(BO du MEEDDM n° 2010/6 du 10 avril 2010)
NOR : DEVP1004760S
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement  durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le  climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation  des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2009 portant approbation du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de  divertissement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2007 modifié relatif à l’habilitation du  laboratoire de la société Euro Bengale pour la réalisation des examens et épreuves en  vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 18 décembre 2009 par la société Euro Bengale ;
Vu le dossier 062 UF FT 1 du 27 novembre 2009, présenté à l’appui de cette demande  ;
Vu le rapport INERIS/AD/580 du 8 février 2010 ;
Vu la correspondance du 10 février 2010 du laboratoire d’essais de la société ART  LAB, Le Bochet, 08390 Sauville ;
Considérant
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et  examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux  exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 17 mars 2010
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont  agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et le groupe  de classement indiqués.

Le titulaire des présents agréments est la société Upgrade Fireworks, lieudit  Plantès, 65700 Labatut- Rivière, laquelle importe et commercialise en France les  produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 17 mars 2010
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement  élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux  modèles décrits dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en  vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément  des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants  des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 17 mars 2010
Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi  des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires,  en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la  sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public. Ces indications  comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas  d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 17 mars 2010
Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits  importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment  les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 17 mars 2010
Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont  conformes en tout point aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux  exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 13 du  décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des règles et procédures  d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle  apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire des agréments est  indiquée sur l’étiquette sous la forme : " MA ≈ ××××× g  " dans laquelle «  ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette  quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de  l’artifice.
Article 6 de la décision du 17 mars 2010
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions  réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de  conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 17 mars 2010
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 28 février 2017.
Article 8 de la décision du 17 mars 2010
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de  l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des  technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 17 mars 2010.
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet