L'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que les installations auxquelles s'appliquent cette loi sont définies par la "nomenclature des installations classées". Cette nomenclature est établie par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil Supérieur des Installations Classées ; par nature même, elle doit être périodiquement révisée et complétée pour rester adaptée à l'évolution des formes de l'activité industrielle et aux priorités de l'action réglementaire dans le domaine de la prévention des nuisances et des dangers.
Il importe que ces modifications n'introduisent pas d'incertitudes dans l'appréciation de la situation juridique des établissements existants ou en cours de création. Les dispositions prévues à cet égard par le décret du 21 septembre 1977 constituent une simplification et une clarification des principes antérieurement en vigueur.
L'objet de la présente circulaire est de vous rappeler les différentes situations créées par l'intervention d'un décret modifiant la nomenclature.
(article 36 du décret n° 77-1133)
Le décret modifiant la nomenclature peut, inversement, ne plus viser certaines catégories d'installations. Dans ce cas, pour les installations existantes entrant dans ces catégories les prescriptions générales ou celles de l'arrêté d'autorisation cessent d'être applicables dès la publication du décret modifiant la nomenclature, sans qu'il soit besoin par exemple que vous rapportiez l'arrêté d'autorisation.
Dans le cas où une procédure d'autorisation serait en cours d'instruction, vous informerez le demandeur par une simple lettre que sa demande devient sans objet.
Vos interventions ultérieures éventuelles à l'égard de l'installation ne pourraient avoir lieu que dans les formes prévues à l'article 26 de la loi ; je vous rappelle que cette question a fait l'objet de ma circulaire du 17 juillet 1978 à laquelle vous voudrez bien vous référer.
3. Modification d'une rubrique existante
Les principes qui viennent d'être rappelés s'appliquent mutatis mutandis au cas où une rubrique existante de la nomenclature vient à être modifiée. Seuls trois cas apparaissent appeler un commentaire particulier.
3.1.1. Lorsque le décret modifiant la nomenclature conduit à faire passer une installation antérieurement soumise à déclaration et régulièrement déclarée dans la catégorie soumise à autorisation, les informations simplifiées prévues à l'article 35 n'ont pas à être transmises, puisqu'elles ont déjà été fournies lors de la déclaration initiale. Vous conserverez toutefois la possibilité de faire application de l'article 37, 1er alinéa.
Les prescriptions complémentaires éventuelles sont alors prises dans les formes prévues à l'article 18 du décret.
Par contre les dispositions de l'article 37, 3e alinéa ne sont pas applicables à de telles installations qui relevaient déjà de la réglementation des installations classées et en particulier pouvaient faire l'objet des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 30.
3.2.1. Lorsque le décret soumet à déclaration une catégorie d'installation antérieurement soumise à autorisation, les effets juridiques de cette modification apparaissent dès la date de publication du nouveau décret. Ainsi, si une demande d'autorisation est en cours d'instruction, vous arrêterez immédiatement la procédure, adresserez au demandeur une simple lettre l'avisant que son installation relève dorénavant du régime de la déclaration et que vous assimilez le dossier de demande présente à la déclaration prévue à l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 et vous ferez alors application de l'article 27 de ce décret.
3.2.2. Pour une installation existante régulièrement autorisée passant dans la catégorie des installations soumises à déclaration, l'arrêté d'autorisation s'analyse dorénavant comme un arrêté individuel tel que prévu à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977. Il n'est en effet pas possible de considérer que cet arrêté est abrogé automatiquement par l'intervention du nouveau décret de nomenclature, en raison des distorsions qui peuvent exister entre les prescriptions de cet arrêté et les "prescriptions générales".
Je vous rappelle enfin qu'un arrêté d'autorisation doit fixer les prescriptions applicables à toutes les installations ou tous les équipements exploités par le demandeur qui sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Dans cet esprit, l'arrêté d'autorisation fixe habituellement les prescriptions applicables en particulier aux installations visées à la nomenclature dans la catégorie "déclaration" qui sont exploitées sur le même site, en adaptant en tant que de besoin les prescriptions générales pour tenir compte de la proximité avec l'installation soumise à autorisation. Cette pratique, outre son intérêt quant à la protection de l'environnement, permet à l'exploitant de disposer d'un texte unique précisant clairement les contraintes qui lui sont imposées à ce titre.
Dans ces conditions, lorsque dans un établissement est exploitée une installation soumise à autorisation, les modifications de la nomenclature qui pourraient intéresser d'autres installations de l'établissement ne devraient pas vous conduire à une modification de l'arrêté initial dans la mesure où celui-ci aura effectivement déterminé les prescriptions applicables à l'ensemble des installations de l'établissement.