(BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008)


NOR : DEVO0804316C

Références du ou (des) document(s) source : loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 ; articles R. 213-48-1 et suivants du code de l’environnement ; arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Pièces jointes : annexes I à IV.

Plan de diffusion

POUR EXECUTION   POUR INFORMATION  
Destinataires Ex Destinataires Ex
Directeurs des agences de l’eau   Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets, ministère l’intérieur
Ministère du budget
Ministère de l’outre-mer
Direction de l’eau (SDATDCP,
SDMAGE & SDDEAGF
DGAFAI/SDAJ
Offices de l’eau DOM
ONEMA
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables à Messieurs les directeurs des agences de l’eau.

A compter du 1er janvier 2008, le dispositif de redevances défini par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques est entré en vigueur.

La présente circulaire a pour objectif de préciser des modalités d’application des redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte (annexes I et II).

Sont également précisés l’application des résultats de mesures disponibles pour la définition des coefficients spécifiques de pollution des établissements industriels, conformément à l’article R. 213-48-7 (annexe III), ainsi que divers éléments pour la mise en oeuvre de la redevance pour prélèvement d’eau (annexe IV).

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles d’application de ces instructions.

Je vous invite également à me faire part des situations nécessitant de préciser les modalités d’application de la réglementation afin de pouvoir garantir une identité de traitement des redevables dans l’ensemble des bassins.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Annexe I : Modalités de facturation des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte

1. Notification

Pour application à compter du 1er janvier de l’année de référence de la redevance, l’agence notifie à l’exploitant du service ou, le cas échéant, à l’organisme chargé par la collectivité organisatrice du service de facturer et de percevoir le prix de l’eau :

1.1. Les tarifs à appliquer pour chaque commune desservie en distinguant :
– le taux au mètre cube d’eau de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, à facturer aux usagers définis en application de l’article L. 213-10-3 ;
– le taux au mètre cube d’eau de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, à facturer aux usagers définis en application de l’article L. 213-10-6.

A la demande de l’exploitant ou de l’organisme chargé de la facturation, ces données peuvent être également transmises par voie électronique sous un format défini en accord entre l’agence et l’exploitant.

L’agence publie sur son site internet les taux de redevances appliqués dans chaque commune du bassin.

En application de l’article R. 213-48-20, applicable à compter du 1er janvier 2008, les délibérations des agences de l’eau concernant les taux de redevances seront désormais à publier au Journal officiel avant le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.

1.2. La liste en vigueur pour l’année suivante des établissements directement redevables à l’agence au titre de la pollution de l’eau d’origine non domestique, exonérés du paiement des redevances mentionnées à l’alinéa précédent :

L’article R. 213-48-39 du code de l’environnement précise que cette liste des établissements acquittant la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique doit être notifiée avant le 31 octobre, cette disposition entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Cette liste sera établie par l’agence sur la base d’une évaluation des rejets annuels d’éléments polluants, calculés au titre de la dernière année d’activité liquidée.

2. Identification des abonnés assujettis aux redevances

L’exploitant applique le taux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :

a) Aux abonnés propriétaires ou occupants d’immeubles à usage principal d’habitation et aux abonnés au service d’eau potable dont les utilisations de l’eau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques.

Les utilisations assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont définies par l’article R. 213-48-1 du code de l’environnement complété par l’arrêté du 21 décembre 2007, et notamment son annexe I qui établit la liste des activités concernées.

Les utilisations de l’eau à des fins domestiques incluent notamment l’alimentation (eau de boisson, préparation des repas), le lavage et les soins d’hygiène des personnes (sanitaires, douches, bains...), le lavage et le confort des locaux (incluant le cas échéant l’eau de refroidissement de climatisations) ainsi que l’arrosage de jardins (à l’exception des jardins faisant l’objet d’un branchement et d’un abonnement spécifiques au service de distribution d’eau).

b) Aux abonnés à l’origine d’une pollution de l’eau d’origine non domestique qui ne figurent pas dans la liste des établissements redevables directs de l’agence, mentionnée au point 1.2 ci-dessus. Pour ces établissements, assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mais non redevable (la pollution produite étant inférieure au seuil de mise en recouvrement de la redevance), le taux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique est appliqué, l’assiette étant plafonnée à 6 000 mètres cubes d’eau (art. L. 213-10-3).

L’annexe II de la présente circulaire récapitule les dispositions applicables selon l’activité de l’abonné et/ou la nature du branchement au réseau d’eau potable.

3. Définition de l’assiette des redevances

3.1. Pour les abonnés domestiques et assimilés, mentionnés au a) du point 2 ci-dessus :
– l’exploitant ou l’organisme assurant la facturation et la perception du prix du service de l’eau facture et perçoit la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique. Le volume retenu est le volume donnant lieu à facturation de la distribution de l’eau, sauf dans les cas particuliers énumérés au point 3.3 ci-après ;
– l’exploitant ou l’organisme assurant la facturation de l’assainissement collectif facture la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour la totalité du volume donnant lieu à facturation de l’assainissement collectif, y compris le volume prélevé sur une source qui ne relève pas du service d’eau potable établi en application de l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des dispositions applicables dans les cas particuliers énumérés au point 3.3 ci-après.

Si plusieurs services interviennent pour l’assainissement et procèdent chacun à une facturation, la facturation de la redevance " collecte " est assurée par le service facturant la collecte des eaux usées en aval immédiat du branchement de l’abonné.

Les taux des redevances en vigueur à la date de la facture sont appliqués à la totalité des volumes d’eau et aux volumes assainis facturés. Le II de l’article L. 213-10-3 et l’article L. 213-10-6 précisent en effet que les assiettes sont constituées respectivement par le volume d’eau facturé et par le volume assaini sans référence aux dates de consommation. Il est à rappeler que ces mêmes dispositions étaient déjà en vigueur pour l’application du dispositif antérieur de redevances (article 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975 modifié).

3.2. Pour les établissements mentionnés au b) du point 2 ci-dessus :

– l’exploitant ou l’organisme assurant la facturation et la perception du prix de l’eau facture la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour les six mille premiers mètres cubes donnant lieu à facturation de la distribution de l’eau.

Ces 6 000 premiers mètres cubes s’appliquent à un même établissement en cas de multiplicité des points de livraison d’eau et des abonnements.

– l’exploitant ou l’organisme assurant la facturation et la perception de l’assainissement facture et perçoit la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour la totalité du volume donnant lieu à facturation de l’assainissement.

3.3. Cas particuliers :

– cas des élevages dont le branchement au réseau de distribution d’eau dessert le bâtiment d’habitation ainsi que les bâtiments d’élevage : le volume d’eau utilisé pour l’élevage n’est pas pris en compte pour le calcul de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique s’il fait l’objet d’un comptage spécifique. Il n’est donc pas nécessaire dans ce cas de disposer d’un branchement et d’un abonnement individualisé. Lors du relevé du compteur principal, l’éleveur devra indiquer à l’exploitant le relevé du compteur divisionnaire permettant d’individualiser la consommation d’eau des bâtiments d’élevage, ces données pouvant faire l’objet d’un contrôle par un organisme mandaté par l’agence ;

– cas des abonnés alimentés en eau par une autre source que le réseau d’eau potable : le volume assujetti aux redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte est la somme du volume prélevé sur le réseau et du volume prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution.

En l’absence de comptage du volume prélevé sur ces autres sources, le service d’assainissement définit un barème en application de l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales. Ce même barème est alors appliqué pour le calcul des assiettes des redevances. En cas de facturation séparée de l’eau et de l’assainissement, l’exploitant du service d’assainissement transmet à l’exploitant du service d’eau l’identification des abonnés concernés ainsi que les volumes d’eau retenus pour la facturation de la redevance d’assainissement.

– cas de facturation au forfait en application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

La pratique d’une tarification forfaitaire de l’eau est encadrée par l’article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales. Elle n’est possible qu’à deux conditions : la population totale de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à 1 000 habitants et la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe souterraine utilisés par le service d’eau potable. La tarification forfaitaire est mise en oeuvre après autorisation du préfet ou, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse.

Tout en pratiquant une tarification au forfait, le service peut avoir mis en place des compteurs individuels afin de suivre le fonctionnement des réseaux de distribution. Dans ce cas, les règles générales de perception des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte s’appliquent, les services percevant les redevances sur la base des consommations d’eau annuelles des usagers, relevées sur les compteurs individuels.

En l’absence de compteurs individuels, le II de l’article R. 213-48-2 et le II de l’article R. 213-48-11 prévoient respectivement de calculer l’assiette annuelle de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte sur la base d’une estimation forfaitaire de la consommation d’eau. Cette consommation annuelle est fixée à 65 mètres cubes par habitant par l’arrêté du 21 décembre 2007 sur la base de la moyenne des ventes d’eau dans les communes de moins de 1 000 habitants telle qu’elle résulte de l’enquête IFEN SCEES de 2001. Elle prend donc en compte les consommations des bâtiments publics, des commerces, etc. Il ne s’agit donc pas d’une estimation de la seule consommation d’eau des usagers domestiques.

En l’absence de comptage, l’assiette annuelle de la redevance est donc établie en multipliant cette consommation de 65 mètres cubes par la " population majorée " définie par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et déclarée par le maire. La " population majorée " prend en compte la population totale définie par l’article R. 2151-1 du même code et résultant des recensements généraux ou complémentaires, le nombre de résidences secondaires (avec un habitant par résidence secondaire), ainsi que le nombre de places de caravanes sur une aire d’accueil de gens du voyage (sur la base d’un habitant par place de caravane).

Cette déclaration du maire sera tenue à la disposition de l’agence de l’eau. Elle sera à conserver par le service pendant la période de reprise mentionnée à l’article L. 213-11-4.

En conséquence, chaque année, et ceci dès 2008, les services devront procéder au recouvrement des redevances " pollution " et " collecte " auprès des abonnés en intégrant le montant de la redevance pour pollution de l’eau dans le calcul du forfait pour la distribution d’eau et la redevance modernisation des réseaux de collecte dans le calcul du forfait d’assainissement.

En conclusion, il appartient aux agences de l’eau de signaler aux services d’eau et d’assainissement facturant l’eau au forfait que le calcul du montant forfaitaire annuel de la redevance ne s’applique qu’en l’absence de comptage de l’eau distribuée et de mettre à leur disposition une notice explicative précisant les modalités de calcul du montant annuel de la redevance en l’absence de comptage des consommations d’eau.

Dans le cas d’associations syndicales autorisées gestionnaires d’un service d’eau potable et facturant l’eau au forfait, les mêmes dispositions seront appliquées, la déclaration de la population concernée étant à établir par le maire.

4. Calcul du montant de la redevance

4.1. Dégrèvement :

En cas de fuite après compteur, des services peuvent pratiquer un dégrèvement des volumes retenus pour le calcul de la facture d’eau et d’assainissement. L’assiette de la redevance sera alors le volume retenu par le service pour la facturation de l’eau. Le montant de la redevance " pollution domestique " sera calculé sur la base du volume retenu pour le calcul du montant de la rubrique " distribution d’eau " et le montant de la redevance " modernisation des réseaux de collecte " sur la base du volume retenu pour le calcul du montant de la rubrique " assainissement ".

En cas d’erreur de relevé ou de dégrèvement de volume, la facture initiale est parfois annulée et une nouvelle facture émise. Dans ce cas, le taux de redevance appliqué est celui en vigueur à la date de la facture initiale.

4.2. Remise de créances :

(Application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.)

En application du IV de l’article R. 213-48-45 du code de l’environnement, une délibération du conseil d’administration de l’agence de l’eau précise les modalités applicables pour l’aide au paiement des factures d’eau pour les personnes en situation de précarité à compter du 1er janvier 2008.

Cette délibération doit être accessible au public à partir du serveur internet de l’agence. Elle est à notifier au président du conseil général pour information des organismes de gestion du fonds de solidarité pour le logement.

La définition des bénéficiaires potentiels est de la compétence de l’organisme de gestion du fonds de solidarité pour le logement. Celui-ci communique à l’exploitant la liste des personnes bénéficiant d’une décision d’aide du FSL.

Annexe II

Annexe II

Annexe II

Annexe III : Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique

Le seuil mentionné au tableau du IV de l’article L. 213-10-2 est à calculer en tenant compte de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, en application du premier alinéa du II de l’article L. 213-10-2.

Le niveau théorique de pollution mentionné à l’article R. 213-48-6 est à calculer en tenant compte de la pollution mensuelle produite la plus forte, en application du premier alinéa du II de l’article L. 213-10-2.

Le calcul du seuil de suivi régulier des rejets et de la pollution évitée (tableau 1 et 5 de l’arrêté du 21 décembre 2007) est réalisé en appliquant les résultats d’une campagne générale de mesures en tenant compte de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, ou à défaut, du forfait défini par l’arrêté du 21 décembre 2007 pour l’activité concernée.

Pour les établissements dont la redevance était antérieurement calculée à partir de résultats d’une campagne générale de mesure, les coefficients spécifiques de pollution applicables pour l’année d’activité 2008 sont à établir sur la base des résultats de mesures disponibles pour les paramètres DBO et DCO (le paramètre MO étant abandonné).

L’agence devra être en mesure de fournir aux établissements qui le demandent les nouveaux coefficients spécifiques de pollution avant le 30 juin 2008, afin de leur permettre de demander le cas échéant une nouvelle campagne de mesures.

Annexe IV : Détermination de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Les " prélèvements effectués en mer " doivent être considérés comme ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. C’est en effet la limite retenue pour la définition des rejets de chaleur en mer par le second alinéa du II de l’article R. 213-48-4 du code de l’environnement.

Les " prélèvements liés à la géothermie " doivent être considérés comme les prélèvements d’eau dans des gisements géothermiques utilisés pour la production d’énergie calorifique ou électrique identifiés en application du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherche et d’exploitation de géothermie. Ce décret distingue à cet effet :
– les gisements géothermiques à haute température (> 50° C) ;
– les gisements géothermiques à basse température (< 150° C). Le décret précise que sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minime importance et dispensées de l’autorisation de recherches et du permis d’exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20° C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.

Les prélèvements des pompes à chaleur qui utilisent des ressources thermiques d’aquifères peu profonds dont la température est généralement comprise entre 10 et 15° C sont donc inclus de fait dans cette définition des gisements géothermiques.

En conséquence, les prélèvements des pompes à chaleur seront exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

L’usage " refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % " a été introduit lors du débat parlementaire pour préciser les modalités applicables aux centrales thermiques de production d’électricité, qui prélèvent de grandes quantités d’eau mais restituent cette eau presque totalement dans le même milieu. Ce taux ne saurait donc être appliqué à un prélèvement d’eau souterraine restituée en quasi-totalité dans un cours d’eau de surface.

Lorsqu’un même établissement prélève de l’eau pour des refroidissements en circuit fermé et en circuit ouvert, le taux de la redevance " refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % " est à appliquer sur les seuls volumes prélevés pour refroidissement en circuit ouvert, le taux de la redevance " autres usages économiques " étant appliqué pour le prélèvement destiné au refroidissement en circuit fermé.

Redevances pour prélèvement d’eau et pour obstacle sur les cours d’eau : conformément à l’article L. 213-10-11, tout ouvrage assujetti à la redevance prélèvement au titre du fonctionnement d’une installation hydroélectrique est exonéré de la redevance " obstacle ".

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