(BOMRICE n° 4/1984)


adressée par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires à MM. les préfets, commissaires de la République,

Cette lettre fait référence à deux textes publiés in extenso dans le bulletin n° 3 du ministère de l'industrie et de la recherche (page 21 : extrait du registre des délibérations du Conseil d'État en séance du 4 octobre 1984 et page 23 : lettre SIN n° 2142/84 du 19 avril 1984).

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de l'avis du 4 octobre 1983 par lequel le Conseil d'État a explicité les modalités d'application des articles 3 et 6 bis du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires (reproduit ci-dessous, 1).

Vous voudrez bien trouver également copie des instructions en date du 19 avril 1984 (reproduites ci-dessous, 2 et 3) que j'ai adressées à MM. les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche d'une part, et aux exploitants nucléaires d'autre part, pour leur indiquer les dispositions régissant les procédures d'autorisation respectives des équipements des installations nucléaires de base et des installations classées pour la protection de l'environnement situées dans les périmètres d'installation nucléaire de base.

Pièces annexées

I. Avis du Conseil d'État du 4 octobre 1983

Le Conseil d'État (section des travaux publics), saisi d'une demande d'avis du ministre de l'industrie :

1° Sur le champ d'application de l'article 6 bis du décret modifié du 11 décembre 1963 relatif aux installations classées situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ;

2° Sur la réglementation applicable aux installations classées définies par cet article   6 bis ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, est d'avis de répondre dans le sens des observations suivantes :

1° Le décret modifié du 11 décembre 1963, qui fixe en vertu de la loi du 2 août 1961 le régime applicable aux installations nucléaires de base, donne une définition de ces installations et dispose, dans son article 2, que « font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3 ». En vertu de cet article, la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base « doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation ». En outre, l'article 6 bis précise les règles applicables aux établissements classés « situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ». Depuis l'intervention de la loi du 19 juillet 1976 qui n'a pas eu pour effet de modifier cette disposition, celle-ci s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les équipements qui font partie d'une installation nucléaire de base sont ceux qui constituent un élément de cette installation nécessaire à son exploitation ; ils sont soumis à la procédure applicable aux installations nucléaires de base, tandis que les installations classées comprises dans leur périmètre, mais qui n'ont pas un lien nécessaire avec l'installation nucléaire de base, sont régies par l'article 6 bis du décret modifié du 11 décembre 1963 ;

2° Il ressort des termes mêmes de l'article 6 bis du décret modifié du 11 décembre 1963 que les installations classées comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sont soumises au régime prévu par la loi du 19 juillet 1976, substituée à la loi du 19 décembre 1917, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par cet article.

II . Lettre SIN n° 2142/84 du 19 avril 1984 adressée par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires à Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche et relative aux procédures applicables aux équipements des installations nucléaires de base et aux installations classées pour la protection de l'environnement (B.O.M.R.I.C.E. n° 3/1984)

Je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre (1) que j'adresse aux exploitants d'installations nucléaires de base pour leur indiquer les modalités d'application de l'avis du Conseil d'État du 4 octobre 1983 relatif aux articles 3 et 6 bis du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.

Cet avis définit clairement les champs d'application respectifs de ces deux dispositions. La Haute Assemblée confirme, en effet, que les installations nucléaires de base et leurs équipements ne sont pas des installations classées et sont donc exclusivement soumises au régime juridique spécifique institué par le décret susvisé du 11 décembre 1963 en vertu de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et leurs odeurs.

La Haute Assemblée confirme également qu'il ne saurait y avoir recoupement entre la définition d'une installation classée pour la protection de l'environnement située dans le périmètre d'une installation nucléaire de base et la définition d'une installation nucléaire de base et de ses équipements. Ses conclusions mettent en évidence la spécificité des procédures instituées par le décret susvisé du 11 décembre 1963 à l'égard respectivement de l'installation nucléaire de base et de ses équipements, d'une part, des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part.

L'avis du Conseil d'État clarifie utilement les régimes administratifs applicables à l'intérieur d'un périmètre d'installation nucléaire de base et il convient donc désormais de s'y référer.

Cette clarification des procédures doit notamment permettre de s'assurer que les préoccupations de protection de l'environnement à caractère non nucléaire sont bien prises en compte par l'exploitant à un niveau de protection comparable à celui requis pour les installations industrielles classiques.

Les compétences réunies dans les directions régionales de l'industrie et de la recherche dans ce domaine, leur expérience, conduisent tout naturellement à les associer étroitement au suivi de ces procédures qui devront être menées dans le cadre du décret du 11 décembre 1963 modifié, tout en tenant compte des dispositions techniques émanant du secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie.

La présente note a pour but de préciser notre organisation pour l'instruction technique des dossiers correspondants. Chaque instruction fera intervenir :

- une direction régionale de l'industrie et de la recherche, qui aura selon le cas à apprécier ou à proposer le contenu des dispositions techniques relatives à chaque équipement et à chaque installation classée pour la protection de l'environnement. Une telle instruction devra assurer la cohérence avec la pratique réglementaire mise en œuvre par les directions régionales de l'industrie et de la recherche dans les autres secteurs industriels. En ce qui concerne l'organisation à retenir, il m'apparaît souhaitable que la division nucléaire de la direction soit chargée d'assurer l'instruction de ces dossiers, étant ainsi l'interlocuteur principal de l'exploitant, mais que cette division puisse bénéficier de l'appui des autres équipes de la direction, compétentes en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le département d'analyse de sûreté de l'institut de protection et de sûreté nucléaire qui devra apprécier la compatibilité des dispositions techniques envisagées pour ce qui concerne la protection de l'environnement, avec l'ensemble des dispositions propres à la sûreté nucléaire définies par ailleurs.

(1) (n° 2141/84 reproduite ci-dessous).

1. Instruction technique des dossiers relatifs aux équipements constitutifs de l'installation nucléaire de base

Des inspections pourront, en tant que de besoin, permettre de vérifier que les dossiers de sûreté, règles d'exploitation ou consignes sont effectivement élaborés par l'exploitant conformément à la note SIN n° ...

Les documents adressés dans les conditions habituelles de diffusion par l'exploitant au chef du service central de sûreté des installations nucléaires pour chaque équipement seront, dans un premier temps, transmis par le service central de sûreté des installations nucléaires pour examen par la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu d'installation (ou par une direction régionale de l'industrie et de la recherche spécialement désignée s'il s'agit d'un dossier à caractère générique). La direction de l'industrie et de la recherche engagera toutes les concertations utiles avec l'exploitant pour cet examen et adressera au service central de sûreté des installations nucléaires ses conclusions et, en tant que de besoin, ses propositions de demandes de modifications ou de compléments sur la base des documents élaborés par l'exploitant.

Le dossier fera l'objet d'un examen par le département d'analyse de sûreté de l'institut de protection et de sûreté nucléaire.

2. Instruction technique des dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base

Des inspections pourront, en tant que de besoin, permettre de vérifier que les déclarations et demandes d'autorisation sont effectivement formulées par l'exploitant conformément à la note SIN n° ...

Les déclarations et demandes d'autorisation présentées par l'exploitant dans les conditions habituelles de diffusion pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement seront, dans un premier temps, adressées par le service central de sûreté des installations nucléaires à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu d'installation (ou à une direction régionale de l'industrie et de la recherche spécialement désignée s'il s'agit d'un problème générique).

La direction régionale de l'industrie et de la recherche instruira le dossier et élaborera un projet d'arrêté ministériel relatif à l'installation classée pour la protection de l'environnement.

Le service central de sûreté des installations nucléaires prendra par ailleurs tous contacts utiles pour le déroulement des procédures locales avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu de l'installation, en particulier dans le cas d'une procédure d'autorisation, pour la consultation des conseils municipaux, l'enquête publique, le passage devant le conseil départemental d'hygiène (où un inspecteur des installations nucléaires de base présentera le dossier).

Avant présentation au conseil départemental d'hygiène, le projet d'arrêté ministériel fera l'objet d'un examen par le département d'analyse de sûreté de l'institut de protection et de sûreté nucléaire.

Je vous invite à me faire part de toutes difficultés rencontrées dans l'application des présentes dispositions.

III. Lettre SIN n° 2141-84 du 19 avril 1984 adressée par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires aux exploitants des installations nucléaires de base et relative aux procédures applicables aux équipements des installations nucléaires de base et aux installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.) situées dans un périmètre d'installation nucléaire de base (B.O.M.R.I.C.E. n° 3/1984)

Je vous prie de trouver ci-joint un avis du Conseil d'État relatif à l'application des articles 3 et 6 bis du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.

L'article 3, je vous le rappelle, fixe la procédure d'autorisation de l'installation nucléaire de base et des équipements compris dans son périmètre, tandis que l'article 6 bis fixe le régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans un périmètre d'installation nucléaire de base, régime dérogatoire à certaines prescriptions réglementaires du régime général des installations classées.

J'attire particulièrement votre attention sur la distinction établie par la Haute Assemblée entre les équipements d'une installation nucléaire de base et les installations classées pour la protection de l'environnement dans les termes suivants :

- les équipements qui font partie d'une installation nucléaire de base sont ceux qui constituent un élément de cette installation nécessaire à son exploitation, ils sont soumis à la procédure applicable aux installations nucléaires de base ;

- les installations classées comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base qui n'ont pas un lien nécessaire avec l'installation nucléaire de base sont régies par l'article 6 bis du décret modifié du 11 décembre 1963.

J'ai l'honneur de vous demander, dans ces conditions, de bien vouloir retenir les dispositions suivantes pour la mise en œuvre des articles 3 et 6 bis du décret susvisé du 11 décembre 1963 ; ces dispositions doivent notamment permettre de s'assurer que les préoccupations de protection de l'environnement à caractère non nucléaire sont bien prises en compte par l'exploitant à un niveau de protection comparable à celui requis pour les installations industrielles classiques.

1. Classement des activités

Il vous appartient de proposer une répartition des activités entre l'installation nucléaire de base et ses équipements, d'une part, et les installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part. Cette répartition doit être effectuée sur le fondement des critères retenus par le Conseil d'État. Ainsi tout élément d'une installation, inscrit à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et nécessaire à son exploitation, constitue un équipement de cette installation nucléaire de base, assujetti aux dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ; a contrario, les installations qui ont pour caractéristique commune de ne pas être nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base sont soumises aux procédures de l'article 6 bis du décret susvisé du 11 décembre 1963.

Il vous appartient de veiller à l'homogénéité de ce classement pour les différentes installations nucléaires de base exploitées sous votre responsabilité. A cet effet, il vous est loisible, notamment pour les installations standardisées, de soumettre au service central de sûreté des installations nucléaires une liste type des équipements constitutifs de ces installations nucléaires de base et des installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles d'être mises en service dans les périmètres de ces installations nucléaires de base.

2. Procédures

Les procédures respectivement applicables, d'une part, aux installations nucléaires de base et à leurs équipements et, d'autre part, aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans un périmètre d'installation nucléaire de base diffèrent sensiblement :

- l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié fixe la procédure d'autorisation de l'installation nucléaire de base et de ses équipements. Cette procédure comporte une instruction interministérielle du dossier de demande d'autorisation de création présenté par l'exploitant - à l'occasion de laquelle il est procédé à une analyse technique approfondie du dossier par le groupe permanent d'experts placé auprès du chef du service central de sûreté des installations nucléaires - une enquête locale, l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base et l'intervention d'un décret pris après avis conforme du ministre de la santé ;

- l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 modifié soumet les installations classées situées dans un périmètre d'installation nucléaire de base à la procédure d'autorisation ou de déclaration prescrite par la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements incommodes et insalubres. Le Conseil d'État dans son avis du 4 octobre 1983 a précisé que ces installations « sont soumises au régime prévu par la loi du 19 juillet 1976, substituée à la loi du 19 décembre 1917, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par cet article ». Cette procédure régie par le décret d'application du 21 septembre 1977 comporte pour les installations soumises à autorisation la consultation des services départementaux, une enquête locale, l'examen de la demande par les conseils municipaux concernés et par le conseil départemental d'hygiène et requiert l'intervention d'un arrêté ministériel pouvant se confondre avec le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base. L'enquête locale peut se confondre avec celle à laquelle donne lieu la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base. Les aménagements particuliers visés par la Haute Assemblée, et qui doivent être considérés comme limitatifs, concernent trois points : la substitution du ministre de l'industrie et de la recherche au commissaire de la République, la confusion éventuelle des enquêtes, la notification des prescriptions par le ministre.

Pour l'application de ces dispositions, il convient de distinguer dans les conditions suivantes, les installations nucléaires de base à autoriser et les installations nucléaires de base ayant déjà fait l'objet d'un décret d'autorisation de création :

2.1. Installations nucléaires de base a autoriser

2.1.1. Équipements constitutifs de l'installation nucléaire de base

Les équipements de l'installation nucléaire de base sont clairement décrits dans la demande d'autorisation de l'exploitant dans le cadre de la description de l'installation nucléaire de base.

L'étude d'impact de l'installation et le rapport préliminaire de sûreté indiquent les mesures prises pour pallier les inconvénients de ces équipements, notamment pour l'environnement.

L'exploitant prépare pour ces équipements, pour ce qui concerne la protection de l'environnement, soit des règles générales d'exploitation, soit des consignes particulières (dont l'élaboration sera prévue par les règles générales d'exploitation). Les consignes peuvent être préférées aux règles générales d'exploitation dans la mesure où vous jugeriez qu'il convient de ne pas surcharger ces dernières. Pour l'élaboration de ces documents, l'exploitant pourra utilement se rapprocher de la direction régionale de l'industrie et de la recherche locale, ou d'une autre direction régionale de l'industrie désignée par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires.

Les équipements, dont le dossier est examiné dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'installation nucléaire de base, sont autorisés par le décret d'autorisation de création à l'issue de la procédure prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.

2.1.2. Installations classées pour la protection de l'environnement

Les installations classées pour la protection de l'environnement font l'objet d'un sous-dossier particulier du dossier d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base ou du dossier de déclaration d'utilité publique. Le sous-dossier distingue les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Ce sous-dossier comporte les différentes pièces énumérées aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et en particulier une étude ou une notice d'impact propre aux installations classées pour la protection de l'environnement dans la mesure où elles sont soumises à autorisation.

Ce sous-dossier est soumis :

- à l'enquête locale ou à l'enquête d'utilité publique intéressant l'installation nucléaire de base ;

- à la consultation des services départementaux ;

- à la consultation des conseils municipaux.

Un rapport et des propositions concernant les prescriptions envisagées sont présentés par un inspecteur des installations nucléaires de base au conseil départemental d'hygiène.

L'autorisation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est donnée par le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base.

Les prescriptions, pour ce qui concerne la protection de l'environnement, intéressant les installations classées pour la protection de l'environnement sont préparées par le service central de sûreté des installations nucléaires avec l'appui de la direction régionale de l'industrie et de la recherche concernée et du département d'analyse de sûreté du commissariat à l'énergie atomique. Les impératifs de sûreté nucléaire sont pris en compte. Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires notifie, par délégation du ministre de l'industrie et de la recherche, ces prescriptions à l'exploitant.

2.2. Installations nucléaires de base autorisées

2.2.1. Nouveaux équipements constitutifs de l'installation nucléaire de base ou modifications

L'adjonction de nouveaux équipements ou la modification d'équipements existants doivent faire l'objet d'un dossier adressé au ministre de l'industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) avant engagement des travaux. Le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation (ou les consignes particulières) doivent être modifiés en conséquence.

Si cette adjonction ou cette modification ne constituent pas une modification substantielle de l'installation nucléaire de base, l'accord est donné par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires par délégation du ministre de l'industrie et de la recherche. Dans le cas contraire, une procédure de modification du décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base est mise en œuvre.

2.2.2. Nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement ou modifications

L'adjonction d'une nouvelle installation classée pour la protection de l'environnement doit faire l'objet soit d'une déclaration, soit d'une demande d'autorisation adressée au ministre de l'industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires).

Dans le premier cas, le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, par délégation du ministre de l'industrie et de la recherche, accuse réception de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions applicables à l'installation.

Dans le second cas, le dossier suit la procédure indiquée en 2.1.2. L'autorisation de fonctionnement intervient par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Toute modification apportée par un exploitant à une installation, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre de l'industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) dans les conditions fixées par le décret susvisé du 21 septembre 1977.

2.2.3. Équipements constitutifs de l'installation nucléaire de base déjà en service

Il appartient à l'exploitant de s'assurer, d'une part, que le rapport de sûreté tenu à jour cite et décrit clairement les différents équipements en service et que, d'autre part, existent les règles générales d'exploitation (ou consignes particulières) adaptées à ces équipements pour ce qui concerne la protection de l'environnement.

2.2.4. Installations classées en service dans le périmètre de l'installation nucléaire de base

Il appartient à l'exploitant, en tant que de besoin, d'effectuer auprès du ministre de l'industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires), les déclarations ou de solliciter les autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, définies selon les critères retenus par le Conseil d'État pour l'application de l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 modifié.

 

Je vous invite à vous rapprocher des directions régionales de l'industrie et de la recherche concernées pour examiner au cas par cas, suivant les lignes directrices que je viens d'exposer, les modalités d'application de ces instructions aux installations nucléaires de base que vous exploitez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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