Le chef du service de l'environnement industriel
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'ILE DE FRANCE

REF : votre courrier du 30 novembre 1998

Par courrier cité en référence, vous souleviez plusieurs interrogations quant à l'interprétation de la rubrique 2799 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Cette rubrique soumet à autorisation les installations d'élimination de déchets, qu'ils soient radioactifs ou non, en provenance des installations nucléaires de base (INB), à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720 et des INB

Elle a pour objectif de rendre plus transparents encore le suivi et l'élimination des déchets en provenance d'INB et est à mettre en parallèle avec le régime existant déjà pour l'élimination des déchets provenant d'ICPE (rubrique 167).

Ainsi, le terme « élimination » est à considérer selon un sens strictement identique pour ces deux rubriques et concerne à la fois le transit, la décharge, le traitement et l'incinération.

La réutilisation sans traitement de matériaux, qui n'est pas considérée comme une élimination de déchets au sens des rubriques 167 et 2799, n'entre pas dans le champ d'application de ces rubriques Ainsi, à titre d'exemple, les dépôts de papier qui peuvent être classés au titre de la rubrique 329 ou 1530 de la nomenclature des ICPE, n'entrent pas dans le champ d'application des rubriques 167 et 2799.

En ce qui concerne la définition de l'INB, je vous renvoie à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, dont le dernier alinéa précise, en particulier, que font partie de l'INB tous les équipements compris dans le périmètre. Il convient, néanmoins sur ce point, de rappeler l'avis du Conseil d'Etat du 04 octobre 1983 qui distingue, à l'intérieur du périmètre de I'INB, d'une part les installations nécessaires à son exploitation et qui font partie intégrante de l'INB et d'autre part les installations qui n'ont pas un lien nécessaire avec et qui sont régies par l'article 6 bis du décret n° 63-1228 susvisé. Ainsi, les premières installations verront leurs déchets éliminés dans une ICPE classée au titre de la 2799, tandis que les déchets des deuxièmes installations (concernées par l'article 6 bis) devront être éliminés dans une installation classée au titre de la 167.

L'ensemble des installations classées au titre de la rubrique 322 est explicitement exclu de la rubrique 2799. Ainsi, un déchet provenant d'INB, qui est éliminé dans une installation classée jusqu'ici au titre de la rubrique 322, n'entraînera pas le classement de cette installation au titre de la nouvelle rubrique 2799. En revanche, une installation, classée au titre de la 167 et qui accueille des déchets en provenance d'une INB, doit être désormais également classée au titre de la rubrique 2799.

Le chef du service de l'environnement industriel,
Marie-Claude DUPUIS

 

 

 

 

 

 

 

 

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