vous demande de ne pas prendre en compte ces accidents dans votre appréciation des risques générés par l’établissement telle que décrite au paragraphe 3 de la présente circulaire. Je vous demande également, par aménagement à la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), de ne pas prendre en compte les phénomènes dangereux associés dans la caractérisation de l’aléa.

Bien évidemment, pour les établissements qui disposent d’un plan particulier d’intervention, ces phénomènes dangereux doivent être pris en compte.

Les dispositions de cet article permettent notamment de régler dans un cadre réglementaire adapté les problèmes de camions chargés arrivant sur site mais ne pouvant être déchargés avant le lendemain matin.

Enfin, je vous rappelle que l’exploitant devra démontrer que l’entreposage d’explosifs " en attente " dans le véhicule de transport (camion/wagon) s’avère exceptionnel. Pour cela, il devra notamment tenir à la disposition des services d’inspection un bilan annuel de la fréquence à laquelle ce dispositif aura été utilisé. Au delà de 10 fois par an, je vous demande d’engager l’exploitant à prendre des mesures d’amélioration de la gestion de ses transports.

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