(BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008)
NOR : DEVO0804316C
Références du ou (des) document(s) source : loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques ; articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 ; articles R. 213-48-1 et suivants du code de lenvironnement ; arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de lassiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités détablissement des redevances pour pollution de leau et pour modernisation des réseaux de collecte. Pièces jointes : annexes I à IV.
Plan de diffusion
|
POUR EXECUTION |
|
POUR INFORMATION |
|
Destinataires |
Ex |
Destinataires |
Ex |
Directeurs des agences de leau |
|
Préfets coordonnateurs de bassin Préfets, ministère lintérieur Ministère du budget Ministère de loutre-mer Direction de leau (SDATDCP, SDMAGE & SDDEAGF DGAFAI/SDAJ Offices de leau DOM ONEMA |
|
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables à Messieurs les directeurs des agences de leau.
A compter du 1er janvier 2008, le dispositif de redevances défini par la loi sur leau et les milieux aquatiques est entré en vigueur.
La présente circulaire a pour objectif de préciser des modalités dapplication des redevances pour pollution dorigine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte (annexes I et II).
Sont également précisés lapplication des résultats de mesures disponibles pour la définition des coefficients spécifiques de pollution des établissements industriels, conformément à larticle R. 213-48-7 (annexe III), ainsi que divers éléments pour la mise en oeuvre de la redevance pour prélèvement deau (annexe IV).
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles dapplication de ces instructions.
Je vous invite également à me faire part des situations nécessitant de préciser les modalités dapplication de la réglementation afin de pouvoir garantir une identité de traitement des redevables dans lensemble des bassins.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
P. BERTEAUD
Annexe I : Modalités de facturation des redevances pour pollution de leau dorigine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte
1. Notification
Pour application à compter du 1er janvier de lannée de référence de la redevance, lagence notifie à lexploitant du service ou, le cas échéant, à lorganisme chargé par la collectivité organisatrice du service de facturer et de percevoir le prix de leau :
1.1. Les tarifs à appliquer pour chaque commune desservie en distinguant :
le taux au mètre cube deau de la redevance pour pollution de leau dorigine domestique, à facturer aux usagers définis en application de larticle L. 213-10-3 ;
le taux au mètre cube deau de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, à facturer aux usagers définis en application de larticle L. 213-10-6.
A la demande de lexploitant ou de lorganisme chargé de la facturation, ces données peuvent être également transmises par voie électronique sous un format défini en accord entre lagence et lexploitant.
Lagence publie sur son site internet les taux de redevances appliqués dans chaque commune du bassin.
En application de larticle R. 213-48-20, applicable à compter du 1er janvier 2008, les délibérations des agences de leau concernant les taux de redevances seront désormais à publier au Journal officiel avant le 31 octobre de lannée précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
1.2. La liste en vigueur pour lannée suivante des établissements directement redevables à lagence au titre de la pollution de leau dorigine non domestique, exonérés du paiement des redevances mentionnées à lalinéa précédent :
Larticle R. 213-48-39 du code de lenvironnement précise que cette liste des établissements acquittant la redevance pour pollution de leau dorigine non domestique doit être notifiée avant le 31 octobre, cette disposition entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Cette liste sera établie par lagence sur la base dune évaluation des rejets annuels déléments polluants, calculés au titre de la dernière année dactivité liquidée.
2. Identification des abonnés assujettis aux redevances
Lexploitant applique le taux de la redevance pour pollution de leau dorigine domestique :
a) Aux abonnés propriétaires ou occupants dimmeubles à usage principal dhabitation et aux abonnés au service deau potable dont les utilisations de leau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques.
Les utilisations assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont définies par larticle R. 213-48-1 du code de lenvironnement complété par larrêté du 21 décembre 2007, et notamment son annexe I qui établit la liste des activités concernées.
Les utilisations de leau à des fins domestiques incluent notamment lalimentation (eau de boisson, préparation des repas), le lavage et les soins dhygiène des personnes (sanitaires, douches, bains...), le lavage et le confort des locaux (incluant le cas échéant leau de refroidissement de climatisations) ainsi que larrosage de jardins (à lexception des jardins faisant lobjet dun branchement et dun abonnement spécifiques au service de distribution deau).
b) Aux abonnés à lorigine dune pollution de leau dorigine non domestique qui ne figurent pas dans la liste des établissements redevables directs de lagence, mentionnée au point 1.2 ci-dessus. Pour ces établissements, assujettis à la redevance pour pollution de leau dorigine non domestique mais non redevable (la pollution produite étant inférieure au seuil de mise en recouvrement de la redevance), le taux de la redevance pour pollution de leau dorigine domestique est appliqué, lassiette étant plafonnée à 6 000 mètres cubes deau (art. L. 213-10-3).
Lannexe II de la présente circulaire récapitule les dispositions applicables selon lactivité de labonné et/ou la nature du branchement au réseau deau potable.
3. Définition de lassiette des redevances
3.1. Pour les abonnés domestiques et assimilés, mentionnés au a) du point 2 ci-dessus :
lexploitant ou lorganisme assurant la facturation et la perception du prix du service de leau facture et perçoit la redevance pour pollution de leau dorigine domestique. Le volume retenu est le volume donnant lieu à facturation de la distribution de leau, sauf dans les cas particuliers énumérés au point 3.3 ci-après ;
lexploitant ou lorganisme assurant la facturation de lassainissement collectif facture la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour la totalité du volume donnant lieu à facturation de lassainissement collectif, y compris le volume prélevé sur une source qui ne relève pas du service deau potable établi en application de larticle R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des dispositions applicables dans les cas particuliers énumérés au point 3.3 ci-après.
Si plusieurs services interviennent pour lassainissement et procèdent chacun à une facturation, la facturation de la redevance " collecte " est assurée par le service facturant la collecte des eaux usées en aval immédiat du branchement de labonné.
Les taux des redevances en vigueur à la date de la facture sont appliqués à la totalité des volumes deau et aux volumes assainis facturés. Le II de larticle L. 213-10-3 et larticle L. 213-10-6 précisent en effet que les assiettes sont constituées respectivement par le volume deau facturé et par le volume assaini sans référence aux dates de consommation. Il est à rappeler que ces mêmes dispositions étaient déjà en vigueur pour lapplication du dispositif antérieur de redevances (article 17 de larrêté du 28 octobre 1975 modifié).
3.2. Pour les établissements mentionnés au b) du point 2 ci-dessus :
lexploitant ou lorganisme assurant la facturation et la perception du prix de leau facture la redevance pour pollution de leau dorigine domestique pour les six mille premiers mètres cubes donnant lieu à facturation de la distribution de leau.
Ces 6 000 premiers mètres cubes sappliquent à un même établissement en cas de multiplicité des points de livraison deau et des abonnements.
lexploitant ou lorganisme assurant la facturation et la perception de lassainissement facture et perçoit la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour la totalité du volume donnant lieu à facturation de lassainissement.
3.3. Cas particuliers :
cas des élevages dont le branchement au réseau de distribution deau dessert le bâtiment dhabitation ainsi que les bâtiments délevage : le volume deau utilisé pour lélevage nest pas pris en compte pour le calcul de la redevance pour pollution de leau dorigine domestique sil fait lobjet dun comptage spécifique. Il nest donc pas nécessaire dans ce cas de disposer dun branchement et dun abonnement individualisé. Lors du relevé du compteur principal, léleveur devra indiquer à lexploitant le relevé du compteur divisionnaire permettant dindividualiser la consommation deau des bâtiments délevage, ces données pouvant faire lobjet dun contrôle par un organisme mandaté par lagence ;
cas des abonnés alimentés en eau par une autre source que le réseau deau potable : le volume assujetti aux redevances pour pollution de leau dorigine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte est la somme du volume prélevé sur le réseau et du volume prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution.
En labsence de comptage du volume prélevé sur ces autres sources, le service dassainissement définit un barème en application de larticle R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales. Ce même barème est alors appliqué pour le calcul des assiettes des redevances. En cas de facturation séparée de leau et de lassainissement, lexploitant du service dassainissement transmet à lexploitant du service deau lidentification des abonnés concernés ainsi que les volumes deau retenus pour la facturation de la redevance dassainissement.
cas de facturation au forfait en application de larticle L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
La pratique dune tarification forfaitaire de leau est encadrée par larticle R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales. Elle nest possible quà deux conditions : la population totale de la commune, de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à 1 000 habitants et la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe souterraine utilisés par le service deau potable. La tarification forfaitaire est mise en oeuvre après autorisation du préfet ou, en Corse, par délibération de lAssemblée de Corse.
Tout en pratiquant une tarification au forfait, le service peut avoir mis en place des compteurs individuels afin de suivre le fonctionnement des réseaux de distribution. Dans ce cas, les règles générales de perception des redevances pour pollution de leau et pour modernisation des réseaux de collecte sappliquent, les services percevant les redevances sur la base des consommations deau annuelles des usagers, relevées sur les compteurs individuels.
En labsence de compteurs individuels, le II de larticle R. 213-48-2 et le II de larticle R. 213-48-11 prévoient respectivement de calculer lassiette annuelle de la redevance pour pollution de leau dorigine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte sur la base dune estimation forfaitaire de la consommation deau. Cette consommation annuelle est fixée à 65 mètres cubes par habitant par larrêté du 21 décembre 2007 sur la base de la moyenne des ventes deau dans les communes de moins de 1 000 habitants telle quelle résulte de lenquête IFEN SCEES de 2001. Elle prend donc en compte les consommations des bâtiments publics, des commerces, etc. Il ne sagit donc pas dune estimation de la seule consommation deau des usagers domestiques.
En labsence de comptage, lassiette annuelle de la redevance est donc établie en multipliant cette consommation de 65 mètres cubes par la " population majorée " définie par larticle L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et déclarée par le maire. La " population majorée " prend en compte la population totale définie par larticle R. 2151-1 du même code et résultant des recensements généraux ou complémentaires, le nombre de résidences secondaires (avec un habitant par résidence secondaire), ainsi que le nombre de places de caravanes sur une aire daccueil de gens du voyage (sur la base dun habitant par place de caravane).
Cette déclaration du maire sera tenue à la disposition de lagence de leau. Elle sera à conserver par le service pendant la période de reprise mentionnée à larticle L. 213-11-4.
En conséquence, chaque année, et ceci dès 2008, les services devront procéder au recouvrement des redevances " pollution " et " collecte " auprès des abonnés en intégrant le montant de la redevance pour pollution de leau dans le calcul du forfait pour la distribution deau et la redevance modernisation des réseaux de collecte dans le calcul du forfait dassainissement.
En conclusion, il appartient aux agences de leau de signaler aux services deau et dassainissement facturant leau au forfait que le calcul du montant forfaitaire annuel de la redevance ne sapplique quen labsence de comptage de leau distribuée et de mettre à leur disposition une notice explicative précisant les modalités de calcul du montant annuel de la redevance en labsence de comptage des consommations deau.
Dans le cas dassociations syndicales autorisées gestionnaires dun service deau potable et facturant leau au forfait, les mêmes dispositions seront appliquées, la déclaration de la population concernée étant à établir par le maire.
4. Calcul du montant de la redevance
4.1. Dégrèvement :
En cas de fuite après compteur, des services peuvent pratiquer un dégrèvement des volumes retenus pour le calcul de la facture deau et dassainissement. Lassiette de la redevance sera alors le volume retenu par le service pour la facturation de leau. Le montant de la redevance " pollution domestique " sera calculé sur la base du volume retenu pour le calcul du montant de la rubrique " distribution deau " et le montant de la redevance " modernisation des réseaux de collecte " sur la base du volume retenu pour le calcul du montant de la rubrique " assainissement ".
En cas derreur de relevé ou de dégrèvement de volume, la facture initiale est parfois annulée et une nouvelle facture émise. Dans ce cas, le taux de redevance appliqué est celui en vigueur à la date de la facture initiale.
4.2. Remise de créances :
(Application de larticle L. 115-3 du code de laction sociale et des familles.)
En application du IV de larticle R. 213-48-45 du code de lenvironnement, une délibération du conseil dadministration de lagence de leau précise les modalités applicables pour laide au paiement des factures deau pour les personnes en situation de précarité à compter du 1er janvier 2008.
Cette délibération doit être accessible au public à partir du serveur internet de lagence. Elle est à notifier au président du conseil général pour information des organismes de gestion du fonds de solidarité pour le logement.
La définition des bénéficiaires potentiels est de la compétence de lorganisme de gestion du fonds de solidarité pour le logement. Celui-ci communique à lexploitant la liste des personnes bénéficiant dune décision daide du FSL.
Annexe II
Annexe III : Redevance pour pollution de leau dorigine non domestique
Le seuil mentionné au tableau du IV de larticle L. 213-10-2 est à calculer en tenant compte de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, en application du premier alinéa du II de larticle L. 213-10-2.
Le niveau théorique de pollution mentionné à larticle R. 213-48-6 est à calculer en tenant compte de la pollution mensuelle produite la plus forte, en application du premier alinéa du II de larticle L. 213-10-2.
Le calcul du seuil de suivi régulier des rejets et de la pollution évitée (tableau 1 et 5 de larrêté du 21 décembre 2007) est réalisé en appliquant les résultats dune campagne générale de mesures en tenant compte de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, ou à défaut, du forfait défini par larrêté du 21 décembre 2007 pour lactivité concernée.
Pour les établissements dont la redevance était antérieurement calculée à partir de résultats dune campagne générale de mesure, les coefficients spécifiques de pollution applicables pour lannée dactivité 2008 sont à établir sur la base des résultats de mesures disponibles pour les paramètres DBO et DCO (le paramètre MO étant abandonné).
Lagence devra être en mesure de fournir aux établissements qui le demandent les nouveaux coefficients spécifiques de pollution avant le 30 juin 2008, afin de leur permettre de demander le cas échéant une nouvelle campagne de mesures.
Annexe IV : Détermination de lassiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Les " prélèvements effectués en mer " doivent être considérés comme ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à lembouchure des fleuves et rivières. Cest en effet la limite retenue pour la définition des rejets de chaleur en mer par le second alinéa du II de larticle R. 213-48-4 du code de lenvironnement.
Les " prélèvements liés à la géothermie " doivent être considérés comme les prélèvements deau dans des gisements géothermiques utilisés pour la production dénergie calorifique ou électrique identifiés en application du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherche et dexploitation de géothermie. Ce décret distingue à cet effet :
les gisements géothermiques à haute température (> 50° C) ;
les gisements géothermiques à basse température (< 150° C). Le décret précise que sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minime importance et dispensées de lautorisation de recherches et du permis dexploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20° C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.
Les prélèvements des pompes à chaleur qui utilisent des ressources thermiques daquifères peu profonds dont la température est généralement comprise entre 10 et 15° C sont donc inclus de fait dans cette définition des gisements géothermiques.
En conséquence, les prélèvements des pompes à chaleur seront exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Lusage " refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % " a été introduit lors du débat parlementaire pour préciser les modalités applicables aux centrales thermiques de production délectricité, qui prélèvent de grandes quantités deau mais restituent cette eau presque totalement dans le même milieu. Ce taux ne saurait donc être appliqué à un prélèvement deau souterraine restituée en quasi-totalité dans un cours deau de surface.
Lorsquun même établissement prélève de leau pour des refroidissements en circuit fermé et en circuit ouvert, le taux de la redevance " refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % " est à appliquer sur les seuls volumes prélevés pour refroidissement en circuit ouvert, le taux de la redevance " autres usages économiques " étant appliqué pour le prélèvement destiné au refroidissement en circuit fermé.
Redevances pour prélèvement deau et pour obstacle sur les cours deau : conformément à larticle L. 213-10-11, tout ouvrage assujetti à la redevance prélèvement au titre du fonctionnement dune installation hydroélectrique est exonéré de la redevance " obstacle ".