Le Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables
à
Monsieur le Préfet du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord

Par courrier du 23 novembre 2007 vous soulevez un cas spécifique de tuyauteries contenant des gaz toxiques (gaz sidérurgiques) et ne relevant pas du Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression au titre du I de son article 2.

Vous me faites part d’éléments techniques fournis par l’exploitant montrant que pour ces tuyauteries :
- seul un choc d’une énergie équivalente à la chute d’un objet d’une masse de 43 tonnes, d’une hauteur de 2 mètres, pourrait entraîner la rupture totale d’une tuyauterie d’un diamètre d’au moins 1500 mm,
- la pression en service à l’intérieur de la tuyauterie est très faible (< 100mbar),
- tous les points de passage de véhicules sous ces tuyauteries sont équipés de gabarits,
- leur conception est établie selon des critères garantissant leur solidité en service et notamment en cas de séisme d’une intensité au moins égale au séisme de référence fixé par la réglementation mais aussi en cas de vents extrêmes,
- la destruction d’une palée entre deux palées restant en place ne leur occasionne pas de dommages,
- en cas de possibilité d’atteinte par du métal en fusion, une protection est mise en place.

Sur la base de ces éléments et en application de l'annexe 2 de la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des PPRT, qui précise que le préfet peut proposer des critères d'exclusion de phénomènes dangereux du champ du PPRT après avis de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, vous souhaitez mon accord pour exclure du PPRT la rupture totale des tuyauteries de plus de 1500 mm pour le cas considéré et de ne considérer pour la maîtrise de l’urbanisation que le phénomène dangereux lié à une brèche égale au diamètre de la plus grosse conduite d’une taille immédiatement inférieure à 1500 mm sur le site, en l’occurrence 1070 mm.

Une telle approche est recevable sous réserve du respect des mesures décrites dans les alinéas ci-dessus, repris dans votre courrier du 23 novembre, et des conditions suivantes :
- l’exploitant doit démontrer dans son étude de dangers qu’un choc d’une intensité supérieure à celui décrit dans ce courrier est physiquement impossible, hors les événements initiateurs particuliers prévus par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000;
- l’étude de dangers permet de connaître les agressions auxquelles peuvent être soumises les tuyauteries et pouvant conduire à des effets dominos notamment lorsque des conduites de gaz naturel cheminent à proximité ;
- l’exploitant a mis en place un système de détection de fuite afin d’anticiper une évolution métallurgique défavorable ou susceptible d’amener une fuite massive ;

Un contrôle périodique est mis en place. Il a pour objet de vérifier que l'état des tuyauteries leur permet d'être maintenues en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles.

 

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Laurent MICHEL

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