(JO du 17 décembre 1985)
Texte abrogé par la circulaire du 24 décembre 2010
Le ministre de l'environnement à Messieurs les commissaires de la république des départements
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une instruction technique relative au transit, regroupement et prétraitement des déchets industriels.
Au terme d'une large concertation, elle a été approuvée par le Conseil Supérieur des Installations Classées lors de sa séance du 10 juillet 1985. Elle réunit l'ensemble des prescriptions techniques que je vous demande d'imposer aux installations de transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels qui relèvent de la rubrique n° 167 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces prescriptions fixent d'une part, le niveau de performance à attendre de ces installations en vue de garantir la protection de l'environnement et, d'autre part, les règles nécessaires à la préservation de la transparence de la chaîne d'élimination.
Je vous confirme également qu'il me parait nécessaire que les élus et les habitants des communes voisines aient effectivement connaissance des conditions de fonctionnement de ces installations et qu'ils puissent s'exprimer. Mes instructions du 22 juillet 1983 prévoient qu'au moins une fois par an soit présenté au Conseil Départemental d'Hygiène en présence du ou des maires concernés, de l'exploitant et de représentants de son personnel, un rapport d'exploitation établi par l'exploitant et complété par l'indication de la consistance et des résultats des contrôles effectués par l'inspection des installations classées.
Les règles fixées par cette instruction sont immédiatement applicable à toutes installations nouvelles. Elles doivent être progressivement imposées aux unités existantes selon un calendrier que vous définirez avec un nécessaire réalisme technique et économique tout en respectant l'exigence d'un rattrapage rapide des situations les moins satisfaisantes.
Je vous saurai gré de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente instruction.
Instruction technique relative aux installations de transit ou de prétraitement de déchets industriels
Toutes installations recevant, stockant, traitant ou prétraitant des déchets industriels provenant d'installations classées dans la mesure ou elles relèvent de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement, sont soumises à ce titre au régime de l'autorisation.
Ces installations peuvent être fixes, ou présenter un certain caractère de permanence tel que l'aire de stationnement à demeure ou très fréquent d'un véhicule (camions, wagons...) contenant des déchets industriels.
La présente instruction réunit les prescriptions adaptées à chaque type d'activité défini ci-dessous, et nécessaires à l'élaboration des arrêtés préfectoraux d'autorisation des installations.
Cette instruction ne vise pas les installations, traitant exclusivement des déchets de caoutchouc, plastique, papier, carton, chiffon, verre, fer, sang, bois, déblais, gravats et tout déchet industriel banal strictement assimilable aux ordures ménagères.
Les centres de traitement et d'élimination des déchets possédant une plate-forme de regroupement, de stockage ou de prétraitement de certains déchets en vue de leurs éliminations par un autre centre sont bien entendu concernés par cette instruction.
I. Définitions et principes
a) Définitions
- Installation de transit : installation dont l'activité est soit le stockage, soit le regroupement de déchets en vue de leurs élimination dans un centre de traitement ou dans une décharge.
- Stockage : immobilisation provisoire de déchets, sans mélange de déchet avec un autre, avec ou sans transvasement.
- Regroupement : immobilisation provisoire avec mélange de déchets de provenance différentes mais de nature comparable ou compatible.
Le circuit de traitement du mélange reste le même que celui de chacun des déchets pris isolément avant mélange.
Le but du regroupement est de faciliter la gestion des transports de déchets : permettre par exemple l'utilisation de gros porteurs pour les transports à longue distance. Il n'est pas de jouer sur les mélange de déchets pour permettre une nouvelle destination. Ainsi le mélange de deux lots d'émulsions d'huiles solubles est qualifié de regroupement.
Le regroupement peut conduire à des décantations ou à des flottations dans les cuves de stockage, chacune des phases pouvant être éliminée selon un circuit différent. Ces séparations de phases sont alors des effets secondaires du mélange et non leur raison première; il faut encore parler de regroupement.
- Prétraitement : opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet et qui nécessite un traitement complémentaire ou une mise en décharge contrôlée. Il aboutit à diriger une fraction de déchets vers un circuit de traitement différent de celui qu'aurait suivi chaque déchet initial.
Le but principal du prétraitement est de diriger, par le jeu de mélanges et de séparations de phases, chaque fraction du déchet vers sa destination économique optimale. Le mélange de liquides incinérables, (non chlorés) de PCI variables, afin de constituer des charges homogènes répondant à un cahier des charges précis défini par l'utilisateur est ainsi qualifié de prétraitement.
Les opérations effectuées sur des fûts de déchets doivent être soumises aux prescriptions relatives aux activités de prétraitement dès qu'elles nécessitent l'ouverture du couvercle, le dépotage ou le vidage partiel des fûts.
b) Principe
- le producteur doit pouvoir connaître la ou les destinations finales de ses déchets et être à même de juger du service qu'il demande.
- l'éliminateur doit pouvoir anticiper sur les dangers et inconvénients représentés par un résidu ce qui implique qu'il ait accès aux caractéristiques, à l'origine et aux modes de production de celui-ci. En cas d'accident, une enquête doit pouvoir permettre de remonter à l'origine exacte du déchet en cause ou de l'opération concernée. Le prétraitement s'intègre dans une chaîne d'élimination et il doit permettre aux autres partenaires d'exercer correctement leur rôle.
Article 1er de l'instruction technique du 30 août 1985
1.1. L'arrêté indique la nature et la capacité de l'installation autorisée, à ce titre il précise :
- les caractéristiques juridiques de l'exploitant,
- l'emplacement (Emprise),
- la capacité : en tonnes par an et stock maximum,
- la nature des déchets reçus,
- les capacités des différentes cuves ainsi que leur affectation,
- les procédés (décantation..),
- l'équipement du laboratoire,
- les autres installations présentes (locaux administratifs, de réparation, camions, chaufferie, parking, véhicule...)
1.2. Liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 2 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'implantation de l'installation doit être conçue de manière à minimiser son impact, à s'intégrer au site, et à contribuer à prévenir les pollutions et nuisances. L'arrêté précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires à cet égard.
2.1. Implantations nouvelles
L'étude d'impact examine en détail les effets prévisibles de l'installation sur son environnement et précise les points particulièrement sensibles à protéger. Elle examine notamment les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation des eaux résiduaires et ruissellement, et des émanations gazeuses, et les conditions d'apport des déchets à l'installation et du transport des produits qui en repartent.
L'inspecteur des installations classées apportera également une attention particulière à l'étude des dangers.
Un rideau d'arbres peut être imposé de façon à constituer un écran visuel efficace.
Il est souhaitable que l'industriel préserve l'isolement de son installation.
Un éloignement d'au moins 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers peut être imposé.
Les terrains voisins peuvent être grevés de servitudes non aedificandi à l'intérieur d'un périmètre à définir si la nature, la vocation ou le mode d'occupation des lieux n'apportent pas les garanties nécessaires d'isolement à long terme. L'arrêté imposera les modalités d'institution de ces servitudes de droit privé.
L'implantation en zone industrielle peut être facilitée.
2.2. Installations existantes
L'implantation des unités existantes ne pouvant en règle générale être remise en cause, lorsqu'elles sont régulièrement autorisées, l'effort d'aménagement doit être accru en tant que de besoin.
Il peut être fait appel à l'établissement de servitudes afin de préserver l'isolement de l'installation.
Pour tout projet de modifications notables ou d'extension de l'installation, la qualité du site est un élément important d'appréciation pour l'octroi de l'autorisation ou son refus. Lors de la régularisation la vocation de l'installation doit être précisé (cf. § I - stockage, regroupement, prétraitement).
Article 3 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'arrêté impose le respect des textes suivants :
- Rappel des arrêtés types s'il y a lieu
- Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques
- Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques.
- Arrêté Ministériel du 5 juillet 1983 relatif à l'importation des déchets toxiques de dangereux.
- Circulaire du 22 juillet 1983 relative à l'information du public sur le fonctionnement des centres d'élimination de déchets.
- Circulaire du 24 janvier 1984 relative aux industries raccordées.
- Circulaire du 1er février 1984 relative aux arrêtés type
- Arrêté Ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances.
- Arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Titre I : prescriptions communes aux installations de transit ou de prétraitement
Article 4 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'installation doit être clôturée et gardée (gardien, chien ou alarme automatique). La garde de nuit peut être imposée si la nature des produits le justifie (risque de malveillance notamment).
Tous les stockages, y compris ceux en fûts, de déchets liquides ou pâteux doivent être pourvus de dispositifs étanches de rétention des écoulements, dont la capacité sera supérieure ou égale à la plus grande des 2 valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus gros contenant
- 50 % du volume total stocké.
Les cuvettes de rétention doivent être correctement entretenues et débarrassées, en tant que de besoin, des écoulements et eaux pluviales, de façon à ce que le volume disponible à tout moment respecte les principes rappelés ci-dessus.
Une séparation physique entre les cuvettes de rétention des cuves contenant des déchets ne pouvant être mélangés doit être établie.
Une aire étanche ou une cuve demeurant vides en régime normal et affectées à des stockages exceptionnels de déchets, issus en particulier d'accidents de la circulation mettant en cause des matières polluantes peuvent être aménagées. Leurs capacités doivent être précisées dans l'arrêté.
4.1. Stockages en réservoirs (fosses ou cuves) d'une capacité de .... m3.
4.1.1. Les cuves sont aménagées et positionnées de façon à assurer un transvasement correct et un vidage complet des véhicules.
4.1.2. Emission de vapeurs et d'odeurs
L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires à la prévention des émissions de vapeurs et d'odeurs.
Si les déchets stockés présentent une gêne olfactive, sont volatils (tension de vapeur du déchets supérieure à 100 mb, à 25°C ou à la température de stockage si elle est supérieure) ou émettent des vapeurs d'une certaine toxicité, les réservoirs de stockage doivent être fermés ou mis en dépression et les gaz collectés puis traités.
Le stockage sous lame d'eau, dans la mesure où les polluants sont peu solubles et non miscibles, ou l'inertage sont également acceptables.
Tout autre procédé évitant la dispersion des vapeurs peut être retenu s'il présente une efficacité équivalente.
4.1.3. Des dispositifs de mesure de niveau équipent les cuves de déchets liquides.
(le contrôle visuel peut être admis pour certains déchets).
Les prescriptions 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 ci dessus s'appliquent aux citernes mobiles séjournant sur le site.
4.1.4. Toutes les aires de dépotage doivent être en rétention, correctement entretenues et nettoyées.
4.1.5. Cuves
Les matériaux constitutifs des cuves sont compatibles avec la nature des déchets qui y seront stockés, et leur forme permet un nettoyage facile.
4.1.6. Fosses
Les fosses destinées aux déchets sont maçonnées et étanchéifiées et doivent être visitables.
4.2. Fûts
Le stockage en fûts est limité à une capacité de .... (en nombre)
- Les prescriptions applicables sont celles définies aux titres II et III
- Les activités relatives au dépotage des fûts sont soumises aux prescriptions du titre III sur le prétraitement.
4.3. Produits en vrac
Les stocks de produits solides en vrac, susceptibles de se solubiliser à l'eau sont abrités de la pluie et protégés contre les envols de matière fine ou pulvérulente.
Article 5 de l'instruction technique du 30 août 1985
Les aires de circulation doivent être étanches et nettoyées chaque fois qu'elles seront souillées.
L'exploitant prend toutes dispositions pour que le centre soit propre et pour que les roues et bas de caisse des camions entrant ou quittant le centre soient propres.
L'exploitant doit s'assurer que les véhicules arrivant à son installation sont conçus pour vider entièrement leur contenu, et vérifier que le déchargement du véhicule est effectué complètement.
L'arrêté précise les dispositions prises pour nettoyer les roues, cuves, bennes ... des véhicules.
L'exploitant, en fonction des déchets qu'il est autorisé à recevoir, indique à l'inspecteur des installations classées les moyens dont il dispose, ou dont il peut s'assurer la disponibilité, afin de nettoyer roues, cuves, bennes et plateaux de ces véhicules, tout en minimisant les effluents de lavage qui sont intégralement récupérés et épurés. Cette installation permet le cas échéant, le dégazage des cuves fermées. Ces indications constituent un des éléments du dossier d'autorisation.
L'exploitant vérifie tous les véhicules transitant dans l'installation, même s'il n'en est pas propriétaire ou gestionnaire.
L'exploitant s'assure que les transporteurs collecteurs dont il emploie les services respectent les règles de l'art en matière de transport et que les véhicules sont notamment conformes aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses (par exemple, en demandant de se faite présenter la carte jaune du véhicule) et à toute réglementation spécifique en la matière. Il refuse tout véhicule ne présentant pas les garanties suffisantes pour la protection de l'environnement et ceux ne se soumettant pas aux obligations de lavage.
N.B.1. Les pratiques suivantes apparaissent acceptables :
a) Pour les déchets ordinaires, (tels que matières de vidanges, boue de curage d'égouts, de dégraisseurs, de station d'épuration, les huiles solubles ou usagées) les contrôles ou lavages peuvent être espacés mais une période doit être fixée par l'exploitant.
b) Pour les déchets composés principalement des produits toxiques (tels que Arsenics, Mercure, Plomb, Cadmium, Cyanure, Acide Chromique, Solvants chlorés, Hydrocarbures, etc...) les contrôles et lavages sont effectués systématiquement sur chaque véhicule transporteur.
Pour le cas ou un véhicule serait affecté en permanence au transport d'un même déchet, et si l'exploitant peut s'en assurer, les lavages peuvent ne pas être systématiques.
N.B.2. La mise en conformité avec les prescriptions de l'article 5 sera prescrite selon un programme défini au plan régional.
Article 6 de l'instruction technique du 30 août 1985
1°) Avant de charger ou de faire procéder au chargement de tout véhicule l'exploitant s'assure que :
- le matériau constitutif de la cuve ou benne est compatible avec le déchet devant y être transporté;
- le véhicule est apte au transport du déchet à charger et notamment que son circuit électrique est prévu à cet effet;
- le véhicule est propre et que les traces du précédent chargement ont été nettoyées ou qu'elles ne présentent pas d'incompatibilité;
- le chargement est mécaniquement compatible avec les résidus.
2°) Moyens de transvasement
L'exploitant s'assure préalablement de la compatibilité des moyens de transvasement, chargement, déchargement (pompe, flexible, chariot élévateur pont roulant...) avec les déchets. Il s'assure que la contamination des précédentes opérations ne crée pas d'incompatibilité. Il s'assure que les opérations de déchargement, chargement, transvasement, ne donnent pas lieu à des écoulements et émissions de déchets et ne sont pas à l'origine de pollution atmosphérique.
3°) Les cuves
Elles ont une affectation précise et sont clairement identifiées. L'exploitant tient une chronique la plus précise possible des déchets qui ont été entreposés dans chaque cuve.
Si possible, des moyens physiques préviennent les erreurs de manipulations. Les points de déchargement de produits incompatibles sont séparés.
Les cuves et canalisations sont protégées contre les agressions mécaniques (notamment du fait des véhicules).
Inspection des cuves.
L'exploitant procède ou fait procéder à 2 à 4 inspections visuelles par an des cuves et à une épreuve hydraulique périodique avec une surpression de 50 % ou d'au moins 0,3 bars. Les fréquences sont à moduler en fonction de la nature des produits : 1 an pour les produits acides et 10 ans pour les huiles solubles.
L'arrêté précise la nature et la fréquence des contrôles en la matière.
Les cuves sont régulièrement débarrassées des dépôts ou tartres.
Article 7 de l'instruction technique du 30 août 1985
- Les matériels d'incendie, de traitement d'épanchement et de fuites (pompes, produits d'absorption, neutralisant) et les masques, pelles, seaux, réserves de matériaux (sable) sont disponibles sur le site à tout moment.
- Un plan d'intervention des moyens extérieur et intérieur est réalisé et des contacts réguliers avec ces moyens extérieurs ainsi que des liaisons rapides avec des moyens de secours sont établis et entretenus.
Article 8 de l'instruction technique du 30 août 1985
8.1. Principe
Les prescriptions qui suivent portent sur :
- les eaux vannes : prescriptions classiques applicables;
- les eaux de lavage et lessivage : traitement nécessaire;
- les eaux de ruissellement : analyse avant rejet ou traitement;
Les eaux de constitution des déchets ne sont pas rejetées mais traitées.
Pour les installations de taille modeste, dont le traitement des eaux est économiquement difficilement envisageable, une couverture du site est mise en place afin d'éviter que les eaux de ruissellement soient souillées.
8.2. Normes de rejet
Les prescriptions de l'arrêté doivent définir :
- les points de rejets;
- les valeurs instantanées pour au moins les paramètres suivants :
- température
- pH
- MeS
- DCO
- Hydrocarbures
- Phénols
- SEC (Substances Extractibles au Chloroforme)
· Cyanure
- Métaux (susceptibles d'être présents)
- les débits
- les flux journaliers
Les normes sont adaptées à la nature des déchets collectés en fonction des meilleures technologies disponibles économiquement acceptables.
L'exploitant peut être autorisé à faire traiter à l'extérieur ses effluents et dans ce cas un article spécifique doit exiger :
- que le traitement soit efficace;
- que l'exploitant se tienne étroitement informé des performances du traitement;
- qu'il en rende compte à l'inspection des installations classées.
8.3. Contrôle
L'émissaire de rejet permet des mesures de débit et des prélèvements. L'exploitant réalise une autosurveillance périodique de ces rejets où une mesure à l'occasion de chaque rejet exceptionnel par cuvée.
L'exploitant adresse une synthèse mensuelle, en terme de flux, à l'inspection des installations classées en rendant compte de toutes les anomalies survenues.
8.4. Eaux souterraines
L'arrêté prescrit, (notamment en cas de possibilité de contamination du sol), un contrôle piézométrique de la qualité des eaux souterraines. Dans ce cas, il doit être procédé à des analyses d'une fréquence au moins trimestrielle sur des paramètres représentatifs (DBO, DCO, phénols, solvants chlorés).
Pour les installations de taille modeste munies d'une couverture et dont les sols sont maintenus propres cette prescription n'est pas nécessaire.
Article 9 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'envol des poussières, l'évaporation et les émissions de vapeur sont réglementés.
Article 10 de l'instruction technique du 30 août 1985
Au titre de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 le bruit en limite de propriété est inférieur aux normes suivantes :
jour < dB
période intermédiaire < dB
nuit< dB
Si nécessaire, l'arrêté en fonction de la sensibilité du milieu, interdit certaines opérations.
Travail de nuit : il est déconseillé. S'il a lieu, l'arrêté peut exiger un éclairage fixe et permanent du site.
Article 11 de l'instruction technique du 30 août 1985
Si l'installation est autorisée à traiter des déchets inflammables, oxydants ou réducteurs, l'arrêté précise les mesures de prévention.
La liste ci-dessous présente quelques mesures pouvant être prescrites :
- Matériel anti étincelage et de sécurité;
- Délimitation des zone 1 et 2 définies par l'arrêté du 31 mars 1980 sur la base de l'étude réalisée par l'exploitant;
- Limite Inférieure d'Explosivité;
- Confiner les matières combustibles (séparer les stocks);
- Confiner les oxydants;
- Séparer les combustibles et oxydants;
- Permis de feu;
- Consignes (interdiction fumer,....);
- Détection des points chauds;
- Inspection régulière par l'exploitant.
Article 12 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant doit transmettre à l'Inspecteur des Installations Classées une synthèse au moins trimestrielle de tous les déchets reçus ou enlevés, ainsi qu'un rapport sur tous les incidents de fonctionnement.
Dans ces synthèses (ainsi que dans les autres documents prévus aux titres II, III et IV) les déchets et résidus seront identifiés au minimum par la dénomination détaillée adoptée par le producteur (par exemple résidus lourds de la colonne n° 2), par leurs positions (origine, catégorie) dans la nomenclature et par la référence des analyses.
Article 13 de l'instruction technique du 30 août 1985
Il existe actuellement un certain nombres d'installations de transit ou de regroupement de capacité modeste et spécialisées dans la réception de déchets spécifiques provenant toujours des mêmes producteurs dont le traitement est simple (huile solubles, émulsion eau hydrocarbures, huiles usagées).
Certaines prescriptions de cette instruction ne sont pas adaptées à ce type d'installation et l'inspection des installations classées pourra proposer certains aménagements en respectant toutefois les principes essentiels à la protection de l'environnement et en assurant une transparence totale de ce type d'activité.
Titre II : Station de transit (stockage ou regroupement)
Le stockage correspond notamment aux opérations suivantes :
- stockage en fûts sans transvasement ni reconditionnement;
- transvasement en cuve ou en citerne d'un même déchet d'un même producteur sans mélange;
- immobilisation de véhicules contenant des déchets industriels : wagons, citernes sans mélange avec d'autres déchets.
Article 14 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'arrêté précise la liste limitative des déchets par catégorie, origine et toutes indications nécessaires à leur identification, que l'installation est autorisée à recevoir.
Article 15 de l'instruction technique du 30 août 1985
Afin de permettre l'identification des déchets, le volume unitaire des cuves et réservoirs est limité à 30 m3 pour les installations de regroupement et il est demandé à l'exploitant de vider les cuves à chaque enlèvement.
Pour les installations de stockages le volume des cuves est limité au volume des véhicules d'enlèvement, mais ne peut pas être supérieur à 30 m3.
Les prescriptions de cet article ne sont pas applicables aux huiles usagées.
Article 16 de l'instruction technique du 30 août 1985
La durée de stockage des fûts ne doit pas dépasser 90 jours.
Sans préjudice de limitations plus strictes en fonction de la surface disponible du centre, tout stockage de plus de 160 fûts n'est pas admis. Les chargements et déchargements se font sur aire étanche et en rétention.
Article 17 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant doit obtenir du producteur tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour avoir une bonne connaissance du déchet, en vue de réaliser une prévention efficace des pollutions et risques dans son installation.
L'exploitant d'une installation de regroupement doit être informé des problèmes que peuvent créer les mélanges, et en cas d'erreur, des dangers et surcoûts qu'ils peuvent occasionner pour les centres d'élimination.
L'arrêté précise les moyens minimaux dont doit disposer l'installation et les compétences minimales de son personnel.
L'exploitant dispose des moyens d'analyses et d'investigation qui lui sont nécessaires tant pour respecter les prescriptions qui lui ont imposées que les règles de l'art.
Pour une collecte sans aucun mélange, l'exploitant peut être dispensé de disposer de moyens propres d'identification; dans ce cas, il fait appel en tant que de besoin à des moyens extérieurs : producteurs, destinataire final ou laboratoire spécialisé.
Pour une installation de regroupement l'exploitant dispose systématiquement d'analyses complètes d'identification des déchets, qui peuvent être faites à l'extérieur, mais il doit être équipé pour réaliser lui même l'ensemble des tests rapides d'identification ; une liste indicative est présentée en annexe.
17.2. Afin de permettre de procéder aux enquêtes, vérifications et contrôles qui peuvent être demandés notamment par l'Inspecteur des Installations Classées, l'exploitant doit archiver des échantillons.
Stockage : l'exploitant prélève un échantillon de tout déchet (sauf ceux en fûts fermés qui doivent être étiquetés) les archives et les conserves 1 mois après leur départ.
Regroupement : l'exploitant prélève un échantillon de :
- tout arrivage et les archive 1 mois,
- tout enlèvement et les archive 1 mois après le départ,
- tout regroupement et les archive 2 mois après le mélange.
Article 18 de l'instruction technique du 30 août 1985
Avant d'accepter un déchet, l'exploitant dispose d'un dossier d'identification comportant tous les renseignements analytiques ainsi que ceux relatifs au producteur.
A la réception des déchets, l'exploitant :
- vise le document accompagnant le chargement prenant ainsi connaissance notamment de la destination finale prévue par le producteur pour le déchet,
- procède à des tests d'identification,
- prélève un échantillon représentatif.
Lors du départ du déchet vers l'unité d'élimination, l'exploitant :
- confirme au producteur la destination donnée au déchet,
- transmet à l'éliminateur les documents mentionnant l'origine du déchet et tous les renseignements fournis par le producteur.
L'exploitant informe producteur et éliminateur de tout incident ou anomalie survenu sur un déchet en cours d'exploitation.
Article 19 de l'instruction technique du 30 août 1985
Registre d'entrée : chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom du producteur, la nature et la quantité de déchet, les modalités de transport, l'identité du transporteur et les résultats des tests ou analyses de réceptions (ou la référence de la fiche d'analyses). Il mentionne également le lieu de stockage et la destination finale du déchet.
Registre sortie : chaque sortie fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom de l'éliminateur destinataire, les modalités de transport, l'identité du transporteur, la nature et la quantité du chargement, l'origine de chaque déchet composant le chargement et les éventuels incidents.
Registre d'opération ou journal : pour tout regroupement de déchet l'exploitant note la date, la nature, la quantité et l'origine des déchets mélangés, et tient une comptabilité précise de la gestion des cuves.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, et une déclaration au moins trimestrielle de la gestion des déchets lui est adressée par l'exploitant.
Principe
Le prétraitement qui se justifie par une diminution des coûts globaux de traitement :
- ne doit pas consister en une dilution,
- ne doit pas être pratiqué sur les déchets présentant une quelconque difficulté de traitement.
L'exploitant ne doit être autorisé à traiter que les déchets correspondant à ses possibilités techniques et à celles des filières d'élimination finale dont il dispose.
L'exploitant doit préciser les modes d'élimination finals auxquels il destine les résidus prétraités, les installations d'éliminations auxquelles il a recours sont précisées. Ces éléments sont repris dans l'arrêté.
L'arrêté précise également les interdictions fondées notamment sur le principe de la non-dilution.
L'arrêté impose à l'exploitant la transparence à l'égard tant des producteurs que des éliminateurs c'est à dire dans ce dernier cas l'obligation de donner accès à l'éliminateur aux données techniques (origines, natures,...) nécessaires.
Article 20 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant indique les catégories de déchets qu'il se propose de prétraiter.
L'arrêté précise explicitement par leur nature, leur catégorie, leur origine et toute indication permettant de les identifier, les déchets autorisés et interdits.
L'arrêté fixe également la capacité de l'installation par filière (t/an).
Article 21 de l'instruction technique du 30 août 1985
Le Centre de prétraitement dispose de filières destinées à éliminer les déchets qu'il a prétraités :
(préciser les installations et leur procédé de destruction; il peut s'agir d'un terme générique, par exemple, tout régénérateur de solvant régulièrement autorisé).
Article 22 de l'instruction technique du 30 août 1985
- Description des procédés : l'arrêté donne tous les détails nécessaires : cuves et fosses affectées, schéma de procédé.
- Les listes et caractéristiques des déchets admissibles par procédés sont précisées dans les prescriptions.
Article 23 de l'instruction technique du 30 août 1985
23.1. Cuves
Le volume de chaque cuve de prétraitement peut correspondre en tant que de besoin au plus grand volume des camions citerne intervenant, mais ne doit pas dépasser 30 m3. Elles devront être vidées complètement au moins une fois tous les 45 jours.
Le volume des cuves de stockage des produits nécessitant un traitement est limité à 100 m3
23.2. Le stockage en fûts est limité à une capacité de ... fûts (en nombre)
La quantité de déchets stockés en fûts et en attente de prétraitement ne peut excéder 20 fois la capacité journalière de prétraitement. Toutes dispositions sont prises pour qu'un fût ne séjourne en stock plus de 90 jours.
L'empilement des fûts est limité à 3 hauteurs si les fûts sont palettisés et en bon état et à 2 hauteurs dans tous les autres cas. La stabilité mécanique des stockages doit être assurée.
Les dépôts sont conçus pour permettre l'accès facile aux divers récipients et la libre circulation entre les piles de fûts (à ce titre, des groupes de quatre palettes de fûts ou des rangées d'une largeur de deux palettes paraissent acceptables).
Les autres contenants mobiles ne sont pas empilés avec les fûts.
L'industriel débarrasse l'aire de stockage de tout contenant percé au fuyard dès sa détection.
Les chargements et déchargements se font sur aire étanche et en rétention.
Les fûts vides sont évacués au fur et à mesure et restent au maximum 1 mois sur le centre. Leur destination est spécifiée et enregistrée.
Article 24 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'arrêté précise les moyens minimum dont doit disposer l'installation et les compétences minimum de son personnel.
(Voir annexe)
Article 25 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant prélève un échantillon par lot d'un même producteur de tout arrivage et de tout enlèvement. Des échantillons de chaque étape de prétraitement sont prélèves une fois par jour en cas de fonctionnement continu, ou en cas de procédé discontinu l'exploitant indique à l'inspecteur des installations classées le mode d'échantillonnage qu'il envisage (élément du dossier d'autorisation). Les échantillons sont archivés 3 mois à partir de l'opération qui les a généré.
Article 26 de l'instruction technique du 30 août 1985
En plus des prescriptions communes (article 6) l'exploitant n'ajoute un déchet lors d'une opération de prétraitement qu'après s'être assuré de sa compatibilité avec les autres déchets.
Une personne compétente, ayant des connaissances en chimie, est présente et assure aussi bien la surveillance de l'installation que l'interprétation des analyses d'identification et des tests.
(voir annexe)
Article 27 de l'instruction technique du 30 août 1985
1) Avant d'accepter tout déchet un dossier d'identification doit être établi.
2) Une vérification de la compatibilité du déchet avec les procédés de prétraitement autorisés est effectuée.
3) Un test d'identification est réalisé à la réception.
4) Des analyses et une surveillance étroite des procédés sont effectuées.
5) L'exploitant informe le producteur
- au moment de l'acceptation des déchets, des procédés de prétraitement dont il dispose et des destinations finales qu'il donne à ses déchets
- de toutes anomalies survenues sur les déchets dans le prétraitement ou dans le traitement ultérieur (déchet non conforme, substitution d'une filière de prétraitement à une autre, substitution d'un éliminateur final à un autre).
6) L'exploitant informe l'éliminateur
- pour chaque lot enlevé, des origines (liste des producteurs correspondants) et des caractéristiques des produits en fonction des prétraitements effectués.
- de toutes anomalies survenues sur les déchets dans le prétraitement;
- il procède, sur simple demande de l'éliminateur, à l'analyse des échantillons archivés.
Article 28 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées de tout incident et anomalie survenus sur l'installation.
Article 29 de l'instruction technique du 30 août 1985
L'exploitant tient les registres suivants :
Registre d'entrée : chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom du producteur, la nature et la quantité du déchet, les résultats des tests ou analyses de réception (ou la référence de la fiche d'analyse) les modalités de transport et l'identité du transporteur. Il mentionne également le lieu de stockage, le mode de prétraitement et la destination finale envisagés.
Registre de sortie : chaque sortie fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom de l'éliminateur destinataire, la nature et la quantité du chargement, le mode de prétraitement effectué les éventuels incidents et l'origine des déchets composant le chargement (liste de producteurs).
Registre d'opération ou journal : chaque opération effectuée sur les déchets dans le centre est notée sur un carnet de bord qui sera archivé 1 an. Il en est notamment ainsi des opérations sur les cuves.
Par ailleurs, l'exploitant vérifie à date fixe la cohérence en terme de bilan matière des déchets, entrés et sortis.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, et une déclaration au moins trimestrielle de la gestion des déchets lui est adressé par l'exploitant.
Titre IV : installations recevant des déchets en petites quantités
Installations recevant des déchets en petites quantités, c'est à dire des déchets conditionnés dans des emballages de capacité unitaire inférieure à 30 litres.
Certaines installations sont spécialisées dans la réception et le prétraitement de déchets en très petites quantités (quelques kilogrammes) : résidus de laboratoire, échantillons, produits pharmaceutiques.
Les produits manipulés peuvent être très dangereux ou polluants et sont le plus souvent mal identifiés. L'exploitant doit donc disposer de compétence toute particulière.
Bien entendu, les prescriptions en matière de prévention des pollutions rappelées plus haut doivent être imposées à l'exploitant, il conviendra cependant que leur formulation soit adaptée à la nature très variée des produits et à la faible importance des quantités mises en oeuvre.
Afin d'exercer son activité de façon harmonieuse, l'exploitant doit disposer d'accords avec les exploitants de centres d'élimination.
L'arrêté d'autorisation précise explicitement la nature des renseignements transmis au producteur et à l'éliminateur. Ces renseignements comportent au minimum d'une part, le procédé d'élimination retenu et, d'autre part, la liste des producteurs correspondant à chaque chargement.
L'arrêté impose également d'une part, la tenue d'un registre détaillé des opérations effectuées qui est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, et d'autre part, les modalités retenues pour l'autosurveillance déchets.
Un produit ne doit pas être entreposé plus de 90 jours sur le site. Le stock total de produits doit être inférieur à tout moment aux quantités réceptionnées au cours des 2 mois précédents.
La présente instruction technique est immédiatement applicable aux unités nouvelles et aux extensions des unités existantes.
Pour les unités anciennes qui ne sont pas actuellement conformes, il est nécessaire de définir des délais de réalisation qui sont fixés par arrêtés préfectoraux complémentaires, pris selon les formes de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, à l'issue d'un examen cas par cas avec les exploitants.
Annexe : Installations de transit et de prétraitement de déchets industriels
Procédures d'identification et d'analyse pouvant être mis en oeuvre
L'instruction technique relative aux installations de transit et de prétraitement des déchets industriels a pour objectif de réglementer l'activité de ces installations.
Le but de cette annexe est de préciser à titre indicatif les moyens d'identification et d'analyse pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de cette instruction.
Préalablement à tout envoi de déchets industriels dans les centres de traitement, ceux-ci doivent être soumis à une procédure d'acceptation.
Seuls les centres de traitement et les installations de prétraitement susceptibles d'admettre ces déchets sont habilités à effectuer ou faire effectuer les analyses et délivrer des certificats d'acceptation.
Les échantillons sont pris soit par l'industriel, soit par un technicien du centre. Des échantillons devront être aussi représentatifs que possible du déchet à détruire (cf. chapitre X du cahier technique n° 12 du Ministère de l'Environnement).
Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fournir aux centres :
- le type d'activité du producteur et de l'atelier dont est issu le déchet,
- le processus d'obtention du déchet,
- une fiche signalétique de sécurité (si elle existe) du produit ou des produits constituant le déchet,
- le conditionnement au niveau de l'industriel,
- les quantités prévisionnelles annuelles et les fréquences d'enlèvement.
Les analyses doivent tenir compte de l'origine du déchet, des renseignements fournis par l'industriel (nature physique et chimique), du type d'élimination (incinération....) ou de prétraitement prévu, des contraintes à la manipulation et à la destruction.
Parmi les analyses d'identification listées ci-après, certaines sont impératives et marquées de *. Les autres sont à effectuer autant que de besoin.
Liquides - Incinération :
- pH *
- pCI *
- teneur en chlore *
- pourcentage sédiments*
- teneur en cendre *
- pourcentage d'eau
- point d'éclair
- présence ou non d'alcalins
- viscosité
- produit réchauffable ou non
- teneur en métaux
- imbrûlés à 900°C
- sous produits toxiques éventuellement engendrés
- Physico-Chimie :
- Acides et bases :
- Ph *
- Cr6+ *
- CN-
- organique ou non
- métaux lourds
- Huiles :
- teneur en eau *
- DCO après cassage *
- phénols *
- sédiments
Boueux pâteux - Incinération - voir analyses incinération liquides
Mise en décharge
- aspect physique (pelletable ou non)
- métaux lourds
- phénols
- hydrocarbures
- solvants
- pesticides
- DCO
Le certificat d'acceptation et ses références sont rappelés à chaque livraison de déchet à un centre de traitement, que celle-ci se fasse en direct ou par l'intermédiaire d'un centre de transit, avec ou sans regroupement.
Bien entendu, ces listes ne sont pas limitatives et il conviendra de vérifier les prescriptions imposées soit à l'éliminateur soit au producteur.
Conformément à l'article 17.1 de l'instruction, l'exploitant de l'installation de transit sans regroupement n'est pas tenu de disposer de ses propres moyens d'identification même si cela peut paraître souhaitable. Néanmoins, tout déchet arrivant et sortant de l'installation doit faire l'objet d'une procédure d'échantillonnage.
B.2.1. Moyens en personnel
La réception et le contrôle des déchets dans une installation de transit avec regroupement doivent être effectués par une personne formée et compétente ayant des connaissances en chimie (Niveau Bac F6 par exemple, avec une très bonne expérience en matière de déchets)
B.2.2. Prise d'échantillon avant dépotage
Cette prise d'échantillon a pour but de vérifier la conformité de la livraison avec le certificat d'acceptation délivré par le centre.
- Camion pompeur : la prise d'échantillon est effectuée à la vanne de fond après mélange du produit.
- Camion citerne : la prise d'échantillon est effectuée par le trou d'homme, par un échantillonneur, à différents niveaux de la citerne.
- Fûts : la prise d'échantillon est effectuée par carottage sur toute la hauteur du fût et sur quelques fûts afin de vérifier l'uniformité du chargement.
Les installations de transit avec prétraitement sont autorisées à transférer des fûts. Le dépotage de fûts nécessitant des moyens techniques et analytiques plus élaborés, les installations de transit avec regroupement ne sont pas habilitées à pratiquer ce type d'intervention.
- Solide : la prise d'échantillon doit être effectuée à plusieurs endroits de chargement du camion.
B.2.3. Tests de conformité
La conformité de la livraison est vérifiée par des tests simples et rapides (moins du quart d'heure). Ils reprennent une sur deux caractéristiques essentielles du déchet.
Incinérables : Aspect physique - liquide pâteux, boueux, teneur en sédiments, viscosité.
Test de brûlage en coupelle ou au fil
a) gamme de PCI
b) présence de chlore
c) estimation du pourcentage d'eau au crépitement
d) couleur et aspect de la flamme (présence d'alcool - alcalin)
e) gamme de point éclair (< 21°C ou > 55°C)
Traitement physico-chimique : pH, aspect physique, couleur, teneur en sédiments
Mise en décharge : aspect physique, couleur récupération du jus et contrôle des teneurs en Cr6+ et phénols.
B.2.4. Matériels nécessaires
Les installations de transit avec regroupement doivent disposer d'un local où seront rassemblés les échantillons et effectués les tests à l'entrée et à la sortie du centre. Ce local doit disposer au minium du matériel suivant pour effectuer les tests.
- Tests de brûlage : coupelle inox - bec Bunsen - papier pH - fil de cuivre
- Physico-chimie : pH mètre ou papier pH
- Spectrophotomètre (type HACH) pour détermination Cr6+, CN-, phénols
B.2.5. Livraison des déchets au centre de traitement
A la livraison des déchets (sortie du centre), l'exploitant procédera à un échantillonnage et une vérification identique à ceux réalisés lors de l'entrée dans le centre de transit avec regroupement.
B.3.1. Moyens en personnel
L'installation de prétraitement doit disposer d'un chef de centre dont les connaissances et les compétences en chimie du déchet doivent permettre d'assurer une gestion efficace du centre (DUT Chimie ou équivalent).
B.3.2. Prise d'échantillon avant dépotage et temps d'identification
Les procédures sont identiques à celles prescrites pour les installations de transit avec regroupement.
B.3.3. Opérations de mélange, séparation de phase, préparation de charges
Les opérations de mélange et de prétraitement sont de la compétence et de la responsabilité du centre de prétraitement.
Toutes les opérations de mélange, séparation de phase, préparations de charge doivent être suivie d'une manière analytique afin d'ajuster les critères d'acceptabilité dans les centres de traitement.
B.3.4. Dépotage de fûts
Chaque fût doit être répertorié par carottage sur toute la hauteur du fût et identification de la ou des différentes phases trouvées avant dépotage. Cette opération doit permettre de donner la bonne destination à chaque phase du fût.
B.3.5. Matériels nécessaires et analyses
Les installations de prétraitement doivent disposer d'un laboratoire où seront rassemblés l'ensemble des matériels d'analyses.
- Matériel de test :
Le matériel de test est identique à celui imposé aux installations de transit avec regroupement.
- Matériel d'analyse à demeure sur le centre
- pH mètre
- métaux, phénols, cyanure : spectrophotomètre (type HACH)
- PCS, teneur en cendre : calorimètre balistique ou adiabatique
- teneur en chlore :
- bombe
- calorimètre adiabatique
- détermination par potentiomètrie
- DCO mètre
- teneur en sédiments
- produits non miscibles : centrifugeuse
- teneur en eau : méthode Dean STARDK ou potentiomètrie
- point éclair : appareil type SETA FLASH
- viscosité - viscosimètre ENGLER
- appareil de lixiviation.
Des analyses plus spécifiques - hydrocarbures totaux, solvants, pesticides - nécessitant des matériels plus sophistiqués tels que chromatographe phase gazeuse ou spectrographe de masse, pourront être sous-traitées à des laboratoires extérieurs.