(BO du MEDDE n° 2013/24 du 10 janvier 2014)


Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 6 avril 2020 (BO MTES-MCTCRT du 9 avril 2020)

NOR : DEVP1330434S

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27 ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu le document de l’Union des industries chimiques (UIC) et de l’Union française des industries pétrolières (UFIP) intitulé « Cahier technique professionnel pour l’inspection en service des équipements sous pression en graphite imprégné » – 30 septembre 2013 ;

Vu l’avis en date du 30 septembre 2013 de la Commission centrale des appareils à pression,

Décide :

Article 1er de la décision du 19 novembre 2013

La présente décision s’applique aux équipements sous pression en graphite imprégné.

Article 2 de la décision du 19 novembre 2013

Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les équipements sous pression mentionnés à l’article 1er de la présente décision bénéficient des aménagements suivants :
- examen visuel sans démontage systématique des composants démontables lors de l’inspection périodique (art. 11, § 1, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ainsi que lors de la requalification périodique (art. 24, § 1, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation de l’épreuve hydraulique des différentes enceintes à une pression égale à 110 % de leurs pressions maximales admissibles respectives, lors de la requalification périodique (art. 25, § 2, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé).

Article 3 de la décision du 19 novembre 2013

L’exploitant justifie, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l’article 2. Le dossier prévu à l’article 9 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé comprend les comptes rendus de l’ensemble des contrôles prévus par ce cahier technique professionnel.

En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel, les dispositions réglementaires prévues par l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé sont d’application immédiate.

Article 4 de la décision du 19 novembre 2013

Tout exploitant transmet à l’UFIP-UIC le résultat des contrôles pour assurer l’exploitation du retour d’expérience.

L’UFIP-UIC présente tous les deux ans au ministre chargé de la sécurité industrielle (direction générale de la prévention des risques) le bilan de ce retour d’expérience.

Article 5 de la décision du 19 novembre 2013

Toute modification du cahier technique professionnel cité à l’article 2 fait l’objet d’une information préalable du directeur général de la prévention des risques. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle reconnaissance du cahier technique professionnel.

Article 6 de la décision du 19 novembre 2013

Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique cité à l’article 2.

Ces informations et le cahier technique précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de l’UIC, 41 rue de la République, 92800 Puteaux.

Article 7 de la décision du 19 novembre 2013

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 19 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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abrogé
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