(BO du MEEDDM n° 2009/20 du 10 novembre 2009)


NOR : DEVP0924097S

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;

Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 29 décembre 2005 par la société C17SFX, 17, rue Auguste-Blanqui, 94400 Vitry-sur-Seine ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives du 31 octobre 2008 ;

Vu la décision ministérielle no AD. 2008-45 du 3 novembre 2008 ;

Vu les compléments apportés à sa demande par la société C17SFX le 19 novembre 2008, le 18 décembre 2008 et le 2 avril 2009 ;

Vu le courrier du 28 octobre 2009 de la société Eurobengale ;

Considérant

Considérant que la société C17SFX répond aux exigences mentionnées à l'article 9 du décret du 1er octobre 1990 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 19 octobre 2009

L'agrément d'artifice de divertissement élémentaire PE/73924/11/15 est transféré de la société Eurobengale à la société C17SFX, dénommée ci-après " le titulaire ".

Article 2 de la décision du 19 octobre 2009

L'artifice de divertissement reste agréé aux conditions de la demande initiale. Le fabricant des produits reste le même. Le titulaire du présent agrément s'assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier de demande initial et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire du présent agrément s'assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.

Article 3 de la décision du 19 octobre 2009

Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle. Des contrôles sont notamment effectués lors de chaque importation.

Article 4 de la décision du 19 octobre 2009

L'agrément ci-dessus est valable jusqu'au 30 novembre 2015.

Article 5 de la décision du 19 octobre 2009

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
J. Goellner

 

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