(BO du MEEDDM n° 2010/14 du 10 août 2010)


NOR : DEVP1017510S

Vus

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 portant approbation du recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;

Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 11 mai 2010 par la société Seeint, ZI La Marinière, 1C, rue Gustave- Eiffel, 91070 Bondoufle et la société Éclat, ZI La Marinière, 2, rue Gustave-Eiffel, 91070 Bondoufle et les documents joints à la demande ;

Vu la décision ministérielle n° AD 2010-12 du 15 mars 2010 ;

Vu la décision ministérielle n° AD 2010-38 du 15 juin 2010 ;

Vu le courrier n° BRTICP/2010-181/SL du 10 juin 2010 ;

Vu les compléments apportés par les sociétés Seeint et Éclat en date du 21 juin 2010 ;

Considérants

Considérant que la société Éclat répond aux exigences mentionnées à l’article 9 du décret du 1er octobre 1990 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 3 juillet 2010

Les agréments d’artifice de divertissement portés dans le tableau ci-après sont transférés de la société Seeint à la société Éclat, dénommée ci-après « le titulaire ».

Article 2 de la décision du 3 juillet 2010

Les artifices de divertissement restent agréés aux conditions des demandes initiales. Le fabricant des produits reste le même.

Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers de demande initiaux et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.

Article 3 de la décision du 3 juillet 2010

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle. Des contrôles sont notamment effectués lors de chaque importation.

Article 4 de la décision du 3 juillet 2010

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 31 mars 2017 pour les agréments CM/77016/03/17, PP/77018/03/17 et BT/77017/03/17 et jusqu’au 30 juin 2017 pour l’agrément PP/77760/06/17.

Article 5 de la décision du 3 juillet 2010

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 3 juillet 2010.

Pour le ministre d’État et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet
 

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