Le Sous-Directeur des Produits et des Déchets
à
Monsieur le Chef du Service Régional de l’Environnement Industriel de la DRIRE du Nord-Pas-de-Calais

Référence : votre courrier DEI3S/CM/CM du 9 octobre 2003

Dans le courrier repris en référence vous appelez mon attention sur le classement au titre des installations classées d’une société effectuant de la récupération de ferrailles et d’épaves automobiles.

De manière générale, l’activité de broyage de ferrailles et de séparation des différents résidus en vue de leur évacuation vers des filières d’élimination appropriées relève de la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées.

Dans le cas plus spécifique, objet de votre courrier, où l’industriel reçoit des déchets industriels en provenance d’autres installations classées en vue d’alimenter son installation de traitement interne, je ne peux que partager votre avis de classer également l’activité sous la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées.

Pour les installations industrielles de démantèlement ou broyage automobile, les prescriptions proposées dans la circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux sont visiblement insuffisantes. L’arrêté préfectoral encadrant l’activité devra mieux tenir compte des spécificités de ce métier en pleine évolution et des nouvelles contraintes environnementales.

Il faut souligner que l’activité de récupération d’épaves automobiles est en tout état de cause concernée par un nouveau dispositif réglementaire. Les activités de stockage et d’élimination des véhicules hors d’usage sont en effet soumises au cadre réglementaire particulier prévu par le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage. Ce décret prévoit l’agrément obligatoire des installations selon les dispositions de l’article 43-2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. Un cahier des charges spécifique sera précisé prochainement par arrêté et reprendra les dispositions de la directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage.

Le cas échéant, l’activité de récupération d’épaves automobiles, implique de fait le traitement de pneumatiques usagés et est soumise, à ce titre, au décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés. Celui-ci, prévoit lui aussi l’agrément des installations.

J’appelle enfin votre attention sur la publication récente de la circulaire du 30 juillet 2003 précisant les procédures à suivre en cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité notamment sur les sites de récupération de ferrailles. L’exploitation industrielle faisant l’objet de votre courrier acceptant tout type de ferrailles peut, me semble-t-il, justifier l’imposition de la mise en place d’une procédure de détection de la radioactivité à l’entrée du site.

Le Sous-Directeur des Produits et des Déchets
Rémi GUILLET

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