(BO du MEEDDM n° 2009/12 du 10 juillet 2009)


NOR : DEVP0912159S

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;

Vu les décisions ministérielles n° AD. 95-33 du 20 octobre 1995, n° AD. 97-25 du 5 août 1997, n° AD. 98-21 du 15 juillet 1998, no AD. 99-26 du 8 juin 1999 et n° AD. 2001-65 du 21 décembre 2001;

Vu la demande présentée le 29 décembre 2005 par la société C17SFX, 17, rue Auguste- Blanqui, 94400 Vitry-sur-Seine ;

Vu le courrier du 13 février 2006 du chef du bureau de la sécurité des installations industrielles
;
Vu l'avis de la commission des substances explosives du 31 octobre 2008 ;

Vu les compléments apportés à sa demande par la société C17SFX le 19 novembre 2008, le 18 décembre 2008 et le 2 avril 2009 ;

Considérants

Considérant que la société C17SFX répond aux exigences mentionnées à l'article 9 du décret du 1er octobre 1990 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 3 juin 2009

Les agréments des artifices de divertissement élémentaires suivants sont transférés de la société Dimson à la société C17SFX, dénommée ci-après " le titulaire " : AD/FT/58928, AD/FT/58926,
AD/FT/58927, AD/FT/58925, AD/FT/61478, AD/FT/60067, AD/FT/60065, AD/FT/61479, AD/FT/60069,
AD/FT/61477, AD/FT/58929, AD/FT/58930, AD/FT/61475, AD/FT/61476, AD/FT/60064, AD/FT/60699,
AD/FT/60701 et AD/FT/63710.

Article 2 de la décision du 3 juin 2009

Les artifices de divertissement restent agréés aux conditions de la demande initiale. Le fabricant des produits reste le même.

Le titulaire des présents agréments s'assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers de demande initiaux et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s'assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.

Article 3 de la décision du 3 juin 2009

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle. Des contrôles sont notamment effectués lors de chaque importation.

Article 4 de la décision du 3 juin 2009

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu'au 31 mai 2016.

Article 5 de la décision du 3 juin 2009

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
J. Leloup

 

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